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Dans son rapport public du 13 janvier 2026, la Cour des comptes dresse un bilan critique sur les dispositifs de soutiens publics au développement de la géothermie.

Relevant que la géothermie présente des atouts indéniables énergie locale, renouvelable et décarbonée, production stable, prévisible et largement disponible sur le territoirela Cour des comptes constate que son développement en France reste limité. Elle ne représente qu’environ 1 % de la consommation finale de chaleur, malgré des soutiens publics significatifs en 2024, de 123 M€ pour la géothermie profonde et 110 M€ pour la géothermie de surface..

La Cour des comptes constate que la filière est principalement freinée par des coûts d’investissement élevés, la complexité des dispositifs d’aides financières mais également par un cadre juridique et réglementaire inadapté. Son rapport ne se limite pas à l’analyse budgétaire des soutiens publics mais examine plus largement les difficultés réglementaires et techniques qui entravent le développement de la filière géothermique.

Après avoir rappelé les difficultés identifiées par la Cour, analysées ci-dessous principalement sous l’angle juridique (1.), il convient de présenter les trois recommandations issues de son rapport (2.), qui visent à élargir le périmètre de la géothermie de minime importance (GMI), à définir la doctrine d’allocation du fonds de garantie et à améliorer le dispositif de couverture du risque de forage.

  1. Les constats de la Cour des comptes sur les difficultés rencontrées par la filière

La Cour des comptes met en évidence le contraste entre le potentiel de la géothermie et son déploiement en France.

Elle dresse plusieurs constats en distinguant les difficultés spécifiques rencontrées par la géothermie de surface et la géothermie profonde :

  • la géothermie de surface peine à se développer, malgré un régime juridique simplifié.

Dès 2015, le législateur a instauré un régime de GMI permettant, sous certaines conditions de seuils de profondeur et de puissance, de soustraire les projets au champ du code minier pour les placer sous un régime déclaratif.

Malgré les efforts pour simplifier ces procédures, notamment par la loi dite « Climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 et le décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie, le cadre juridique n’en demeure pas moins contraignant (Cf l’analyse de Paul Elfassi, Marie Paquier et Alice Durand, BCTG Avocats, « Energie : les projets de géothermie profonde peinent à faire leur trou », Le Moniteur du 19 septembre 2025).

La Cour suggère d’aller plus loin et « d’examiner si la révision de certaines des règles qui la régissent n’est pas de nature à résoudre des questions importantes » afin de « desserrer certaines contraintes règlementaires sur les forages » (pages 31 et suivantes du rapport).

la géothermie profonde reste contrainte par des coûts d’investissement significatifs et la complexité des procédures administratives.

La géothermie profonde, qu’elle soit calogène (réseaux de chaleur) ou électrogène, relève pleinement du code minier.

Selon les articles L. 124-1-2 et L. 134-1-1 du code minier, tout porteur de projet de géothermie profonde doit obtenir deux titres miniers distincts :

  • pour l’exploration (autorisation de recherche ou permis exclusif de recherche), et
  • pour l’exploitation (permis d’exploitation ou concession).

Ces titres sont délivrés après mise en concurrence, au terme d’une procédure incluant une enquête publique préalable (sauf pour le titre d’exploitation lorsque la demande est déposée avant l’expiration de l’autorisation de recherches, dans certaines conditions précisées à l’article L. 134-9 du code minier). Il reste que leur obtention ne donne pas droit à réaliser les travaux dès lors qu’une autorisation environnementale est requise, selon une procédure distincte (article L. 162-3 du code minier).

Ces procédures sont complexes et leurs délais particulièrement longs. Selon l’Ademe, la durée du développement d’un projet, des premières études à la mise en exploitation, est comprise entre 4 et 6 ans (contre 1 à 3 ans pour la biomasse), pénalisant ainsi la compétitivité de la filière.

Si plusieurs réformes ont été engagées, notamment par l’ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 en portant de 10 à 15 ans la durée maximale d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (PER) (article L124-2-3 du code minier) et la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte et son décret d’application n°2024-742du 6 juillet 2024 instaurant une procédure dite « parallélisée » pour la conduite simultanée de l’examen du dossier d’autorisation environnementale et de la consultation du public, la Cour constate que, en pratique, l’objectif de réduction des délais n’est pas atteint.

