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DROIT MINIER / GEOTHERMIE

Les décrets d’application de la réforme du Code minier enfin publiés

Alors que les dernières dispositions de la réforme du Code minier, résultant de la loi Climat et résilience sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les décrets d’application étaient quant à eux toujours à l’état de projet.

Il aura fallu attendre le mois d’août 2025 pour qu’ils soient enfin publiés :

On retiendra ici que l’une des principales mesures de cette réforme réside dans la volonté de garantir la prise en compte des contraintes environnementales à tous les stades des projets miniers et de géothermie soumis à l’obtention d’un permis exclusif de recherche (pour la recherche) ou une concession (pour l’exploitation).

Pour rappel, avant la réforme, ces titres ne devaient contenir qu’une analyse préliminaire des effets du projet sur l’environnement. L’analyse approfondie était quant à elle réservée aux autorisations d’ouverture de travaux miniers.

Désormais, dès le stade de l’obtention des titres miniers, les dossiers de demande doivent comporter une analyse environnementale, économique et sociale qui se traduit par la réalisation :

  • d’un « mémoire » environnemental économique et social pour les demandes de titre concernant la recherche, et
  • d’une « étude de faisabilité » environnementale, économique et sociale pour les demandes de titre concernant l’exploitation.

Alors que les demandes de PER et de concession déposés après le 1er juillet 2024 devaient comporter de tels documents, les décrets devant en préciser le contenu étaient toujours à l’état de projet.

Les porteurs de projets devaient donc composer dans un contexte d’insécurité juridique en se référant à des textes non encore définitifs.

Cette période est désormais révolue puisque les décrets susvisés précisent enfin le contenu de ces documents (article 11 du décret 2025-852 et article 7 du décret 2025-851).

ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Eolien

Office du juge après renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat

Cet arrêt illustre l’office du juge lorsque la CAA annule l’AE en tant qu’elle ne comporte pas la dérogation « espèce protégée » et que le CE casse cet arrêt. La haute juridiction confirme que la CAA de renvoi n’est saisie que des conclusions tirées de l’illégalité de l’AE en tant qu’elle ne contient pas de DEP. Les autres moyens présentés après renvoi sont inopérants.

L’arrêt est également intéressant sur le fond puisque la CAA écarte le moyen tiré de la nécessité d’une DEP pour l’avifaune et les chiroptères eu égard au renforcement des mesures mises en place (bridage couvrant 90% de l’activité des chiros ; système vidéo effarouchement pour l’avifaune).

CAA Bordeaux, 11 juillet 2025, n° 23BX01695.

Validation d’une autorisation et d’une DEP

Dans cette affaire également renvoyée devant la CAA après cassation par le CE, la CAA a été saisie à nouveau de l’ensemble des moyens soulevés contre une autorisation qui avait été annulée au motif que la DEP ne répondait pas à la condition de RIIPM (« raison impérative d’intérêt public majeur »).

S’agissant de la DEP, le juge a usé de ses pouvoirs de plein contentieux et a appliqué la présomption de RIIPM intervenue depuis l’entrée en vigueur de l’article R. 411-6-1 du code de l’environnement. Il a également rejeté les exceptions d’illégalité et d’inconventionnalité soulevées contre l’article R.411-6-1°.

CAA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 24TL01004.

Participation d’une commune au capital d’une SPV ENR

Des contribuables d’une commune ont contesté une délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la participation de la commune au capital d’une société de projet éolien, la signature du pacte d’associés et l’accord pour le financement d’un projet communal sur le fondement de l’article L. 2253-1 du CGCT et de l’article L. 294-1 du code de l’énergie. Le juge administratif n’a pas retenu l’intérêt à agir des requérants au motif que la délibération n’aura pas d’incidence suffisante directe sur les finances locales.

Tribunal administratif de Rouen, 29 juillet 2025, n° 2302401.

CJUE éolien la consultation du public et des autorités administratives peut intervenir en même temps

La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par une juridiction espagnole sur l’interprétation de l’article 6§3 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement (ci-après la « directive EIE »).

Elle a jugé que ne méconnait pas les exigences de la Directive une procédure dans laquelle les autorités susceptibles d’être concernées par ce projet sont consultées en même temps que le public concerné, sans que ce dernier soit ensuite habilité à adresser, à l’autorité ou aux autorités compétentes pour autoriser ledit projet, ses observations et avis sur les avis donnés dans ce cadre par les autorités consultées.

CJUE, Cour, 1er août 2025, C-461/24.

