
Marques MAY TEA : La constatation d’une identité conceptuelle entre des signes ne conduit pas automatiquement à celle d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs
Le 20 janvier 2026, Schweppes International Limited (SIL), représentée par BCTG Avocats, a remporté une victoire décisive pour les marques MAY TEA attaquées par une société russe « MAY » titulaire de plusieurs marques antérieures, en caractères cyrilliques, « МАЙСКИЙ ЧАЙ ».

À l’issue d’un marathon procédural de plus de cinq années ayant successivement impliqué la Division d’annulation de l’EUIPO, la première Chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne puis, après renvoi, la deuxième Chambre de recours de l’EUIPO, les quatre marques MAY TEA de Schweppes International Limited sont définitivement maintenues à l’enregistrement.
En l’espèce, la société russe « MAY », titulaire de plusieurs marques antérieures en caractères cyrilliques « МАЙСКИЙ ЧАЙ » (signifiant « thé de mai » en russe ; « may tea » en anglais) et de marques figuratives comportant cet élément verbal, enregistrées et exploitées pour du thé, avait introduit en novembre 2020 des demandes en nullité contre quatre marques de l’Union européenne MAY TEA de SIL, enregistrées pour des boissons à base de thé dans les classes 30 et 32.
La société russe « MAY » soutenait qu’il existait un risque de confusion entre les marques, en particulier pour la partie du public européen capable de lire l’alphabet cyrillique et disposant de connaissances de base en russe et en anglais.
Les quatre décisions de la deuxième Chambre de recours du 20 janvier 2026 confirment en substance que la constatation d’une identité conceptuelle entre les signes ne conduit pas automatiquement à celle d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
Dans le cadre de la nécessaire appréciation globale entre les signes, la Chambre de recours, suivant en cela le Tribunal de de l’UE, conclut à l’absence de risque de confusion. En effet :
- Les signes sont visuellement dissemblables. Bien que les éléments verbaux « MAY TEA » et « МАЙСКИЙ ЧАЙ » partagent quelques lettres, leur structure et leur longueur sont globalement différentes. De plus, les marques contestées incluent des éléments figuratifs absents de la marque verbale antérieure.
- Phonétiquement, les signes sont très peu similaires. Les prononciations, l’une anglaise (« mei-tii ») et l’autre russe (« mai-ski-tchai »), sont nettement différentes en raison de l’utilisation d’alphabets distincts.
- Conceptuellement, les signes sont identiques ou très similaires pour le public bilingue (russe/anglais). Cependant, la Chambre de recours a estimé que l’impact de cette similitude est faible car elle repose sur un terme peu distinctif (« thé »).
Lors de l’examen global du risque de confusion, la deuxième Chambre de recours a souligné que l’aspect visuel est primordial pour l’achat de produits de consommation courante en libre-service. Par conséquent, malgré la similitude des produits, les différences visuelles et phonétiques significatives entre les marques suffisent à écarter tout risque de confusion, même si les marques sont conceptuellement identiques pour une partie du public.
EUIPO, deuxième chambre de recours, 20 janvier 2026, R-72 2022-2, R-73 2022-2, R-75 2022-2, R-77 2022-2
Contrefaçon en ligne : Meta peut être soumise à des mesures de filtrage en tant qu’intermédiaire
Dans un arrêt important du 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé la possibilité d’imposer à la société Meta des mesures de filtrage automatisé visant à prévenir la diffusion de publicités contrefaisantes pour des jeux de casino en ligne, sur le fondement de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Celui-ci permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé ou par requête la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
En l’espèce, le groupe Barrière avait constaté, entre novembre 2023 et janvier 2024, la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de plusieurs milliers de publicités utilisant sans autorisation ses marques afin de promouvoir une application de jeux de casino en ligne, activité illicite et pénalement sanctionnée en France. Après plusieurs signalements à Meta et une mise en demeure, la société Barrière a obtenu, par ordonnance sur requête du 11 janvier 2024, sur le fondement de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle précité, que des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de nouvelles publicités litigieuses soient ordonnées à Meta, alors qualifiée d’intermédiaire. Meta a ensuite sollicité la rétractation de cette ordonnance, en soutenant notamment qu’aucune urgence ne justifiait de déroger au principe du contradictoire et que le préjudice invoqué pouvait être réparé par l’octroi de dommages-intérêts.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris rejette les arguments de Meta. Elle rappelle que l’urgence, caractérisée par une campagne de fraude massive et la persistance des contenus illicites malgré les signalements, justifiait une procédure non contradictoire pour éviter un préjudice irréparable. La Cour souligne également que l’outil interne de protection des marques de Meta ne permettait pas un contrôle avant publication, exposant la société Barrière et les consommateurs à un risque de nouvelles fraudes massives.
