
Alerte jurisprudence
TA de Paris, 31 décembre 2025, n° 2328768
Nous avons obtenu, aux côtés de l’IEJ Paris Panthéon-Assas et de Panthéon-Assas université, une décision qui garantit la pérennité et la sérénité de l’organisation de l’examen d’entrée au CRFPA par les IEJ.
Par cette décision, la première section du Tribunal administratif de Paris, réunie en formation plénière, s’est prononcée sur l’interprétation à donner de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
La question soumise au Tribunal administratif était la suivante : fallait-il que les trois examinateurs de l’épreuve orale portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux (le « Grand oral ») soient désignés selon le même formalisme que les membres du jury de l’examen ?
La réponse apportée par le Tribunal administratif est négative.
L’exigence posée par l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 impose donc que soient désignés par le président du jury de l’Examen trois examinateurs, à savoir :
- un universitaire,
- un magistrat,
- un avocat.
Il n’est en revanche pas nécessaire que ces derniers soient désignés selon le même formalisme que les membres du jury de l’Examen.
Le Tribunal administratif de Paris confirme ainsi la lecture donnée de ce texte par l’ADIEJ, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Chancellerie et le CNB Conseil national des barreaux – les avocats.
Un grand merci à l’Université Paris-Panthéon-Assas et à son IEJ pour leur confiance sur ce dossier important.
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