Encadrement de l’implantation des éoliennes à proximité des installations militaires

Le décret du 6 août et son arrêté d’application du même jour encadrent plus strictement l’implantation des éoliennes à proximité des installations militaires.

L’arrêté fixe les critères techniques pour évaluer l’intervisibilité électromagnétique entre une éolienne et des équipements militaires.

Décret n° 2025-781 du 6 août 2025

Arrêté du 6 août 2025 pris pour l’application de l’article R. 181-32 du code de l’environnement et de l’article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013

Solaire

Référé suspension

Le juge des référés a suspendu l’exécution d’un arrêté préfectoral refusant de délivrer un permis de construire pour un projet photovoltaïque et a reconnu l’urgence de la situation (atteintes aux intérêts de la société requérante) en retenant l’ancienneté de la demande (plus de 3 ans), l’existence de deux décisions de refus, des investissements importants engagés par la société et les risques de remise en cause de la possibilité pour la société de candidater à un appel d’offres CRE.

TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2509269.

Centrale PV / avis de l’Armée

Le juge a censuré un arrêté préfectoral refusant de délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au motif qu’elle méconnaitrait la sécurité publique, en raison de son implantation dans la zone réglementée d’un camp militaire. Selon l’avis des armées, cette implantation réduisait l’espace nécessaire aux manœuvres des drones militaires SMRD et créait un risque de réflexions lumineuses gênant les pilotes lors des phases tactiques proches du sol mais le juge a considéré que le préfet n’apportait pas d’éléments démontrant la gravité de ce risque.

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 18 juillet 2025, n° 2402699

Publication du cahier des charges de l’AO simplifié

Le 7 août 2025 la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a publié le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc », dit « PPE2 Petit PV Bâtiment ».

Le dépôt des candidatures pour la première période de cet appel d’offres simplifié est prévu du 22 septembre 2025 au 2 octobre 2025.

Limitation de la durée des inventaires faunes-flore à 5 ans

L’article 3 du décret créé un article R. 411-21-4 du code de l’environnement qui exige que les inventaires naturalistes réalisés dans le cadre des évaluations environnementales doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier d’autorisation. pour lequel ils sont requis. Il ouvre la possibilité de réutiliser ces données pour des modifications de projet ou des projets similaires sur la même zone, sous réserve des compléments exigés par l’autorité administrative.

Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement – Légifrance (Publié au JORF n° 0187 du 13 août 2025 – Légifrance)

CONTRATS PUBLICS

Concessions aéroportuaires

L’attribution d’une concession à une société ne pouvant justifier de sa capacité financière justifie l’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé

Dans le cadre de l’attribution du contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation de l’aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’attributaire, dotée d’un capital social de 1 000 euros, n’avait pas suffisamment justifié de sa capacité financière en relevant que :

  • du fait de sa création récente, en 2019, l’attributaire ne pouvait fournir les éléments exigés par le règlement de consultation (chiffre d’affaires des trois derniers exercices) ;
  • les informations communiquées par référence aux capacités de ses actionnaires restaient trop générales (capital social, chiffres d’affaires isolés, identité des sociétés-mères) et ne s’accompagnaient d’aucun engagement financier formalisé de ses actionnaires ou d’un établissement bancaire.

La Cour considère que, compte tenu de l’insuffisance des informations communiqués au titre de la capacité financière, la candidature de l’attributaire était irrégulière et aurait dû être écartée.

Concernant le doit à indemnisation des requérantes irrégulièrement évincés, la Cour rappelle de manière classique que le candidat évincé :

  • n’a droit à aucune indemnité s’il était dépourvu de toute chance d’obtenir le contrat ;
  • peut obtenir le remboursement de ses frais de soumission s’il avait une chance réelle mais faible ;
  • peut être indemnisé de son manque à gagner si son éviction irrégulière lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la concession.

En l’espèce, les sociétés requérantes avaient une chance sérieuse d’obtenir la concession et justifiaient de leur manque à gagner à l’aide de leur compte prévisionnel d’exploitation pour la période 2021-2031 et d’une attestation de leur expert-comptable, attestant d’un bénéfice net attendu de 681 867 euros avec une marge nette jugée raisonnable (de 5,2 %).

La Cour a condamné l’autorité concédante à indemniser les sociétés évincées à hauteur du bénéfice net qu’elles auraient pu retirer du contrat, soit 340 933,50 euros chacune.

