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Cette newsletter présente une sélection des principales actualités en matière de droit bancaire, droit financier et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour la période de mars à mai 2026.

CONTRÔLE SUR PIÈCES PAR L’AMF DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)

L’AMF tire les premières conséquences de l’application de sa nouvelle méthodologie de contrôle « CORE » (Campagne d’Observation des Risques et d’Enseignements) initiée en 2025 et fondée sur l’approche par les risques.

Trois points particuliers d’amélioration ont été identifiés par l’AMF : la transparence sur les coûts et frais, la prise en compte des préférences de durabilité et le renforcement des dispositifs LCB-FT.

Ces constatations vont dans le sens d’un mouvement de fond consistant à porter toujours plus d’attention aux contrôles des intermédiaires bancaires et financiers.

VENTE EN LOTS D’ASSURANCE ASSOCIEE A DES SERVICES BANCAIRES 

Commission des sanction ACPR – 13 mai 2026 : la Commission des sanctions de l’ACPR prononce un blâme et une sanction pécuniaire de vingt millions d’euros à l’encontre d’un établissement de crédit, prise en sa qualité d’intermédiaire d’assurance. 

La banque commercialisait une offre groupée au sein de laquelle était inclus un service d’assurance collective (de dommages) obligatoire, qu’elle jugeait indissociable du service bancaire.

Selon la Commission des sanctions, la Société Générale n’a pas respecté les obligations d’information précontractuelle et le devoir de conseil, alors que ces obligations s’imposent à elle en tant que distributeur indépendamment de la qualification juridique donnée au contrat et de la distribution au sein d’une offre groupée. Selon la Commission, le courtier d’assurance a manqué à son devoir d’agir au mieux de l’intérêt de ses clients.

La Commission relève par ailleurs que la banque ne s’était pas assurée de l’adéquation de certains autres produits d’assurance aux besoins des clients.

La sanction retenue est particulièrement élevée, le montant des commissions perçues sur un an par la banque étant d’un peu plus de 18 millions d’euros. 

UNITES DE COMPTE DES CONTRATS ASSURANCE VIE ET PLAN EPARGNE RETRAITE 

On savait le régulateur préoccupé par le manque de lisibilité de certains « Autres FIA ».

Depuis le 6 mai 2026, et en application d’un décret n° 2026-341 du 30 avril 2026, aucun nouveau contrat d’assurance vie ou PER ne pourra désormais référencer des « Autres FIA » en unités de compte (sauf certaines exceptions suffisamment connues et cadrées, telles que les ELTIF commercialisables auprès d’investisseurs particuliers par exemple).

Concernant les contrats actuels, les fonds ont jusqu’au 1er janvier 2029 pour se mettre en conformité.

FINALITE EXCLUSIVE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE LCB-FT 

Dans une décision du 4 mars 2026, la Cour de cassation casse le jugement du tribunal de proximité de Morlaix qui avait condamné la banque CIC Ouest à rembourser un client victime d’une escroquerie par usurpation téléphonique (spoofing). En conséquence, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces dispositions pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.

Cet arrêt comporte un double apport :

  • La Cour de cassation rappelle que les obligations de vigilance des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La conséquence est nette : une victime de fraude ne peut fonder une action en responsabilité civile sur l’inobservation de ces dispositions par l’organisme financier. Pour les programmes de conformité, cette clarification devrait inciter les établissements à veiller à ce que leurs procédures internes distinguent clairement les obligations de vigilance LCB-FT des obligations de sécurité des paiements.
  • La Cour impose au juge une analyse concrète de la négligence grave du payeur au sens des articles L. 133-19 et L. 133-16 du Code monétaire et financier. Il apparait dès lors que la seule circonstance que l’appel provenait du numéro officiel de l’agence bancaire ne saurait suffire à écarter toute faute du client. Cet apport est d’autant plus notable qu’il infléchit une tendance jurisprudentielle récente favorable aux victimes de spoofing.

En perspective, les professionnels doivent rester attentifs à la troisième Directive sur les services de paiement dite DSP3, attendue courant 2026, et qui devrait significativement renforcer la protection des consommateurs en imposant potentiellement aux prestataires de services de paiement un remboursement automatique des clients victimes de fraude, sauf en cas de grave négligence.

LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE L’ACPR SUR LA MISE EN ŒUVRE DU GEL DES AVOIRS (VERSIONS DES 16 MARS ET 7 AVRIL 2026)

L’ACPR et la Direction générale du Trésor ont publié, le 16 mars 2026, une version mise à jour de leurs lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, complétée par une actualisation mise en ligne le 7 avril 2026 renforçant l’exigence d’opérationnalisation des dispositifs issus de l’ONU, de l’UE et des articles L. 562‑1 et suivants du Code monétaire et financier.

Ces lignes directrices s’adressent à l’ensemble des organismes financiers soumis au contrôle de l’ACPR.

Les exigences portent sur des procédures internes formalisées, des moyens suffisants, la formation et un contrôle interne dédié, y compris au niveau du groupe, avec une articulation claire avec la LCB‑FT et le droit au compte.

En cas de manquement, des sanctions disciplinaires (ACPR) et pénales peuvent s’appliquer, avec une amende pouvant atteindre le double de la somme en cause. À l’inverse, la bonne foi sans négligence emporte exonération de responsabilité (L. 562‑13 du Code monétaire et financier).

DECRET N° 2026-310 DU 24 AVRIL 2026 RELATIF A L’ACCES AU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS ET A L’OBLIGATION DE FORMATION DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS AUX OBLIGATIONS LCB-FT

Publié au Journal officiel du 25 avril 2026 et entré en vigueur dès le 26 avril, le décret n° 2026-310 poursuit deux objectifs : renforcer l’obligation de formation LCB-FT et encadrer l’accès au registre des bénéficiaires effectifs.

