Articles

< Retour

1/ Rappel des faits

Le joueur de football Adrien Rabiot a été engagé par le Paris-Saint-Germain aux termes de quatre CDD successifs, pour une durée totale de 9 ans.

Plus particulièrement, il a conclu avec le PSG :

  • Un 1er CDD en qualité de « joueur aspirant » à compter du 1er juillet 2010 ;
  • Un 2ème CDD en qualité de « joueur apprenti » à compter du 1er septembre 2011 ;
  • Un 3ème CDD en qualité de « joueur professionnel » à compter du 1er juillet 2012 ;
  • Un avenant de prolongation à compter du 29 octobre 2014, pour 4 nouvelles saisons, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019, date de fin du dernier CDD.

Le 30 décembre 2020, Adrien Rabiot a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris afin de demander la requalification de ses CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

D’abord débouté de cette demande par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 25 novembre 2021, la Cour d’Appel de Paris lui a finalement donné gain de cause dans un arrêt rendu le 19 juin 2025 (n°22/01925).

2/ La décision de la Cour d’appel de Paris du 19 juin 2025

  • Sur le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification

La Cour d’appel de Paris a commencé par rappeler que le point de départ du délai de prescription (qui est de 2 ans) de l’action en requalification en CDI, fondée sur le motif du recours au CDD, est le jour du terme du CDD ou, en cas de succession de CDD, le jour du terme du dernier CDD.
Au cas d’espèce, le dernier CDD conclu entre les parties ayant pris fin le 30 juin 2019, et Adrien Rabiot ayant saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 30 décembre 2020, son action n’était pas prescrite et était donc recevable, contrairement à ce que soutenait le PSG.

  • Sur le régime juridique applicable à Adrien Rabiot : CDD de droit commun issu du Code du travail versus CDD spécifique des sportifs professionnels issu du Code du sport ?

Le recours au CDD pour les sportifs professionnels constitue la pratique la plus répandue, ce qui constitue une dérogation au principe général du Code du travail selon lequel le CDD est l’exception et le CDI le principe. Un sportif professionnel n’est en effet pas tout à fait un salarié comme un autre.

Avant 2015, cette dérogation s’appuyait sur le dispositif des CDD d’usage dans le domaine sportif, mais ces derniers étaient source d’insécurité juridique et présentaient des risques de requalification en CDI.

En effet, l’article D. 1242-1 du Code du travail mentionnait bien le sport professionnel en qualité de secteur pouvant permettre le recours aux CDD d’usage mais d’autres conditions s’appliquaient aux fins de validité (l’usage du recours au CDD pour cet emploi devait être constant et, comme pour tout CDD, l’emploi ne peut être lié à l’activité permanente de l’entreprise).

Depuis la loi du 27 novembre 2015, l’article L. 222-2-3 du Code du sport reconnaît explicitement cette dérogation en affirmant que le CDD est la norme du contrat des sportifs et entraineurs professionnels, en raison de la nature particulière du secteur, caractérisée par des carrières souvent courtes, une variabilité de la performance et des modèles économiques spécifiques reposant en partie sur la cession commerciale des joueurs d’un club à l’autre. L’article évoque la protection des professionnels et l’équité des compétitions comme objectifs à cette normalisation du recours au CDD.

Cette loi vise donc à sécuriser le recours au CDD pour les sportifs professionnels, pour des durées allant de 12 mois à 5 ans. L’article L. 222-2-4 du Code du sport prévoit notamment le recours à ces contrats pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail, ou en cas de mise à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d’une équipe de France (ces cas de recours évoquant d’ailleurs les cas de recours classiquement admis par le droit du travail).

Au cas d’espèce, au soutien de sa demande de requalification, Adrien Rabiot indiquait que ses CDD relevaient du droit commun du Code du travail, et non du régime dérogatoire instauré par la loi du 27 novembre 2015 relative au statut des sportifs professionnels.

Ce faisant, le demandeur cherchait à faire valoir que ses CDD auraient dû répondre aux conditions strictes posées par le Code du travail, à savoir être conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et n’avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La Cour d’appel de Paris lui a donné gain de cause, considérant que puisque le dernier avenant de renouvellement avait été conclu le 29 octobre 2014, il ne pouvait pas relever des dispositions de la loi du 27 novembre 2015, celle-ci ne s’appliquant qu’aux CDD conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.

Cela a permis à la Cour d’appel d’exclure l’application de ces règles spécifiques et d’analyser la relation de travail sur la base du droit commun.

A contrario, si le dernier avenant de renouvellement du contrat d’Adrien Rabiot avait été conclu postérieurement à loi du 27 novembre 2015, la décision de la Cour d’appel aurait pu être différente.

