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A69 : annulation de l’autorisation environnementale en l’absence de « raison impérative d’intérêt public majeur »

Alors que le juge des référés avait refusé de suspendre les travaux de l’A69 en l’absence d’urgence (TA Toulouse, référé, 21 janvier 2025, n°2407798), le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’autorisation environnementale, délivrée le 1er mars 2023 par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn pour la réalisation de l’autoroute A69, comprenant des dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats.

Dans cette décision, le tribunal a considéré que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), rappelant que, selon les dispositions des articles L. 411-1 et L.411-2 du code de l’environnement « un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. »

En l’espèce, le tribunal a considéré que le projet ne répond pas à une telle RIIPM, ses bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique étant trop limités :

  1. le gain de temps pour les usagers est insuffisant (une vingtaine de minutes par rapport au trajet actuel) ;
  2. la nécessité de « désenclaver » le territoire n’est pas démontrée dès lors qu’il ne présente ni un décrochage démographique, en comparaison des autres bassins situés aux alentours de Toulouse, ni un décrochage économique ;
  3. en matière de sécurité et de désengorgement du trafic routier, l’accidentalité de la RN 126 dans son état actuel n’a pas été démontrée ;
  4. enfin, de manière plus générale, le coût élevé du péage serait, selon le tribunal, de nature à minorer significativement l’intérêt pour les usagers et les entreprises d’un tel projet.

Les travaux de l’A69 sont donc suspendus dans l’attente d’une décision en appel, l’État concédant et le concessionnaire ayant d’ores et déjà indiqué avoir l’intention de contester cette décision.
Par une décision rendue le même jour et pour les mêmes motifs, l’autorisation environnementale pour l’élargissement de l’A680 est annulée faute de RIIPM justifiant qu’il soit dérogé à l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Nos avocats reviendront sur les enjeux de ces décisions et les précautions à prendre pour anticiper et limiter les risques en cas de poursuite des travaux malgré les recours contre les autorisations environnementales dans le cadre d’un article à paraitre prochainement dans la revue du Moniteur.

TA Toulouse, 27 février 2025, n°2303830 (A680)

ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Eolien : précisions sur les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre de la procédure de régularisation de l’autorisation environnementale

Par une décision n° 484783 du 29 janvier 2025, le Conseil d’Etat a jugé que :

« à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. »

En l’espèce, par un arrêt avant-dire droit, les Juges du fond avaient écarté les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude chiroptérologique et de la nécessité de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre des chiroptères, avant de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 181-18 pour régulariser l’avis de l’autorité environnementale.

Le Conseil d’Etat a jugé que les moyens susmentionnés, soulevés de nouveau dans le cadre de la procédure de régularisation, « ne [portaient] ni sur les vices que la mesure de régularisation [avait] eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure ». Il a ajouté que « la circonstance que l’autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l’étude d’impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne [suffisait] pas à considérer que ces moyens [avaient] été révélés par la procédure de régularisation ». Par suite, le Conseil d’Etat a jugé ces moyens inopérants.

CE, 29 janvier 2025, n° 484783

Permis de construire : la seule qualité d’héritier ne suffit pas à donner intérêt pour agir

Par une décision n° 489830 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat a, dans le cadre d’un litige portant sur un permis de construire relatif à une maison d’habitation, rappelé que l’intérêt pour agir d’un particulier contre un permis de construire s’apprécie « sur le seul fondement des dispositions […] des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme et donc, […], au regard de la qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que la seule qualité d’héritier de la personne qui, à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, était usufruitière du bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance étaient de nature à être directement affectées par le projet et décédée depuis, ne suffisait pas à donner intérêt pour agir contre le permis attaqué à la requérante, qui par ailleurs, à cette même date, n’était plus nue-propriétaire de la maison d’habitation et qui ne justifiait pas l’occuper de façon régulière.

CE, 20 décembre 2024, n° 489830

Eolien : le seul fait pour des tiers de résider sur le territoire d’une commune où un parc éolien est prévu ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir contre l’arrêté portant autorisation environnementale de ce projet

Par deux arrêts du 13 février 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les requérants personnes physiques ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre les autorisations environnementales délivrées aux projets éoliens en cause.