CAA Nantes, 27 juin 2025, nº 24NT01930

Produits de technologie « zéro net »

De nouvelles clauses à prévoir pour limiter la part d’approvisionnement auprès de pays tiers

La Commission européenne a précisé la liste des produits technologiques « zéro net » (batteries, panneaux solaires, aimants pour éoliennes, technologies des réseaux électriques, etc.) et de leurs composants critiques, en application de l’article 25 du règlement « Net-Zero Industry Act » (NZIA).

A compter du 30 décembre 2025, les acheteurs publics et autorités concédantes devront obligatoirement intégrer dans leurs contrats des clauses de résilience. Ces clauses visent à limiter la part d’approvisionnement issue d’un seul pays tiers à 50 % maximum, si le composant ou produit concerné figure sur la liste officielle et que l’UE dépend déjà fortement d’un État extérieur pour ce type de technologie.

L’objectif est de diversifier les chaînes d’approvisionnement et de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe dans les filières industrielles vertes.

Une fiche pratique de la DAJ est attendue avant l’entrée en application, pour accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de cette nouvelle exigence dans les marchés publics et concessions.

Communication C/2025/3236 de la Commission européenne

Règles de mise en concurrence

L’absence de la note méthodologique n’est pas une condition de recevabilité de l’offre mais doit être appréciée dans le cadre de la notation

Par une décision du 3 juillet 2025, le Conseil d’Etat a précisé la différence entre les pièces obligatoires dont l’absence entache l’offre d’irrégularité et les pièces exigées pour le jugement des offres qui affectent la notation.

Il précise ainsi qu’une offre doit être écartée si elle ne comprend pas un document obligatoirement requis (condition de recevabilité) mais qu’une offre imparfaite, sans une pièce facultative, reste recevable, avec simplement une note faible.

En l’espèce, la pièce manquante (la note méthodologique) n’était exigée que dans la grille de notation, et non comme une pièce obligatoire. L’offre n’était donc pas irrégulière, et elle ne pouvait pas être écartée, même si elle pouvait être mal notée sur le critère technique concerné.

CE, 3 juillet 2025, n° 501774

Précisions sur les conséquences du recours irrégulier à un marché de gré-à-gré pour la réalisation d’une œuvre d’art : l’absence de volonté de favoritisme peut éviter l’annulation du marché

Le préfet des Alpes-Maritimes a contesté l’attribution de gré-à-gré par la Régie Parcs d’Azur (EPIC) d’un marché portant sur la conception et la réalisation d’une statue de Jeanne d’Arc à Nice en invoquant :

  • le recours injustifié à l’article R2122-3 du code de la commande publique selon lequel un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence lorsqu’il « a pour objet la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique » ;
  • l’absence d’allotissement du marché pour la réalisation du socle et de la statue elle-même.

Alors que le TA avait annulé le marché, la CAA de Marseille annule la décision du TA en considérant que, si l’acheteur avait irrégulièrement attribué le marché de gré-à-gré, faute de justifier que cette œuvre ne puisse être fournie que par un opérateur déterminé :

  • cette irrégularité n’est pas d’une gravité telle qu’elle doive entraîner l’annulation du contrat, dès lors qu’aucune volonté de favoritisme n’est démontrée ;
  • le marché n’avait pas à être alloti compte tenu de l’unité esthétique de l’ensemble de la statue et de son socle.

Par cette décision, la Cour tempère de manière inédite la sanction attachée à l’absence de mise en concurrence au motif qu’aucune volonté de favoritisme n’est relevée. Il conviendra de suivre si cette position est confirmée à l’avenir.

CAA Marseille, 17 juillet 2025, n° 25MA00425

Biens de retour

Par une décision du 17 juillet 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions importantes sur la qualification des biens de retour dans le cadre d’un recours dirigé contre la procédure de passation d’une concession de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du casino de la commune de Berck-sur-Mer.

Le Conseil d’État a considéré qu’un bien utilisé pour l’exécution d’une concession peut être qualifié de bien de retour même s’il n’appartient pas directement au concessionnaire dès lors :

  • qu’il il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce ;
  • que le bien, exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution.

Dans un tel cas, le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique.

Par cette décision, le Conseil d’État élargit la notion de biens de retour en prenant en compte la réalité économique des liens capitalistiques, au-delà de la seule propriété juridique.