Sur le fond, l’aspect majeur de cette décision réside dans le fait que la Cour juge que Meta doit être qualifiée d’intermédiaire au sens de l’article L.716-4-6 du CPI. Cette qualification est déterminante car elle a permis d’ordonner des mesures de filtrage, là où le statut habituel d’hébergeur, qui n’implique pas de contrôle a priori des contenus, l’aurait normalement protégé d’une telle injonction. La Cour a estimé que les services de Meta étaient utilisés par des tiers pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Barrière, sans qu’il soit nécessaire de déterminer son rôle actif ou passif.
Meta soutenait à titre principal que l’injonction de filtrage lui imposait une obligation générale de surveillance prohibée par la directive e-commerce et par le Règlement sur les services numériques (DSA). La Cour écarte cet argument en jugeant que les activités de jeux d’argent sont exclues du champ d’application de la directive e-commerce et que cette exclusion s’étend aux publicités en faveur de ces jeux.
Enfin, la Cour confirme la proportionnalité de l’injonction, strictement circonscrite dans son objet, sa durée (12 mois) et à son champ territorial. Elle relève que la mesure, mise en œuvre par les outils automatisés de Meta, a permis une réduction significative des contenus litigieux, sans que la société ne démontre qu’elle lui impose un « sacrifice insupportable ».
En validant le recours aux « injonctions dynamiques » de filtrage, cette décision s’inscrit précisément dans la logique de la Recommandation (UE) 2024/915 du 19 mars 2024 relative à la lutte contre la contrefaçon.
Cet arrêt constitue incontestablement une victoire significative pour les titulaires de marques. En effet, la qualification d’intermédiaire sous le CPI ouvre la voie à des mesures préventives robustes fondées sur le droit de la propriété intellectuelle, qui ne sont pas conditionnées par le régime de responsabilité limitée des hébergeurs.
CA Paris, 28 janvier 2026, n° RG 24/12568
Publicité pour les boissons alcooliques. Arrêt « Levrette » : la Cour de cassation exclut le conditionnement du champ d’application de la loi Evin
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 20 janvier 2026, a partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2024 ayant condamné la société BEER MARKET pour publicité illicite en faveur de la bière « Levrette ».
En première instance, le Tribunal judiciaire de Paris avait jugé la société coupable de publicité illicite sur le fondement de la loi Evin pour divers slogans, visuels, univers fictionnel, personnages et absence de mention sanitaire. La Cour d’appel avait confirmé et même étendu la condamnation à l’utilisation de la dénomination « Levrette » apposée sur les bouteilles elles-mêmes et le site internet, estimant que le conditionnement utilisé à des fins publicitaires devait se conformer à l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique.
L’arrêt prolongeait la logique retenue dans l’affaire « Carlsberg » en 2016 où la Cour d’appel de Paris avait considéré que le conditionnement de boissons représentant des joueurs de football constituait une propagande en faveur d’une boisson alcoolique.
La société BEER MARKET a formé un pourvoi en cassation, articulé autour de deux moyens précis : l’inapplicabilité de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique au conditionnement lui‑même (i) et la licéité de l’usage de la dénomination « Levrette » dans la publicité en tant que nom commercial du produit (ii).
Par son arrêt du 20 janvier 2026, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en censurant, sur ces points, l’arrêt d’appel. La Cour de cassation retient que l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, qui énumère limitativement le contenu de la publicité autorisée pour les boissons alcooliques, ne s’applique pas au conditionnement de ces boissons. La Cour considère ainsi que la dénomination « Levrette » n’est pas illicite en l’espèce, dès lors qu’elle est employée dans la publicité comme la dénomination commerciale du produit.
« Il résulte du troisième alinéa de ce texte que le conditionnement d’une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s’il respecte les dispositions du premier alinéa, lequel énumère de façon limitative les mentions autorisées dans la publicité pour ces boissons. Il en découle que le conditionnement, en lui-même, n’est pas soumis aux exigences du premier alinéa ».
Cette décision revêt une importance particulière pour les producteurs de boissons alcooliques car elle clarifie la portée de l’article précité qui ne s’applique pas au conditionnement des boissons alcooliques en tant que tel, qui ne peut être considéré comme un support publicitaire en soi.
La Cour censure également l’arrêt d’appel en ce qu’il avait déclaré la société coupable de publicité illicite pour avoir utilisé le terme « Levrette » sur son site internet.