Dans ces affaires, la Cour a jugé que « le seul fait pour des tiers de résider sur le territoire d’une commune où un parc éolien est prévu ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir contre l’arrêté portant autorisation environnementale de ce projet ».

En l’espèce, les juges ont considéré que si les requérants se prévalaient de l’existence de nuisances visuelles, ils habitaient à environ 2km et 4 km de l’éolienne la plus proche et des « zones boisées » s’intercalaient entre leur habitation et le projet, si bien qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt « lésé de façon suffisamment directe » pour demander l’annulation de l’arrêté contesté

CAA Lyon, 13 février 2025, n° 21LY02654
CAA Lyon, 13 février 2025, n° 21LY02663

Eolien : appréciation de la notion de « projet » soumis à évaluation environnementale, RIIPM et sursis à statuer sur la suffisance du volet sous-sol et eaux souterraines de l’étude d’impact

Par une décision du 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur les recours formés contre les autorisations environnementales délivrées par le préfet de la Haute-Garonne à deux sociétés pour l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs à Cintegabelle.

La Cour a confirmé la régularité de la procédure en jugeant que les deux demandes d’autorisation litigieuses devaient être considérées comme concernant « un seul et même projet » devant « faire l’objet d’un processus d’évaluation environnementale global portant sur les deux parties du projet éolien » et a apprécié globalement la condition de RIIPM de la dérogation espèces protégées.

La Cour a considéré l’étude d’impact insuffisante eu égard aux caractéristiques hydrogéologiques du site et a sursis à statuer le temps de compléter l’analyse des interactions entre les éoliennes, le sous-sol et les eaux souterraines.

CAA Toulouse, 30 janvier 2025 n°23TL00220, 23TL00235

Eolien : validité de l’étude acoustique réalisée en application du projet de norme NF S 31-114 et du protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres

Par une décision du 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l’application du projet de norme NF S 31-114 n’a pas affecté les résultats de l’étude acoustique d’un projet de parc éolien dans une proportion telle qu’elle aurait conduit à ignorer des dépassements des seuils réglementaires.

La Cour a également jugé qu’une étude acoustique réalisée en conformité avec le protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres, dont l’ensemble de la réglementation a été annulé par le Conseil d’état (décision du 8 mars 2024, n°465036) n’était pas irrégulière.

CAA Bordeaux, 30 janvier 2025, n° 23BX01910

Permis de construire : engagement de la responsabilité de l’Etat pour délivrance de permis de construire illégaux et réparation

Par une décision du 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a reconnu la responsabilité de l’Etat pour avoir accordé à trois sociétés de projet de parcs éoliens des permis de construire illégaux au vu d’une étude d’impact insuffisante.

Sur les préjudices réparables, la Cour a jugé que la délivrance de permis de construire illégaux n’a pas fait naître de droits à construire pour l’exploitation des parcs éoliens projetés, par conséquent les sociétés n’ont pas pu être indemnisées d’un manque à gagner.

La Cour a toutefois reconnu que les sociétés ont supporté inutilement des dépenses directement en lien avec l’obtention et l’exécution des permis litigieux, jusqu’à leur annulation, de sorte que l’Etat a été condamné à rembourser des sommes correspondant au quart de la réparation des préjudices allégués, soit environ 28 k€ pour chacune des trois sociétés.

CAA Toulouse, 30 janvier 2025, n° 22TL21912

Financement des EnR : le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le déplafonnement total des primes négatives des contrats de complément de rémunération conclus par les producteurs d’électricité renouvelable

Par une décision du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a censuré comme portant une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues, l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui instaure un mécanisme de déplafonnement total des contrats de complément de rémunération.

Pour rappel, et sans revenir sur l’historique de ce contentieux, cette disposition a institué un mécanisme de déplafonnement total des contrats de complément de rémunération portant rétroactivement sur les primes mensuelles négatives relatives à la production d’énergie postérieure au 1er janvier 2022.

