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Pour conclure l’année 2025, les membres de notre équipe en droit social reviennent sur les décisions qui ont marqué leur année.

Groupe et PSE
TA Lille, 23 Septembre 2025

Le tribunal administratif a, d’une part, jugé que l’accord portant sur le contenu du PSE ne pouvait être conclu sous la forme d’un accord collectif de groupe, et d’autre part, étendu la notion de contrôle pour apprécier la notion de groupe à prendre en considération notamment pour apprécier le périmètre des informations financières à transmettre au CSE. Le TA a invalidé par voie de conséquence la décision de validation de la DREETS.

Cette décision, avant même d’être confirmée depuis par la Cour d’Appel Administrative de Douai, le 7 janvier 2026, a retenu toute mon attention, en raison de la rareté des décisions sur ces deux sujets bien qu’elles se réfèrent à un groupe ayant une structure particulière.
Elle a retenu plus particulièrement mon attention en ce qu’elle se prononçait sur la validité d’un accord collectif groupe pour établir un PSE, possibilité semblant ouverte par la décision d’appel, v. L’autre élément intéressant me parait résider dans l’analyse faite de la notion de contrôle conjoint au sein d’un groupe caractérisé en l’occurrence par un faisceau d’indices concordants inédits.
L’enjeu pour les entreprises est de taille tant sur le niveau des négociations que sur les informations à fournir au CSE concernant le groupe . A suivre avec le Conseil d’Etat.

Sabine de Paillerets

Entretien d’évaluation
Cass. soc. 15 octobre 2025, n° 22-20.716

La Cour de Cassation a interdit l’utilisation d’un dispositif d’évaluation professionnelle (à la suite de la demande en ce sens d’un syndicat) car ils intégraient des critères considérés comme imprécis, subjectifs et non pertinents au regard de la finalité poursuivie (en l’occurrence « optimisme », « honnêteté » et « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité »).

J’ai retenu cette décision en raison de l’importance grandissante des compétences non-techniques et psychosociales au sein des entreprises notamment pour les postes de manager. De ce fait, une attention accrue est portée sur les critères comportementaux dans le cadre des évaluations professionnelles. Dans ce contexte, il est essentiel de sécuriser les dispositifs d’évaluation professionnelle (en définissant la place ainsi que la portée attribuées à l’évaluation des compétences psychosociales et comportementales), lesquels doivent par ailleurs faire l’objet d’une discussion avec les représentants du personnel.

Mathilde Paquelier

Actions de groupe
Loi n° 2025-391, 30 avril 2025

L’action de groupe en droit du travail est une action en justice engagée par une organisation syndicale permettant l’indemnisation de plusieurs salariés victimes de préjudices résultant d’un même manquement de l’employeur. La loi du 30 avril 2025 a profondément assoupli son régime en généralisant son champ d’application à « tout manquement au code du travail », en élargissant les personnes habilitées à engager une telle action et en facilitant son financement.

Cette réforme me parait constituer l’une des évolutions les plus significatives de l’année dans la mesure où elle est susceptible d’entraîner, à brève échéance, une multiplication des actions de groupe en matière sociale. Si l’objectif poursuivi par la réforme, à savoir corriger les insuffisances du régime antérieur, peut être salué, le nouveau dispositif n’en constitue pas moins une véritable épée de Damoclès pour les employeurs au regard de l’ampleur potentielle des risques financiers liés à l’indemnisation sérielle et massive de tout manquement au code du travail, y compris le plus mineur.

Simon Dereix

Appréciation du caractère professionnel de l’arrêt maladie
Cass. soc., 10 septembre 2025, n°24-12.900
Cass. soc., 24 septembre 2025, n°22-20.155

La Cour de cassation réaffirme le principe constant selon lequel la décision de la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, ne lie pas le juge prud’homal, lequel demeure libre dans son appréciation de l’origine professionnelle ou non d’un arrêt de travail. La Cour de cassation semble toutefois conditionner la liberté d’appréciation du juge prud’homal à l’existence d’une contestation, par l’employeur, du caractère professionnel déclaré par le salarié.

J’ai retenu ces décisions car elles mettent en lumière l’importance pour les employeurs de contester, lorsque cela s’impose, de manière argumentée et avec des éléments objectifs et matériels à l’appui, le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; d’autant plus dans un contexte marqué par une hausse significative des déclarations de maladies professionnelles en particulier afin de bénéficier artificiellement d’une protection significative.

Estelle Saboury

Nullité forfait jours, pas de préjudice automatique
Cass. soc., 11 mars 2025, n°23-19.669 et 24-10.452

Lorsque les dispositions de l’accord collectif sur la base duquel la convention de forfait jours a été signée ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail reste raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, ce manquement n’ouvre pas à lui seul droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

J’ai choisi cette décision car la Cour de cassation écarte l’existence d’un préjudice automatique autre que celui réparé par l’octroi d’heures supplémentaires en matière de nullité des conventions de forfait jours. En conséquence, pour obtenir une indemnisation additionnelle, il revient au salarié de démontrer un préjudice distinct résultant du comportement de l’employeur (par exemple, une surcharge de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé).

Léonie Aubergeon

Droit d’accès RGPD des anciens salariés à leurs emails
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022

La Cour de cassation a précisé que les courriers électroniques émis ou reçus par un salarié, via sa messagerie électronique professionnelle, ont bien le caractère de données personnelles. Dès lors, en cas de demande de droit d’accès à ces données émanant d’un salarié, l’employeur est tenu de lui communiquer à la fois les métadonnées et le contenu de ses courriers électroniques. Pour opposer un refus légitime, l’employeur doit être en mesure de démontrer qu’une telle demande de communication porte une atteinte disproportionnée aux droits et libertés d’autrui. Dans le cas contraire, il s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts (500 € en l’occurrence compte tenu de l’absence totale de réponse).

J’ai retenu cet arrêt car c’est la première fois que la chambre sociale de la Cour de cassation se positionne sur le droit d’accès des anciens salariés à leurs emails professionnels. Certaines questions demeurent, en lien avec la position CNIL ainsi que la position européenne, en particulier concernant la notion de données personnelles dans les emails. La jurisprudence est en construction sur ce sujet et doit être un point d’attention des professionnels RH au vu des demandes croissantes formulées à des fins probatoires.

Nordine Khattout

Arrêt maladie pendant les congés payés
Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-22.732

Dans cette affaire, la Cour de cassation est venue consacrer expressément le droit pour un salarié placé en arrêt de travail pour maladie pendant ses congés payés, à reporter les jours de congés payés coïncidant avec la période d’arrêt maladie inopinée, sous réserve de justifier d’un arrêt maladie et de dûment le notifier, dans les plus brefs délais, à son employeur.

Cet arrêt a particulièrement retenu mon attention car il illustre une nouvelle fois la volonté nette de la Cour de cassation de garantir l’effectivité du droit aux congés payés et de confirmer l’alignement du droit français au droit européen, déjà amorcé en 2023 s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340 et n° 22-17.638). La Haute juridiction rappelle en effet que le droit à congés payés a pour finalité de permettre au salarié de bénéficier d’une période de détente et de loisirs (et non de justifier d’une absence).

Farah Eladnany

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