
A la une
Règles de procédure – Recours administratifs – date d’envoi
Extension de la règle du « cachet de la Poste faisant foi » aux recours administratifs
Par une décision du 30 juin 2025, le Conseil d’État opère un revirement de jurisprudence en jugeant que, sauf disposition contraire, la date d’expédition d’un recours administratif gracieux ou hiérarchique – et non plus sa date de réception – doit désormais être prise en compte pour apprécier s’il interrompt valablement le délai de recours contentieux.
Il aligne ainsi le régime des recours non obligatoires sur celui des RAPO, pour lesquels cette règle s’appliquait déjà (CE, 25 juill. 2005, Houdelette, n° 271916).
Cette solution prolonge la décision Caire-Tetauru (CE, Sect., 13 mai 2024, n° 466541), qui avait reconnu cette règle pour les requêtes contentieuses adressées par voie postale. Le Conseil d’État met ainsi fin à l’asymétrie de traitement entre les différents types de recours, dans un souci de sécurité juridique et de cohérence procédurale.
ENERGIE / ENVIRONNEMENT
Éolien
Etude d’impact : les effets cumulés des bruits engendrés par un parc éolien avec ceux d’une carrière voisine doivent être pris en compte alors même qu’il s’agit d’exploitants différents
La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé par une décision du 30 janvier 2023 (n° 20BX00535), que l’étude d’impact d’un projet éolien n’avait pas à prendre en compte les effets cumulés des bruits engendrés par les éoliennes avec ceux d’une carrière voisine, dès lors que la société pétitionnaire n’en est pas l’exploitante.
Par sa décision du 2 mai 2025, le Conseil d’Etat casse l’arrêt des Juges du fond pour erreur de droit et juge que les bruits d’installations classées voisines doivent être pris en compte dans la mesure des bruits ambiants de l’étude acoustique et au titre des effets cumulés alors même que les exploitants sont des sociétés distinctes.
Illégalité d’un PLU interdisant de manière générale et absolue l’implantation de projets éoliens sur le territoire communal
Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 14 décembre 2023 (n° 2202164) par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a enjoint à une commune d’abroger les dispositions de son plan local d’urbanisme qui, en fixant une hauteur limite de 50 mètres pour les équipements et constructions d’intérêt collectif, avaient, contrairement à ce que soutenait la commune, pour unique objet d’interdire « manière générale et absolue »l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal.
CAA Bordeaux, 28 mai 2025, n° 24BX00294
Annulation d’une décision implicite de rejet du ministre des Armées sur une demande d’avis dans le cadre d’une préconsultation
Une société avait demandé l’avis du ministre des Armées sur son projet éolien. Le Ministre lui a indiqué que l’implantation de ce dernier n’était pas possible dans le secteur envisagé et la société a formulé une nouvelle demande sur un projet modifié. A la suite du silence gardé par les services concernés, la société pétitionnaire a demandé communication des motifs puis en l’absence de réponse, a saisi la juridiction administrative.
Par un arrêt du 7 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé la décision implicite de l’Armée susvisée et enjoint au ministre des Armées de réexaminer la demande d’avis conforme.
CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC03526
Photovoltaïque
Confirmation de la légalité d’un permis de construire d’une centrale PV d’une puissance de 120 MWc en zone agricole
Par un arrêt du 6 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Versailles validant la légalité du permis de construire un projet PV-compatible d’une puissance de 120 MWc.
La Cour a notamment jugé que :
- Le commissaire-enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, et peut relever les limites contributives de certains éléments défavorables au projet, notamment une pétition en ligne, en raison des difficultés d’identification des communes de résidence des contributeurs et de ce que de nombreuses signatures et contributions émanent de personnes non domiciliées dans le secteur du projet ;
- Le projet ne méconnait pas l’article L.151-11, I. 1° du code de l’urbanisme (constructions autorisées en zone agricole) puisqu’il permet l’activité d’élevage de 500 ovins sur 150 ha et l’emprise du projet ne dépasse pas 33 % de la superficie totale des parcelles.
CAA Versailles, 6 mai 2025, n° 24VE02139
Annulation d’un jugement enjoignant au préfet de mettre en demeure une société de déposer une demande de DEP
Par un arrêt du 10 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a enjoint au préfet de mettre en demeure une société exploitant une centrale photovoltaïque au sol de déposer une demande de DEP.