Dans ces motifs, le Conseil constitutionnel rappelle classiquement que le législateur ne peut porter atteinte aux contrats légalement conclus sans un motif d’intérêt général suffisant, conformément aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel estime que le législateur en instituant un déplafonnement total a poursuivi un objectif d’intérêt général visant à « corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié, dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité, les producteurs qui ont reçu un soutien public, afin d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final » (cons. 13).

Toutefois, les Sages estiment que ce dispositif n’est pas assorti de garanties suffisantes car il prive « jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence, que ces gains découlent d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité ou d’une hausse imprévisible liée à une crise énergétique » (cons. 15).

Si le Conseil constitutionnel sanctionne cette atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues, il estime néanmoins que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de permettre à de nombreux titulaires de contrats de complément de rémunération de contester le montant des reversements effectués à Électricité de France. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives » (cons. 19). C’est pourquoi le Conseil constitutionnel reporte au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation du déplafonnement total pour « permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité ». Par ailleurs, les juridictions doivent surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025, dans les procédures dont l’issue « dépend » du dispositif de déplafonnement total déclaré inconstitutionnel.

Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025

Eolien : un bridage pour les chiroptères couvrant entre 61 et 91% de l’activité de certains chiroptères présente des garanties d’effectivité suffisantes

Par un arrêt du 13 février 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la légalité d’une autorisation environnementale, en jugeant qu’un bridage permettant « d’éviter 91 % de l’activité de la Noctule commune et […] en période de parturition […] d’éviter 77 % de l’activité de cette espèce, avec des ordres de grandeur équivalents pour la Pipistrelle de Nathusius […] et d’éviter 61 % de l’activité de la Noctule Commune » ne paraît pas « spécialement inadapté », et permet de ramener l’impact du projet à un niveau jugé non significatif.

Elle conclut qu’au regard des mesures prévues, « en particulier de bridage », il n’apparaît pas que « les conséquences pour les chiroptères seraient excessives au regard des exigences de l’article L. 511-1 du code de l’environnement », et qu’une dérogation « espèces protégées » aurait dû être déposée.

CAA Lyon, 13 février 2025, n° 21LY02659

PV-compatible : compatibilité d’une installation photovoltaïque avec l’élevage de 35 brebis solognotes et l’installation de 60 ruches

Par un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé un jugement du tribunal administratif, qui avait annulé un refus de permis de construire une centrale photovoltaïque d’une puissance de 12 MWc sur une surface clôturée de 10,2 ha, consistant en la conversion de parcelles pour moitié en jachère, et pour moitié cultivées en luzerne.

La Cour se fonde notamment sur les éléments suivants :

  • le potentiel agronomique faible à médiocre des sols (importante pierrosité, hydromorphie à pseudogley dès 0 à 30 cm), le rendement de la luzerne étant deux fois moins important que sur d’autres parcelles à proximité ;
  • les brebis de race solognote font l’objet d’un plan de sauvegarde.

Elle écarte la circonstance qu’un réseau d’irrigation serait enterré à proximité, au motif qu’il est utilisé pour l’arrosage d’autres parcelles, et que l’agriculture locale serait plutôt à vocation céréalière.

CAA Toulouse, 30 janvier 2025, n° 24TL00809

Ombrières agrivoltaïques : un projet compatible avec le PPRI

Par un jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité d’un permis de construire une centrale agrivoltaïque d’une puissance de 8,6 MWc sur une surface clôturée de 11,7 ha au-dessus de cultures maraichères.

Le Tribunal écarte le moyen tiré du l’atteinte à la sécurité publique. Après avoir relevé que le projet est situé en zone inondable d’aléa indifférencié correspondant au champ d’expansion des crues du PPRI, dans laquelle est interdite toute construction ou aménagement nouveaux susceptible de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque, le Tribunal indique que les remblais ne sont pas expressément interdits par le PPRI dans ce secteur, et qu’il n’est pas établi que les merlons discontinus seront susceptibles de perturber l’écoulement des eaux ou d’aggraver le risque.