S’agissant de la formation, le décret insère l’article D. 561-38-11 dans le Code monétaire et financier et impose une formation dès l’embauche, puis de manière régulière, adaptée aux risques et aux fonctions exercées. Cette formation couvre les obligations légales, les sanctions encourues et la détection des opérations liées au blanchiment et au financement du terrorisme. Un dossier individuel doit être tenu pendant toute la durée des fonctions et conservé cinq ans après le départ du collaborateur, sous le contrôle des autorités visées à l’article L. 561-36 du même Code.

S’agissant de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, le décret confirme l’accès intégral des personnes assujetties pour l’exercice de leurs obligations de vigilance. Il précise les modalités d’accès des tiers justifiant d’un « intérêt légitime » (certificat valable trois ans, traitement accéléré, contrôle d’identité par le teneur du registre). Ces nouvelles modalités s’appliquent aux demandes déposées à compter du 10 novembre 2026. La liste des autorités disposant d’un accès intégral est élargie, incluant notamment le Parquet européen et le personnel de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA).

LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’AMF SANCTIONNE UN CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Dans une décision du 1er avril 2026, la Commission des sanctions de l’AMF retient que Kerdiz Finance et Conseil, exerçant sous le statut de CIF, s’était présenté comme prestataire de services d’investissement (PSI) alors qu’elle n’en avait pas l’agrément.

Le CIF avait par ailleurs conseillé des titres qui n’avaient pas été autorisés à la commercialisation en France, alors même que cette vérification, selon une règle bien établie, lui appartenait.

Par ailleurs, la Commission des sanctions de l’AMF rappelle l’exigence d’un dispositif de conformité réellement opérationnel chez les conseillers en investissements financiers : cartographie des risques et procédures internes effectives, contrôle interne et formation traçables, et vigilance LCB-FT appliquée dans les dossiers clients (Know Your Customer, « KYC »), suivi des opérations et conservation des preuves.

La décision souligne que l’absence d’infraction sous-jacente ne neutralise pas l’obligation de conformité.

Constatant des défaillances structurelles et répétées, la Commission prononce 300 000 € d’amende contre la société et 75 000 euros contre chacun de ses dirigeants, assorties d’une interdiction d’exercer l’activité de CIF pendant cinq ans.

DECISION N° 2024-06 DU 15 AVRIL 2026 DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’ACPR : DEFAILLANCE LCB-FT DANS L’ACTIVITE DE TRANSFERT DE FONDS DE MONEYGRAM INTERNATIONAL SA

Dans sa décision n° 2024-06 (audience du 19 mars, décision rendue le 15 avril 2026), la Commission des sanctions de l’ACPR inflige à MoneyGram International SA un blâme et 1,3 millions d’euros d’amende, avec publication nominative, pour des défaillances LCB-FT structurelles dans le cadre de son activité de transfert de fonds via réseau d’agents : qualification trop restrictive des relations d’affaires (clients récurrents classés « occasionnels »), KYC lacunaire, absence de vigilance renforcée sur des flux impliquant des juridictions sensibles, surveillance transactionnelle inadaptée (seuils/scénarios), retards et omissions déclaratives à TRACFIN, et contrôle interne insuffisant. Le message à retenir est la nécessité d’un dispositif réellement opérationnel, documenté et proportionné, la conformité ne pouvant être déduite de l’absence d’infraction sous‑jacente.

RAPPORT SUR LES IDENTIFIANTS BANCAIRES VIRTUELS (VIBAN) DE L’ACPR ET DE TRACFIN : RISQUE DE BLANCHIMENT, OPACITE DES FLUX ET NECESSITE DE RENFORCER LA TRAÇABILITE

Le Rapport conjoint du 13 avril 2026 de l’ACPR et Tracfin alerte sur les risques LCB-FT liés aux identifiants bancaires virtuels (vIBAN), une pratique consistant à associer plusieurs identifiants ayant l’apparence d’un IBAN à un unique compte de paiement.

Fin 2022, 1,7 million de vIBAN étaient actifs en France pour un volume mensuel de 4 milliards d’euros. Le rapport souligne ainsi la réattribution en cascade à des clients de clients et l’usage de vIBAN dont le code pays diffère du pays de tenue du compte, pratiques favorisant l’opacité des flux et la neutralisation des critères de vigilance géographique. Les recommandations clés portent sur la documentation de la finalité économique de chaque vIBAN, une vigilance individualisée par vIBAN et l’assimilation de tout IBAN « FR » à un compte détenu en France, alors soumis aux règles LCB-FT.

Le règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), applicable au 10 juillet 2027, définira le vIBAN et imposera son inscription aux registres des comptes, tandis que l’Organisation internationale de normalisation (ISO) est appelée à adapter la norme ISO 13616 pour distinguer IBAN et vIBAN.

CLAUSE DE DECHANCE DU TERME ABUSIVE ET POUVOIRS DU JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE FIXATION DE LA CREANCE

Il s’agissait, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par un établissement de crédit, de la fixation du montant de la créance en présence d’une clause de déchéance du terme réputée non écrite.

Dans son Avis du 21 mai 2026 (n° 25-70.025), la Cour de cassation a précisé que le juge de l’exécution pouvait inviter les parties à actualiser le montant de la créance. En présence d’un décompte actualisé, ce dernier peut prendre en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps.

Conseil pratique pour les créanciers : anticiper et produire un décompte précis pour permettre au juge de l’exécution de fixer la créance.

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