En 2024, la Cour d’appel de Paris a considéré que le choix du nom « Levrette » visait à associer la consommation de bière à la sexualité, notamment par des jeux de mots destinés à séduire un public jeune, et que ni les slogans ni l’univers fictionnel de la marque ne se rattachaient aux indications limitativement prévues par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique.
A l’inverse, pour la Cour de cassation, le terme « Levrette » est, en l’espèce, une mention autorisée par la loi Evin puisqu’il s’agit du nom commercial, d’ailleurs déposé à titre de marque, sous lequel les boissons sont vendues. La bouteille de bière sous sa dénomination commerciale « Levrette » peut donc être reproduite sur le site internet sans enfreindre les dispositions de la loi Evin.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2026, n° 24-83.474
Adoption de la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise
Le 14 janvier 2026, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, consacrant l’émergence d’un « legal privilege » à la française.
La loi ainsi adoptée met fin à un débat ancien, engagé depuis plusieurs décennies, sur l’absence de protection des consultations juridiques internes, souvent perçue comme un désavantage compétitif pour les entreprises françaises. Elle marque une évolution significative du droit français, en rapprochant le statut des juristes d’entreprise de celui de leurs homologues anglo-saxons et européens.
Sur le plan normatif, le dispositif modifie la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en y insérant un nouvel article 58-1, qui consacre le principe de confidentialité des consultations juridiques internes sous réserve de cinq conditions cumulatives.
Sont ainsi couvertes par la confidentialité les consultations juridiques :
- (1) constituant une prestation intellectuelle personnalisée, tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit ;
- (2) rédigées par un juriste d’entreprise, ou sous son contrôle, à condition que celui-ci soit titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent ;
- (3) rédigées par un juriste ayant suivi une formation spécifique aux règles éthiques, dont le référentiel sera défini par arrêté sur proposition d’une commission dont la composition sera fixée par décret, et exerçant au sein d’un service juridique ;
- (4) exclusivement destinées aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise ou de son groupe ;
- (5) comportant la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise », avec identification de l’auteur et classement distinct dans les dossiers de l’entreprise.
Les consultations répondant à ces conditions bénéficient d’une protection procédurale étendue dans le cadre des procédures civiles, commerciales ou administratives. Elles ne peuvent donc faire l’objet ni d’une saisie, ni d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère, et ne peuvent pas davantage être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste ou aux sociétés de son groupe.
Cette confidentialité n’est en revanche pas opposable dans le cadre des procédures pénales ou fiscales, ni aux autorités de l’Union européenne lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de contrôle, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne.
Le texte institue également un mécanisme procédural spécifique en cas de contestation de la confidentialité lors de mesures d’instruction ou de visites administratives. Les documents litigieux sont alors placés sous scellés avant décision du juge, lequel peut, le cas échéant, en ordonner la levée.
Si ce nouveau régime est salué par l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) et une partie des acteurs économiques, il suscite néanmoins des réserves. Ainsi, le 23 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante députés, qui contestent notamment l’articulation du dispositif avec les pouvoirs d’enquête des autorités administratives indépendantes.
Les requérants soulignent en particulier que la loi est imprécise quant aux situations dans lesquelles les autorités françaises de régulation économique et financière appliquent des normes issues du droit de l’Union. Le texte exclut la confidentialité à l’égard des autorités de l’Union européenne mais ne précise pas le régime applicable lorsque des autorités nationales, telles que l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de la concurrence, interviennent sur ce fondement. Cette ambiguïté pourrait entraîner des situations incohérentes, où l’accès aux documents varierait selon le cadre juridique de l’enquête, sans que la loi ne tranche clairement la question de l’opposabilité de la confidentialité dans ces hypothèses.
Dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, le texte ne pourra être promulgué. Son entrée en vigueur demeure subordonnée à l’adoption d’un décret en Conseil d’État précisant ses modalités d’application, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
Combinaisons thérapeutiques : feu rouge pour le CCP fondé sur une simple extension d’AMM
Genmab A/S détient un brevet EP 2 081 595 portant sur un traitement anticancer et commercialise le médicament Darzalex. En 2016, une première autorisation de mise sur le marché (AMM centralisée n° [UE]/1/16/1101) a été délivrée pour ce médicament, utilisé seul. En 2017, à la suite d’essais cliniques, Genmab a sollicité une variation de type II de l’AMM en vertu du règlement européen 1234/2008. Une AMM modifiée a alors été octroyée (décision C (2017) 2958, 28 avril 2017) pour étendre les indications à des schémas d’association de principes actifs, notamment avec le bortézomib et la dexaméthasone. Le brevet EP 2 081 595 protège la combinaison de principes actifs daratumumab, bortézomib et dexaméthasone. Genmab a sollicité, le 9 octobre 2019, un certificat complémentaire de protection (CCP n° 19C1056) pour le « daratumumab en combinaison avec le bortézomib en combinaison avec la dexaméthasone », en fondant sa demande sur la variation de 2017 qu’elle considérait comme la première AMM du « produit » au sens du règlement (CE) n° 469/2009.