TA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 2402180

DROIT MINIER

Autorisation d’ouverture de travaux minier (AOTM) entre ancien régime et réforme du Code minier

Le Tribunal administratif de Melun, saisi d’une demande en annulation d’une AOTM 1 en vue de l’installation et l’exploitation de puits de pétrole fait application des dispositions de l’article L. 115-1 du Code minier résultant de la réforme du Code minier afin de :

  • Compléter directement l’une des prescriptions de l’arrêté (en l’occurrence l’imperméabilisation d’un fossé périphérique en vue de prévenir les pollutions) ;
  • Surseoir à statuer afin que soient régularisés les vices relatifs à une insuffisance de l’étude d’impact d’une part, et le montant des garanties financières d’autre part.

Pour rappel, avant la réforme du Code minier, une demande d’AOTM 2 devait déjà comporter une étude d’impact telle que prévue à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement.

En l’occurrence, deux insuffisances sont retenues par le Tribunal :

  • l’absence de présentation de la méthode utilisée pour la réalisation des inventaires ;
  • l’ancienneté des inventaires de plus de 10 ans.

Quant au montant des garanties financières, la réglementation en vigueur avant la réforme du Code minier 3 n’exigeait pas que le dossier de demande d’AOTM fasse figurer le montant des garanties financières 4 . A cet égard, le Tribunal rappelle que le juge de plein contentieux apprécie « le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation ».

En revanche, le Tribunal considère que l’arrêté litigieux devait fixer le montant des garanties financières, conformément à la réglementation réformée 5 dès lors qu’à la différence du point précédent, le juge apprécie « le respect des règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce ».

A noter, par ailleurs, que par cette décision, le Tribunal administratif de Melun confirme que la déclaration de travaux prévue à l’article 411-1 du Code minier n’est pas requise lorsque l’ampleur de ces travaux requière une AOTM.

1 Demande, dont le dossier complet a été déposé le 29 novembre 2022.
2 Une demande d’AOTM déposée après le 30 juin 2023 est soumise au régime de l’autorisation environnementale (article L.162-3 du Code minier).
3 Article 6 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
4 Cette exigence résulte du décret 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu’aux garanties financières propres à ces activités entré en vigueur le 1er décembre 2022.
5 Cette exigence résulte de l’article 4-2 du décret 2010-1389 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines, dans sa version reformée et entrée en vigueur le 1er juillet 2023.

TA Melun, 30 janvier 2025, n° 2404456

CONTRATS PUBLICS

De nouvelles mesures de simplification du droit de la commande publique

Le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 apporte des modifications au code de la commande publique afin de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et d’assouplir certaines règles d’exécution financière et notamment :

• autorise la création et la modification de la composition d’un groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, sous réserve que cette modification ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre eux ;

• relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants de défense ou de sécurité à 300 000 euros hors taxes ;

• relève de 10% à 20 % la part minimale que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession ;

• abaisse de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus par certains acheteurs avec une petite ou moyenne entreprise.

• intègre les mesures règlementaires d’application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s’agissant de la possibilité pour une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l’Union européenne.

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Décret n°2024-1551 du 30 décembre portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

Un contrat de concession peut être attribué à un candidat ayant remis une offre initiale irrégulière, pourvu que cette offre devienne régulière à l’issue de la négociation

Par une décision du 30 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser que les dispositions du code de la commande publique ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect du principe d’égalité de traitement des candidats implique toutefois qu’elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l’autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation.

Le Conseil d’Etat rappelle, en tout état de cause que la négociation ne doit pas conduire l’autorité concédante à remettre en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.

Par conséquent, le contrat de concession pouvait valablement être attribué à un candidat ayant présenté une offre initiale irrégulière dès lors que la phase de négociation a permis sa régularisation dépassant la simple correction d’erreurs matérielles.

CE, 30 décembre 2024, n°491266

L’acheteur public ne peut invoquer la protection de droits d’exclusivité dont il est à l’origine pour justifier la passation d’un marché négocié sans publicité préalable

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la CJUE était appelée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 32 de la directive 2014/24/UE (codifié à l’article R.2122-3 du code de la commande publique) qui permet à un pouvoir adjudicateur de recourir à une procédure négociée sans publicité préalable si deux conditions cumulatives sont réunies :

  • l’existence de raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité liées à l’objet du marché ;
  • ces raisons rendent absolument nécessaire l’octroi du marché à un opérateur économique déterminé.

