
Par un arrêt du 17 avril 2025 (n° 24TL01690), la Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé la légalité d’un arrêté de refus de demande de permis de construire concernant un projet de centrale photovoltaïque flottante sur le territoire de la commune de Miremont, dans le département de la Haute-Garonne.
La Cour a tout d’abord rappelé que, dans l’hypothèse où le juge estime qu’un des motifs de refus est fondé, il peut rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus sans être tenu de se prononcer sur les moyens qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif de refus.
La Cour a ensuite relevé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire « ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
En l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Miremont interdisait en zones naturelle (N) et agricole (A), dans lesquelles se situait le terrain d’assiette du projet, toute occupation ou utilisation du sol, à l’exception notamment des constructions « nécessaires à la réalisation d’ouvrages ou d’installations d’intérêt général » dont la réalisation est justifiée par des « impératifs techniques, économiques ou de sécurité publique ».
La Cour a, à cet égard, jugé que si le projet constituait une « installation d’intérêt général » au sens du PLU, la société pétitionnaire ne démontrait pas que sa réalisation était justifiée par l’un des impératifs susvisés.
Elle a en effet considéré que :
- « si la société appelante fait valoir que, à l’échelle intercommunale, aucun autre plan d’eau ne peut accueillir une centrale solaire flottante, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une implantation sur le plan d’eau de Mazade » ;
- « si le site choisi présente des avantages tels que l’ensoleillement, une surface suffisante, avec un faible conflit d’usage, des enjeux paysagers et naturalistes maîtrisables et un raccordement au réseau électrique dans un rayon de 10 kilomètres, il ne résulte d’aucun de ces éléments, qui sont d’ailleurs communs à de nombreux sites, qu’ils constitueraient des impératifs techniques de nature à justifier la réalisation du projet en zones A et N du plan local d’urbanisme de Miremont » ;
- « De même, et alors d’ailleurs que le site choisi a été transformé depuis plus de vingt ans en un lac artificiel à vocation environnementale, la seule recherche d’une revalorisation économique de ce site ayant accueilli une ancienne carrière alluvionnaire ne permet pas de considérer que la réalisation du projet en zones N et A du plan local d’urbanisme de Miremont est justifiée par un impératif économique ».
La Cour en a donc déduit que le projet méconnaissait les dispositions du règlement du PLU et que le motif de refus était fondé.
On relèvera dans le même sens un récent jugement du 23 décembre 2024 n° 2402587, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, s’agissant d’un projet de centrale photovoltaïque flottante située sur le territoire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) confirmé la légalité d’un arrêté de refus de demande de permis de construire au motif que le projet en cause n’était pas conforme au règlement du PLU concerné (en particulier aux dispositions applicables au secteur Ns qui interdisait toutes les installations, à l’exception « des constructions, installations et ouvrages techniques, notamment hydro-électriques, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion des réseaux et des services publics locaux (voirie, réseaux divers) ou à la prévention contre les risques », dont le projet ne faisait, selon les juges, pas partie).
En conclusion, on retiendra :
- d’une part, que les dispositions du règlement d’un PLU s’appliquent aussi sur un plan d’eau ;
- d’autre part, les porteurs de projets de centrales photovoltaïques, notamment flottantes, doivent vérifier la conformité de leur projet avec les dispositions du règlement du PLU applicable avant de déposer une demande de permis de construire afin, le cas échéant, de le faire évoluer selon la procédure adéquate (notamment via la procédure de mise en compatibilité prévue à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme).
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