Par décision du 8 novembre 2023, le directeur général de l’INPI a rejeté la demande de CCP, estimant non satisfaite la condition de l’article 3, b) du règlement n° 469/2009, faute d’AMM couvrant la combinaison revendiquée en tant que médicament. Genmab a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris. À titre principal, elle sollicitait l’annulation de la décision, soutenant que la variation de type II constituait une AMM autorisant pour la première fois la combinaison « lâche » des trois principes actifs. À titre subsidiaire, elle demandait un renvoi préjudiciel à la CJUE sur deux questions relatives, d’une part, à la qualification de « produit » pour une combinaison « lâche » et, d’autre part, à la qualification d’« AMM » au sens de l’article 3, b) pour une variation de type II autorisant une nouvelle association thérapeutique. L’INPI concluait au rejet du recours, à l’absence de « première AMM » couvrant la combinaison en tant que médicament et au caractère non sérieux des questions préjudicielles.
La Cour d’appel de Paris rejette le recours de Genmab, confirme la décision de l’INPI et dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la CJUE.
La Cour rappelle en premier lieu le Règlement n° 469/2009 : (i) le « produit » est le principe actif ou la composition de principes actifs (art. 1, b)) ; (ii) le certificat complémentaire de protection requiert qu’« en tant que médicament », le produit ait obtenu une AMM en cours de validité (art. 3, b)) et que cette AMM soit la première pour le produit (art. 3, d)) ; (iii) la protection du CCP est strictement limitée au produit couvert par l’AMM (cons. 10 ; art. 4). « Par conséquent, pour pouvoir bénéficier d’un certificat complémentaire de protection, le produit, entendu au sens du règlement comme un principe actif ou une combinaison de principes actifs, doit être mis sur le marché en tant que médicament, sous la forme d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, en vertu d’une autorisation de mise sur le marché qui doit porter sur le principe actif, ou l’ensemble des principes actifs formant la combinaison en tant que médicament ».
Appliquant ce cadre, la Cour constate que l’AMM initiale de 2016 concerne uniquement le daratumumab, et que la décision C (2017)2958 est une variation de type II portant sur de nouvelles indications thérapeutiques et des schémas d’association, sans modifier l’objet du médicament autorisé ni le « produit » couvert par l’AMM, lequel demeure le seul daratumumab. A cet égard, le RCP et la notice confirment que Darzalex ne contient que le daratumumab comme substance active; les mentions d’associations cliniques concernent l’usage du médicament et ne confèrent pas à la combinaison daratumumab/bortézomib/dexaméthasone la qualité de « produit » autorisé en tant que médicament. Ensuite, la Cour se réfère à la jurisprudence de la CJUE (Santen, 9 juill. 2020, C‑673/18 ; Abraxis, 21 mars 2019, C‑443/17) pour rappeler que la « première AMM » s’entend de la première mise sur le marché du principe actif ou de la combinaison en tant que médicament, indépendamment du champ du brevet de base et sans tenir compte des nouvelles applications thérapeutiques. Dès lors, l’AMM de 2016 pour le daratumumab en monothérapie ne peut être « transformée » par une variation de type II en une AMM portant sur une nouvelle combinaison de principes actifs. La condition de l’article 3, b) n’est pas satisfaite, et, en toute hypothèse, l’article 3, d) s’oppose à considérer la variation de 2017 comme la première AMM du « produit » revendiqué.
La demande de renvoi préjudiciel est écartée comme non nécessaire : la distinction entre combinaisons « lâches » et « fixes » est indifférente au raisonnement et l’interprétation des articles 3, b) et 3, d), telle que résultant de l’arrêt Santen, ne laisse place à aucun doute raisonnable.
L’arrêt confirme, de manière nette, l’impossibilité de fonder un CCP visant une combinaison de principes actifs sur une simple variation de type II d’une AMM initialement délivrée pour un médicament monocomposant. Il précise que l’extension des indications thérapeutiques à des schémas d’association ne vaut pas autorisation du « produit » composé de la combinaison de principes actifs.
CA Paris, 24 octobre 2025, RG n°24/03614
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