La Cour a notamment :
- Jugé que la circonstance que les mesures complémentaires d’évitement et de réduction figurant dans l’étude d’impact actualisée dans le cadre d’un sursis à statuer, notamment afin de limiter les impacts sur des amphibiens protégés, n’ont pas donné lieu à des prescriptions complémentaires prise dans le cadre d’un permis de construire modificatif, n’est pas de nature à faire obstacle à leur prise en compte au regard de l’engagement de les respecter pris par le porteur de projet ;
- Refusé de transmettre une question préjudicielle à la CJUE sur la conventionnalité du nouvel alinéa 1er de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issu de la transposition de l’article 16 ter de la directive RED III. Pour rappel, ce nouvel alinéa prévoit qu’une DEP n’est pas requise lorsque le risque n’est pas suffisamment caractérisé, compte tenu des mesures d’évitement, de réduction mais également des mesures de suivi « permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ». La Cour considère que ce nouvel alinéa édicte une condition similaire à celle de l’existence de « mesures d’atténuation nécessaires » au sens de l’article 16 ter de la directive RED III.
CAA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 24BX02196
Confirmation de la légalité d’un refus de permis de construire fondé sur une atteinte au paysage et au patrimoine dans le site inscrit du Vézélien
Par un jugement du 5 juin 2025, le Tribunal administratif de Dijon a, s’agissant d’un projet photovoltaïque au sol, confirmé un arrêté de refus de permis de construire au motif que le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Le Tribunal a notamment jugé que le projet : introduit « une nouvelle composante industrielle » « dans le site inscrit du Vézélien » et dans la zone tampon de deux sites classés au patrimoine de l’UNESCO, « un territoire préservé aux enjeux paysagers et patrimoniaux majeurs » suivant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France .
TA Dijon, 5 juin 2025, n° 2201572
Confirmation de la légalité d’un permis de construire d’une centrale photovoltaïque située dans un périmètre de captage d’eaux souterraine
Par un jugement du 20 juin 2025, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de deux permis de construire portant sur un projet de centrale photovoltaïque, divisé en deux parties.
La particularité de ce dossier est que les requérants soulevaient un moyen tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (sécurité et salubrité publique), le projet étant situé dans un périmètre de captage d’eaux souterraines. Le Tribunal administratif a relevé qu’une étude hydraulique a été réalisée (et complétée par l’avis d’une hydrogéologue agréée) et concluait à la compatibilité du projet avec les usages des eaux souterraines. De plus, le projet ne présente pas de risque de pollution de l’eau « compte tenu des caractéristiques du projet, de la configuration du site et des mesures que le porteur de projet s’est engagé à mettre en œuvre ».
Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2025, n°2406907, °2406908
DROIT MINIER
Annulation d’un refus implicite de renouvellement d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température
Par un jugement du 19 juin 2025, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rappelle, en raison notamment des spécificités propres au droit minier, que :
- « les décisions d’octroi d’une prolongation d’un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l’expiration de la période de validité précédente » de sorte que « légalité d’une décision de refus de prolongation du titre s’apprécie en fonction des circonstances de droit prévalant à la date à laquelle le précédent permis exclusif de recherches arrive à échéance ».
- « lorsqu’un texte prévoit qu’un organisme doit être obligatoirement consulté avant l’édiction des décisions qu’il énumère, cet organisme doit également être consulté préalablement au refus de prendre de telles décisions, sauf disposition contraire ».
Dans ce contexte, le Tribunal a annulé un refus implicite de renouvellement d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température au motif que :
- le conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies n’a pas été consulté pour avis avant la naissance de ce refus (avis pourtant requis) sans que le Ministre ait pu se prévaloir de la poursuite de l’instruction de la demande postérieurement à ce refus.
- Ce défaut de consultation a privé la société d’une garantie et a été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise.
TA Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2201263
CONTRATS PUBLICS
Ports et aéroports
Création d’un établissement public pour la gestion directe des ports et aéroports corses : le Conseil d’État pose des limites
Dans un avis relatif à un projet de loi visant à créer un établissement public (EP) du commerce et de l’industrie rattaché à la collectivité de Corse, le Conseil d’État a émis plusieurs réserves. Le texte proposait de substituer un EP à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) existante, afin de permettre à la collectivité territoriale de Corse de se voir attribuer directement, sans mise en concurrence, la gestion des ports et aéroports, selon le régime de la quasi-régie.
Le Conseil d’État rappelle que la qualification d’établissement public industriel et commercial (EPIC) envisagée par le projet de loi créerait une distorsion avec le régime juridique applicable aux autres CCI, traditionnellement qualifiées d’établissements publics à caractère administratif (EPA), en dépit de leurs missions mixtes. Il souligne que cette qualification d’EPIC n’est pas en l’espèce de nature à apporter une souplesse de gestion particulière : l’établissement resterait soumis aux règles de la commande publique, au même titre qu’un EPA.