  • Les motifs évoqués concernant la requalification des CDD en CDI

– Les arguments d’Adrien Rabiot

Le joueur considérait que ses CDD successifs dissimulaient en réalité une relation de travail à durée indéterminée et répondait à un besoin continu et permanent du PSG.

Même s’il relevait d’un secteur d’activité pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au CDI, cela ne dispensait pas le juge, en cas de litige, de vérifier, au regard des tâches confiées au salarié, l’existence de raisons objectives établissant le caractère temporaire de l’emploi concerné.
Par ailleurs, selon le Code du travail, le CDD, quel que soit son motif ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir un poste permanent au sein de l’entreprise.

– Les arguments du PSG

En défense, le PSG faisait notamment valoir que les CDD du joueur étaient conformes à la Charte du football professionnel, homologués par la commission juridique de la ligue du football professionnel et que la convention collective du sport précisait que le contrat du sportif professionnel ne pouvait être qu’un CDD.

Le PSG invoquait également la spécificité du secteur sportif pour lequel l’activité des clubs est liée à la temporalité des saisons sportives et la nécessité d’adapter l’effectif des joueurs à chaque début de saison pour maintenir un certain niveau de performance.

– La décision de la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris rejette les arguments du PSG considérant qu’ils ne constituaient pas les éléments concrets et précis requis pour permettre le recours au CDD. La Cour précise d’ailleurs que « la nécessité d’adaptation en fonction des performances du salarié concerne tous les employeurs, quel que soit leur activité mais ne caractérise pas pour autant le caractère par nature temporaire de l’emploi ». Cette motivation de la Cour d’appel peut être questionnée dans la mesure où l’appréciation de la performance d’un sportif professionnel diffère de celle d’un salarié classique.

Elle considère donc que le PSG n’apporte pas d’éléments concrets permettant d’établir le caractère temporaire de l’emploi occupé par Adrien Rabiot et requalifie donc la relation de travail en CDI depuis le 1er juillet 2012.

Pour rappel, en cas de requalification, le salarié est fondé à percevoir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, les condamnations financières du PSG sont la conséquence juridique directe de la requalification de la relation de travail en CDI. Au total, le PSG a été condamné à verser à Adrien Rabiot près de 1,3 millions d’euros.

3/ Les conclusions à en tirer

Bien que la requalification des CDD de sportifs soit rare, elle n’est pas inédite puisqu’en 2022, la Cour de cassation avait confirmé la requalification du CDD en CDI de l’ancien joueur de rugby, Patricio Albacete, au motif que son poste n’avait pas un caractère temporaire. Cette décision est inédite pour un joueur de football de ce niveau, qui plus est international français.

Ces décisions judiciaires confirment, qu’en cas de contentieux, les juges s’assurent que la logique économique et /ou sportive ne prime pas sur les règles du droit du travail édictées pour protéger les droits fondamentaux des salariés. Elles posent une question économique pour les clubs, dont les contrats de transferts de joueurs sont assis sur des durées définies pour s’adapter à la saisonnalité des compétitions.

Une généralisation des requalifications des contrats de joueurs en CDI pourrait bouleverser le modèle économique du sport professionnel. Cela impliquerait notamment pour les clubs de respecter les règles de rupture du Code du travail, d’abandonner une partie de la souplesse actuelle dans la gestion des effectifs, et pourrait remettre en cause les transferts de joueurs qui pourraient potentiellement partir librement à tout moment en démissionnant comme tout salarié.

Pour les joueurs, cela pourrait aussi à contrario réduire leur mobilité, sans compter un déséquilibre concurrentiel des clubs français face à leurs homologues internationaux.

Néanmoins, il semble quelque peu hâtif de conclure (comme cela a pu être dit) que cette décision entrainerait un changement de paradigme en faisant du CDI la norme dans le sport professionnel.

En outre, selon les dispositions du droit du sport, le CDD constitue la norme contractuelle dans le secteur du sport professionnel, ce dernier ayant notamment pour avantage dans un secteur hautement concurrentiel, de limiter les départs non souhaités de salariés.

Aussi, en pratique, au vu des enjeux notamment financiers, les employeurs du sport sont invités à sécuriser leurs pratiques contractuelles de recours aux CDD, notamment en motivant davantage le recours au CDD, en évitant les renouvellements automatiques et généralisés, et en assurant une gestion RH conforme aux dispositions du Code du sport et du Code du travail.

Estelle Saboury, Collaboratrice et François Lhospitalier, Of Counsel, BCTG Avocats

Voir aussi...