CE, 17 juillet 2025, n° 503317, Publié au recueil Lebon

Modalités de remise des offres

Le dysfonctionnement avéré de la plateforme de dématérialisation ne justifie pas le rejet d’une offre, en l’absence de négligence du soumissionnaire

Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée par l’AP‑HP, un candidat a tenté à plusieurs reprises de déposer son offre par voie électronique, conformément aux exigences du règlement de consultation. En dépit de ces tentatives répétées pour finaliser le dépôt dans les délais, il s’est heurté à un dysfonctionnement technique de la plateforme, l’empêchant d’accomplir valablement cette formalité dans le temps imparti.

L’acheteur, considérant que l’offre n’avait pas été réceptionnée dans le délai limite, a écarté la candidature. La société évincée saisit le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’annulation en considérant que :

  • le candidat évincé justifiait avoir accompli toutes les diligences requises pour déposer son offre dans le délai : plusieurs tentatives, démarches répétées, respect des consignes du règlement. Il n’avait pas été négligent ;
  • le problème venait d’un dysfonctionnement technique de la plateforme de dématérialisation, sur lequel le candidat n’avait aucun contrôle.

Dans ces conditions, le refus de son offre n’était pas justifié.

Le juge administratif rappelle que l’acheteur ne peut valablement rejeter une offre sur le fondement d’un dépassement de délai lorsqu’il est établi que ce dépassement est exclusivement imputable à un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation, et non à une négligence du soumissionnaire.

TA Paris, 15 juillet 2025, n° 2515742

L’insertion de liens hypertextes pour télécharger certains documents ne respecte pas le formalisme de remise des offres

Par une décision du 3 juillet 2025, la CJUE a jugé que l’insertion de liens hypertextes vers des documents à télécharger rend une offre non conforme dans une procédure de marché européen.

En application de l’article 149 du règlement financier de l’UE, tous les documents de l’offre doivent être téléversés directement sur la plateforme eSubmission. Le renvoi à des fichiers accessibles en ligne, même s’ils sont publics, non modifiables ou déjà publiés, ne respecte pas cette obligation.

La Cour retient une lecture stricte des règles de dématérialisation.

Seul le dépôt complet dans eSubmission garantit la validité de l’offre.

CJUE, 3 juillet 2025, Instituto Cervantes et Espagne / Commission, C/2025/4550

Droit d’accès aux documents administratifs

Rappel des conditions dans lesquelles certaines demandes de communication sont considérées comme abusives

Un journaliste avait sollicité du ministère de l’Intérieur la communication de documents relatifs à des missions de conseil confiées à des cabinets privés. Face au refus de l’administration, il a saisi le tribunal administratif de Paris qui lui a partiellement donné raison.

Le ministre a formé un pourvoi devant le Conseil d’État, invoquant la protection du secret des affaires et le caractère préparatoire de certains documents.

Le Conseil d’État annule la décision du tribunal et précise l’interprétation de l’article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration en rappelant qu’une demande d’accès peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle :

  • a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration ;
  • ou fait peser sur celle-ci une charge manifestement disproportionnée.

En l’espèce, la Haute juridiction estime que le tribunal a entaché son jugement d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ne recherchant pas si le nombre important de documents concernés, la charge de travail occasionnée par l’occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret industriel et commercial, ainsi que les moyens humains à mobiliser par ses services pour effectuer ces opérations d’occultation, étaient de nature à faire regarder la demande comme impliquant une charge excessive pour l’administration.

Le jugement est partiellement annulé et l’affaire est, dans cette mesure, renvoyé au tribunal administratif de Paris.

CE, 25 juin 2025, Ministre de l’Intérieur et des outre-mer, n° 493243

Compétence juridictionnelle et concurrence déloyale entre soumissionnaires

Le juge judiciaire est compétent pour connaitre d’une action en concurrence déloyale entre deux personnes privées dans le cadre d’agissements commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics

Dans une décision du 25 juin 2025, la Cour de cassation a considéré que le juge judiciaire saisi d’une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé est compétent pour ordonner la cessation pour l’avenir d’agissements illicites, y compris lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics.

La Cour a ainsi considéré que le tribunal de commerce initialement saisi était compétent pour connaître de la demande tendant à voir interdire, pour l’avenir, à une société concurrente de la société requérante de soumettre à une collectivité territoriale ou maintenir une offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à une convention collective plus favorable que celle réellement applicable à ces activités.

La Cour de cassation rappelle ainsi que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges de concurrence déloyale entre personnes privées, même s’ils concernent des contrats publics. Il peut ordonner l’arrêt des pratiques illicites.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2025, n° 24-18.95

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