Plus encore, des décisions récentes du Conseil d’État conduisent à allonger les délais d’instruction, celui-ci ayant jugé que le permis exclusif de recherches doit désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale. Par un arrêt du 12 juillet 2024, dit « mine d’or » (n° 468529), le Conseil d’État a en effet considéré que toute décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession minière relève de la directive 2001/42/CE dite « Plans et programmes », impliquant la réalisation d’une évaluation environnementale.

Les constats de la Cour des comptes révèlent un décalage profond entre les objectifs de décarbonation fixés par la PPE 3, toujours en attente de publication, et le cadre juridique applicable qui demeure largement structuré par des catégories historiques issues du droit minier.

  1. Les recommandations de la Cour des Comptes

Face à ces difficultés, la Cour des comptes propose trois axes principaux pour favoriser le développement de la géothermie en France :

  • Recommandation n°1 : Réhausser à 2 MW le seuil de la géothermie de minime importance pour la technique de géothermie sur sonde.

La Cour recommande une extension du périmètre de la GMI par un relèvement de certains seuils, afin d’étendre le régime déclaratif aux projets collectifs de taille moyenne (écoquartiers, petites ZAC, centres aqualudiques ou ensembles utilisant des boucles d’eau tempérée), actuellement bloqués par les seuils trop faibles.

La Cour souligne que cette révision doit respecter le principe de non-régression environnementale prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, tel que contrôlé par le Conseil d’État (CE, 27 mars 2023, n°463186 ; CE, 8 décembre 2017, n°404391 ; CE, 9 juillet 2021, n°439195).

  • Recommandation n° 2 : Définir la doctrine d’allocation du fonds de garantie en tenant compte du niveau de risque des projets de géothermie profonde

Si le fonds de garantie, réaménagé en 2024, constitue un outil essentiel pour couvrir les risques liés à l’exploration et à la mise en production des aquifères profonds, la Cour recommande :

  • de définir précisément la doctrine d’allocation du fonds, en tenant compte des différents niveaux de risque (risque faible, moyen et élevé), afin d’éviter une concentration sur les projets les plus risqués au détriment des initiatives stratégiques ;
  • d’assurer un soutien équilibré entre les territoires, en particulier pour les zones peu explorées en dehors d’Île-de-France, afin de diversifier le développement territorial de la filière.

Ces mesures visent à réduire l’incertitude financière pour les porteurs de projet et à encourager l’investissement privé et public, tout en garantissant l’efficacité des soutiens publics et la cohérence avec les objectifs de la PPE.

  • Recommandation n° 3 : Réviser l’arrêté du 20 septembre 2016 pour améliorer le dispositif de couverture du risque de forage

En application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le dispositif « Coûts échoués » permet à des producteurs d’électricité renouvelable intervenant dans les ZNI de bénéficier d’un financement dès lors que ces projets sont inscrits dans les objectifs fixés localement par la PPE et qu’ils aboutissent ou non.

Le montant des coûts à compenser ne peut excéder un certain plafond fixé par un arrêté du 20 septembre 2016 : « […] – pour les projets de géothermie électrique, le plafond est égal à la plus petite valeur entre 300 000 euros par mégawatt de puissance installée et 15 millions d’euros ».

Selon l’Ademe, « la rédaction de l’arrêté du 20 septembre 2016 n’est pas adaptée avec la mention d’un plafond par mégawatt installé qui n’a pas de sens lors de la phase exploratoire en géothermie. Tant qu’une campagne de forages d’exploration n’a pas été réalisée, il est impossible d’apprécier la puissance d’un futur projet. En l’état actuel de la rédaction de l’arrêté, en cas d’échec, selon la taille du projet, le reste à charge pour le porteur du projet représenterait près de 50 % des coûts engagés ».

Dans ce contexte, la Cour recommande de réviser l’arrêté du 20 septembre 2016, sur la base des travaux de l’ADEME proposant de :

  • réviser le plafond et l’adapter aux campagnes exploratoires, par exemple en fixant un montant global par projet plutôt qu’un coût par MW ;
  • permettre de financer plusieurs forages exploratoires (jusqu’à trois) avec un plafond de compensation adapté (proposé à 20 M€), pour sécuriser les projets pilotes et initier la filière électrogène sur les territoires ultramarins.

Selon la Cour, la mise en œuvre de ces recommandations permettraient de lancer plus rapidement des projets notamment dans les zones non interconnectées et ultramarines, avec un retour sur investissement à long terme pour l’État et un effet de levier sur l’ensemble de la filière.

Cour des comptes, 13 janvier 2026, « Les soutiens publics au développement de la géothermie », Rapport. n° S2025-1803.

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