Articles

< Retour

Le droit de l’environnement est une matière en constant mouvement. L’article R.122-5 du Code de l’environnement déterminant le contenu de l’étude d’impact ne déroge pas à cette règle : il a été modifié 11 fois en 10 ans avec autant de difficultés pour l’application de ces modifications successives dans le temps.

Le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique ajoute une nouvelle pierre à cet édifice central de l’évaluation environnementale.

Issu de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, ce décret complète la transposition amorcée par l’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 et la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (DDADUE).

Il comprend notamment des dispositions codifiées aux articles R.211-11 à R.211-18 du Code de l’énergie relatives à l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique de projets de grande ampleur1.

Quels projets sont concernés par l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique ?

Il s’applique aux projets représentant un montant d’investissement supérieur à 100 millions d’euros. Ce montant est porté à 175 millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport (C. éner. L.211-10).

Le calcul du montant d’investissement d’un projet comprend les coûts d’investissement initiaux hors taxes (i) liés à l’acquisition ou à la mise à niveau d’actifs corporels, tels que l’achat de machines ou d’équipements, l’acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d’installation de l’infrastructure et (ii) aux coûts de conception et d’ingénierie (C. éner. R.211-13).

Quel est le contenu de l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique ?

L’évaluation comporte obligatoirement éléments suivants (C. éner. art. R.211-15) :

  • Un résumé non technique,
  • Une description détaillée du projet (localisation, caractéristiques énergétiques, coûts d’investissement),
  • Une description des solutions examinées2 par le maître d’ouvrage, incluant l’estimation de leur faisabilité technico-économique, afin de réduire la consommation d’énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d’énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le projet est susceptible d’avoir une incidence sur ces dernières. La description de ces solutions doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes et de l’exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d’énergie ou d’utilisation de la chaleur fatale. Le décret précise que l’évaluation de l’incidence sur la précarité énergétique consiste à évaluer l’impact d’un projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique,
  • Pour les infrastructures de transport, une évaluation des consommations énergétiques liées à leur exploitation,
  • L’identification des experts ayant réalisé l’évaluation.

Le décret précise que cette évaluation inclut « les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes », appliquant ainsi le principe de « proportionnalité » reconnu au contenu de l’étude d’impact (C. env. art. R.122-5).
Pour les projets soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact comprend une section dédiée à cette évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques (C. env. art. R.122-5, IX). Relevons que la description du projet et notamment ses effets sur « la consommation énergétique » devaient déjà être analysés dans l’étude d’impact.

Quelles incidences procédurales ?

Si le projet est soumis à évaluation environnementale

L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets est effectuée dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale : elle sera donc insérée dans l’étude d’impact (cf. supra) qui sera soumise pour avis, notamment à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet, et à enquête publique (C. env. art. L.122-1, V et L.123-2).

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale

Cette hypothèse, prévue par le décret pourrait concerner peu de cas en pratique compte tenu notamment de la « clause filet »3 (C. env., art. R.122-2-1).

Le décret précise que l’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques s’applique à tout projet d’installations de production, de transport, de distribution ou de stockage d’énergie non soumis à évaluation environnementale4 qui atteint les seuils susmentionnés. Selon une logique connue en matière d’évaluation environnementale, lorsque le projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage (C. éner. R. 211-12, 2°).

Le maître d’ouvrage peut demander au ministre chargé de l’énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques (C. éner. art. R.211-14), et l’évaluation est transmise au ministre chargé de l’énergie selon des modalités définies par arrêté ; ce dernier n’a pas encore été publié. (C. éner. art. R.211-16).

Quand ces dispositions entreront-elles en vigueur ?

Ces dispositions relatives à l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique s’appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026 (art. 18, II du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025).

1 Il n’est pas étudié ici l’évaluation solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des plans et programmes (cf. C. éner. art. R.211-18).
2 Les solutions analysées peuvent porter sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, la récupération de chaleur fatale, la flexibilité et le stockage de l’énergie, l’optimisation des réseaux énergétiques ou encore l’implantation géographique des projets (C. éner. art. R.211-15, IV).
3 La « clause-filet » est un « dispositif de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets qui, bien que situés en deçà des seuils de la nomenclature, seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine (cf. note d’interprétation du Commissariat général au développement durable).
4 Cette évaluation s’applique aussi à tout projet dont « la consommation d’énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l’article L. 233-1 » ou qui fait « l’objet d’une analyse coûts-avantages au titre de l’article L. 233-5. » (C. éner. art. R.211-12, 2°).

Voir aussi...