Concessions d’autoroutes
Rejet des recours dirigés contre le 20ᵉ avenant à la concession d’autoroutes d’ASF
Par une décision du 5 juin 2025, le Conseil d’État a rejeté les requêtes dirigées contre le décret n°2023-1313 du 28 décembre 2023 approuvant le 20ᵉ avenant à la convention de concession entre l’État et la société ASF relatif aux modalités de financement d’un nouveau tronçon entre deux autoroutes, ainsi que contre l’arrêté du 29 janvier 2024 relatif aux tarifs de péage.
Le Conseil d’Etat valide la légalité des actes contestés notamment au regard des moyens suivants :
- Respect des règles de la commande publique : l’avenant ne constitue pas une modification substantielle prohibée, dès lors qu’il précise les modalités de financement d’un projet déjà décidé, sans remettre en cause l’économie générale du contrat ;
- Hausse tarifaire proportionnée : bien que la mise à contribution des usagers des autoroutes A709 et A9 ne soit pas strictement corrélée au service rendu, le Conseil d’État juge que la distorsion tarifaire est d’ampleur limitée (18 centimes par trajet en moyenne), et reste conforme au principe d’égalité devant les charges publiques.
- Indemnisation des pertes de recettes : le Conseil d’État admet qu’une hausse tarifaire peut intégrer la compensation des pertes de recettes subies par le concessionnaire en raison des reports de trafic induits par le nouveau tronçon.
Cette décision réaffirme la marge d’appréciation de l’État et du concessionnaire dans l’adaptation des conventions autoroutières, dans le respect du droit de la commande publique et des principes constitutionnels.
A69 : Rejet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les clauses relatives à la durée de la concession
Par une décision du 10 juin 2025, le Conseil d’État rejette, comme irrecevable, le recours pour excès de pouvoir formé par des tiers contre le refus du ministre de la transition écologique d’abroger une clause de la convention de concession de l’autoroute A69, relative à sa durée et à sa résiliation.
La Haute juridiction rappelle que les stipulations d’une convention de concession portant notamment sur le régime financier ou les modalités de réalisation des ouvrages (caractéristiques, tracé, durée, etc.) n’ont pas de caractère réglementaire, mais relèvent exclusivement du champ contractuel.
Dès lors, ces clauses ne peuvent faire l’objet d’un REP, y compris dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne.
CE, 10 juin 2025, n° 495479, Lebon T
JO 2030
Validation de la durée dérogatoire des accords-cadres conclus pour les besoins des JO 2030
Dans un avis du 16 mai 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur un projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui prévoit notamment la possibilité de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services d’une durée pouvant aller jusqu’à six ans, par dérogation à la limite de quatre ans posée à l’article L. 2125 1, 1° du code de la commande publique.
Le Conseil d’État rappelle que le droit en vigueur autorise déjà, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, une telle durée allongée. Il souligne que le projet de loi ne crée pas une dérogation automatique : les pouvoirs adjudicateurs devront continuer à motiver, au cas par cas, la nécessité d’une durée supérieure à quatre ans.
Enfin, il observe que cette mesure nationale demeure plus restrictive que le droit de l’Union européenne, qui n’impose aucune limite de durée aux accords-cadres dès lors que la dérogation est justifiée.
Règles de mise en concurrence
Occupation du domaine public pour halles et marchés : pas de dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence
Interrogé sur la possibilité de recourir à la dérogation prévue au 4° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), permettant de dispenser de procédure de sélection préalable lorsque certaines caractéristiques spécifiques du domaine public le justifient « notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles », le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation rappelle que :
- cette dérogation ne s’applique pas aux exploitants de stands ou emplacements dans les halles et marchés publics. Conformément à l’article L. 2122-1-1 du CG3P, la délivrance d’un titre d’occupation pour l’exploitation d’un emplacement doit obligatoirement être précédée d’une procédure de publicité et de sélection, même au sein de ces structures ;
- une exception demeure toutefois en cas de cession de fonds de commerce. L’article L. 2124-18-1 du CGCT permet, sous réserve de l’accord du gestionnaire du domaine, le transfert de l’autorisation d’occupation au successeur du titulaire initial, sans nouvelle procédure.
Le ministre estime donc qu’aucune évolution législative ou réglementaire n’est nécessaire.
Information directe des opérateurs économiques : absence d’interdiction sous conditions
Interrogé sur la pratique consistant pour les acheteurs à informer directement certains opérateurs économiques du lancement d’une consultation face à la faible réactivité de certains opérateurs économiques, le ministère de l’Economie a précisé que « Ni les textes ni la jurisprudence n’ont fixé d’interdiction de procéder à une information directe des opérateurs économiques, sous réserve de ne pas leur fournir des éléments d’information susceptibles de les avantager par rapport à leurs concurrents ni de mettre en place des circuits parallèles d’échanges de questions/ réponses ».
