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Dans le cadre de deux questions préjudicielles, la CJUE a précisé l’interprétation de la directive 2014/24/UE relative aux marchés publics dans une décision du 22 janvier 2026.

La première question portait sur la qualification d’une société mère utilisant les capacités d’une filiale détenue à 100 % comme un recours aux capacités d’autres entités.

La Cour a considéré que « Dès lors que le droit pour un opérateur économique de recourir aux capacités d’autres entités peut s’exercer, selon l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/24, « quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités », le recours aux capacités d’une filiale, y compris lorsque la société mère détient 100 % de son capital, relève du recours aux capacités d’« autres entités », au sens de cette disposition » (considérant 41).

La seconde question portait sur l’exclusion d’une société mère d’une procédure d’appel d’offres pour ne pas avoir joint le DUME de sa filiale. La Cour a considéré que « Dès lors qu’il est (…) possible de régulariser l’absence de transmission par un candidat ou un soumissionnaire de son propre DUME, il doit en aller de même lorsque l’omission porte sur la transmission du DUME d’une filiale aux capacités desquelles le candidat ou le soumissionnaire entend recourir. » (considérant 63).

La CJUE en déduit qu’une société mère, qui entend recourir aux capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital, ne saurait être exclue d’une procédure d’appel d’offres au seul motif qu’elle n’a pas joint à son offre le document unique de marché européen (DUME) de cette filiale, dès lors qu’une telle omission est régularisable.

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