
Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours tendant à l’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 précisant le régime juridique des projets agrivoltaïques et agricompatibles prévu à l’article 54 de la loi APER.
En premier lieu, s’agissant des installations agrivoltaïques, le Conseil d’Etat valide les critères précisés par le décret pour apprécier les conditions de définition d’une installation agrivoltaïque posées par la loi (services rendus à la parcelle agricole par l’installation en termes d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, revenu durable …).
- S’agissant du service d’adaptation au changement climatique et du service d’amélioration du bien-être animal, le Conseil d’Etat juge que « le pouvoir règlementaire n’a pas présupposé que les installations [agrivoltaïques] […] auraient nécessairement une telle fonction de régulation [thermique de la structure], mais exigé, lorsqu’elle est revendiquée, que celle-ci soit démontrée » (décision n° 494941, § 11).
Le dossier de demande doit donc démontrer que l’installation permet de limiter les effets néfastes en cas de canicule ou gel.
- S’agissant du caractère significatif de l’activité agricole pour les installations agrivoltaïques hors élevage, le Conseil d’Etat précise que les référentiels mentionnés à l’article R.314-114 I. du code de l’énergie permettant d’apprécier le caractère significatif des rendements sous les panneaux « sont établis par l’autorité administrative, à partir des résultats agronomiques et des séries de données historiques disponibles » (décision n° 494941, § 24).
Cette obligation n’est toutefois pas assortie d’un délai, et il n’est pas prévue de sanctions en cas de méconnaissance de celle-ci.
- S’agissant du caractère significatif de l’activité agricole pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir réglementaire n’était pas tenu « de recourir, au-delà de la définition des critères pertinents, à la fixation de paramètres chiffrés » (décision n° 494941, § 26).
En effet, le critère tenant au maintien d’un rendement supérieur à 90% des rendements observés sur une zone témoin ou par rapport à un référentiel en faisant office n’est prévu que pour les installations hors élevage.
A noter qu’un tel rappel est bienvenu, dans la mesure où l’instruction du 18 février 2025 relative aux installations agrivoltaïques et agricompatibles indique que ce critère de 90% doit également être respecté pour les installations agrivoltaïques sur élevage (pour la production de biomasse fourragère et le taux de chargement pour les installations sur élevage ruminant, et pour le taux de chargement pour les installations sur élevage monogastrique) (p. 12-13).
En deuxième lieu,
- S’agissant des installations agricompatibles, le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions sur l’échelle à laquelle la compatibilité d’un projet avec une activité agricole doit être appréciée.
L’article L.111-29 du code de l’urbanisme prévoit que la compatibilité d’un projet avec l’exercice d’une activité agricole « s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière […] ».
Les requérants soutenaient que l’implantation d’un projet sur des sols réputés incultes dans le document-cadre ne pouvait, par définition, être compatible avec l’exercice d’une activité agricole.
Le Conseil d’Etat juge que « les dispositions de l’article L. 111-29 n’exigent pas que l’installation soit compatible avec une activité exercée sur la parcelle même où l’implantation est prévue, ou qui aurait vocation à s’y développer, mais au contraire que l’implantation se fasse sur un sol réputé inculte ou non exploité depuis une durée minimale, pourvu qu’elle soit à l’échelle plus étendue des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, dont cette parcelle n’est qu’une fraction, avec les activités qui y sont effectivement exercées ou qui auraient vocation à s’y développer » (décision n° 494941, § 37).
Cette clarification du Conseil d’Etat est bienvenue, dans la mesure où l’instruction du 18 février 2025 indique que la compatibilité doit être appréciée à l’échelle « du terrain sur lequel [les installations] sont implantées », et que « Pour les surfaces incultes ou non exploitées, le service instructeur devra donc vérifier que le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au regard des activités qui auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux » (p. 26).
Par conséquent, le projet doit être compatible avec les activités agricoles qui sont exercées ou qui ont vocation à se développer sur les terrains d’un seul tenant faisant partie de la même exploitation agricole, et non à l’échelle de la parcelle accueillant l’installation.
En troisième lieu,
- s’agissant de l’avis conforme de la CDPENAF, le Conseil d’Etat rappelle que le législateur ne lui a pas reconnu « la possibilité de se prononcer de manière arbitraire sur les projets soumis à son avis » mais qu’il l’a chargée « de s’assurer que les projets soumis à son examen ne portent pas une atteinte aux sols naturels, agricoles ou forestiers telle qu’elle s’opposerait à l’objectif de préservation de ces derniers » (décision n° 495025, § 8). Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé en ce sens dans une précédente décision du 18 septembre 2025, par laquelle il a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question relative à la conformité à la Constitution de la procédure de l’avis conforme de la CDPENAF
Le Conseil d’Etat ne précise toutefois pas si la CDPENAF peut motiver son avis conforme sur la base de considérations étrangères au régime juridique de l’agrivoltaïsme.
(CE, 16 mars 2026, n° 494883 ; CE 16 mars 2026, n° 495025 ; CE, 16 mars 2026, n° 494941).
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