Cette réponse conforte les acheteurs dans une démarche proactive d’information, à condition de garantir l’égalité de traitement et la transparence vis-à-vis de l’ensemble des candidats potentiels.
Validité de la référence à un CCAG abrogé
Par un arrêt du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) n’a pas de portée juridique autonome et ne s’applique qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
En l’espèce, un titulaire de marché public de travaux réclamait une somme au titre du décompte d’un lot, en invoquant les règles du CCAG Travaux dans sa version la plus récente. La cour rejette cette argumentation : les parties ayant expressément retenu une ancienne version du CCAG, cette dernière demeure applicable même si elle a été abrogée au moment de la conclusion du contrat.
La juridiction précise qu’aucune règle ni principe d’ordre public n’interdit à un contrat de se référer à un CCAG abrogé, dès lors que cette référence est claire et assumée par les parties.
Ainsi, le titulaire n’était pas fondé à se prévaloir d’un décompte général et définitif acquis tacitement selon les modalités de la version plus récente du CCAG Travaux.
CAA Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE00022
Résiliation d’une concession entre personnes publiques : pas de dérogation au principe d’indemnisation de la VNC mais seulement la VNC
Par un arrêt du 10 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la demande d’un syndicat mixte, concessionnaire d’un camping communal, tendant à obtenir le versement d’une indemnité de résiliation anticipée fondée sur les stipulations contractuelles.
La Cour rappelle que, s’agissant des biens de retour, l’indemnisation doit en principe correspondre à leur valeur nette comptable (VNC), non amortie en raison de la résiliation anticipée. Si une dérogation contractuelle est admise dans les contrats conclus entre une personne publique et une personne privée, une telle souplesse ne saurait s’appliquer entre deux personnes publiques, au nom des exigences de bonne gestion des deniers publics.
En l’espèce, la clause prévoyait une résiliation unilatérale sans motif ainsi qu’une indemnisation automatique, sans lien avec le préjudice réel ni les investissements effectivement réalisés, lesquels s’étaient avérés limités et partiellement financés par un tiers.
Faute, en outre, de production d’une comptabilité fiable permettant d’évaluer la valeur résiduelle des investissements, la Cour écarte la clause et rejette la demande d’indemnité.
Cet arrêt illustre le contrôle renforcé du juge sur les clauses indemnitaires des contrats passés entre personnes publiques, au regard des principes de proportionnalité et de justification du préjudice.
CAA Toulouse, 10 juin 2025, n° 23TL01217
Conflit d’intérêts
Obligation de détection proactive des conflits d’intérêts
Par un arrêt du 12 juin 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé avec force les exigences pesant sur les pouvoirs adjudicateurs en matière de prévention des conflits d’intérêts dans les procédures de passation de marché public.
Dans le cadre d’un dialogue compétitif portant sur la fourniture de satellites Galileo, un soumissionnaire avait demandé la suspension de la procédure, invoquant une atteinte au principe d’égalité de traitement : un ancien salarié disposant d’informations sensibles sur son offre avait rejoint un concurrent. Le Tribunal de l’Union avait rejeté la demande, estimant qu’aucun doute sérieux ne pesait sur l’autonomie de l’offre concurrente.
La CJUE annule cette décision et pose un principe clair : le pouvoir adjudicateur est toujours tenu de vérifier de manière proactive l’existence d’éventuels conflits d’intérêts, et ce indépendamment des éléments produits par un soumissionnaire évincé. Il lui appartient également de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir, les détecter et y remédier, au nom de l’égalité de traitement et des chances.
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal. Cet arrêt constitue un rappel de la portée structurelle des obligations de vigilance pesant sur les acheteurs publics.
CJUE, 12 juin 2025, OBH System AG c/ Commission européenne, C-415/23
Le requérant doit démontrer que le conflit d’intérêts a impacté l’impartialité de la procédure
Par une décision du 23 mai 2025, le Conseil d’État a jugé que la seule circonstance qu’une personne soit à la fois salariée de la société attributaire d’un marché public et accomplisse des missions pour le compte de l’acheteur public ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
En l’absence d’élément démontrant que cette situation a eu une influence sur la procédure de passation ou a procuré un avantage indu à l’attributaire, aucun manquement aux règles de la commande publique ne peut être retenu. Cette décision souligne l’importance de prouver un impact concret sur l’impartialité de la procédure pour caractériser un conflit d’intérêts.
Paul Elfassi ; Nelsie Bergès ; Marie Paquier ; Alice Durand ; Sami Kabra ; Alexandre Maestle ; Clémence Barbet ; Maguelonne Torti
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