La CJUE vient ajouter une nouvelle condition tenant à l’absence d’imputabilité de la situation d’exclusivité au pouvoir adjudicateur. Autrement dit, un pouvoir adjudicateur qui a contribué à la création ou au maintien d’une situation d’exclusivité ne peut invoquer cette situation pour justifier l’absence de publicité préalable. Une telle imputabilité s’apprécie sur la base non seulement des circonstances de fait et de droit entourant la conclusion d’un contrat portant sur une première prestation, mais également de toutes celles qui caractérisent la période allant de la date de cette conclusion à celle à laquelle le pouvoir adjudicateur choisit la procédure à suivre pour la passation d’un marché public subséquent.

La CJUE considère, sans préciser concrètement les actions à mener, qu’un pouvoir adjudicateur est tenu de faire tout ce qui est susceptible d’être raisonnablement attendu afin de recourir à une procédure plus ouverte à la concurrence.

Dans cette affaire, la Direction générale des finances (DGF) de la République tchèque avait attribué à IBM un contrat de maintenance pour un système informatique de gestion des impôts, via une procédure négociée sans publication préalable, invoquant des raisons techniques et la protection des droits d’auteur d’IBM sur le code source.

CJUE, 9 janvier 2025, Ceska Republika, aff. C-578/23

Les prestations exécutées doivent être payées, y compris en cas de résiliation pour faute

Par une décision du 25 février 2025, le Conseil d’Etat a considéré que la résiliation d’un marché aux torts exclusifs du titulaire ne privait pas ce dernier du droit au paiement des prestations réalisées. Il censure ainsi la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait considéré que des prestations d’études dans le cadre d’un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d’un parc de stationnement aérien étaient été rendues inutiles en raison de cette résiliation.

CE 25 février 2025, Société ERGC, req. n° 490616

Les surcoûts liés à l’envolée du prix du gaz peuvent être indemnisés sur le fondement de l’imprévision

Le Tribunal administratif de Paris a condamné Paris Habitat-OPH à verser au titulaire d’un marché ayant pour objet la fourniture et l’acheminement de gaz naturel à destination des chaufferies de Paris Habitat-OPH, un montant de 491 523,51 euros, sur le fondement de l’imprévision.
Le tribunal a retenu que :

  • les causes de cette augmentation exceptionnelle des coûts d’approvisionnement du gaz étaient multiples et notamment liées aux conditions de reprise du marché du gaz postérieurement à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine ;
  • le montant des surcoûts causés par cette hausse imprévisible, représentant 12,80% du montant estimé du marché, « caractérise un bouleversement dans l’économie du contrat ouvrant un droit à indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision ».

TA Paris, 20 janvier 2025, Société Gaz de Paris, n°2307179

Le droit de suivi d’un marché de substitution résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs

Dans la lignée de la décision du Conseil d’Etat du 5 avril 2023 (Sté Iveco France, n° 463554), la Cour administrative d’appel de Versailles est venue rappeler que le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.

La Cour relève que « la reconnaissance d’un tel droit de suivi même en l’absence de texte le précisant expressément ne méconnait pas le principe de sécurité juridique, dès lors que cette reconnaissance résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs et est co-substantielle au droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire du marché, qui existe également dans le silence des textes. »

Concrètement, si l’acheteur doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.

Dans cette affaire, le titulaire initial n’ayant été informé par l’acheteur de la conclusion d’un marché de substitution que plusieurs mois après l’attribution de ce marché et n’ayant par ailleurs pas obtenu l’ensemble des pièces demandées (notamment les bons de commande et les factures établies par le nouveau prestataire), la Cour considère que le titulaire initial n’a pas été mis à même de suivre les opérations exécutées par un tiers et ne saurait donc être tenu d’en supporter les conséquences financières.

CAA Versailles 21 janvier 2025, Commune de Ris-Orangis, req. n° 23VE00068

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