
Une pièce confidentielle au cœur d’un conflit entre franchiseurs
Dans un différend opposant deux réseaux concurrents de franchises de pizzas, un franchisé a produit à l’appui de ses accusations de concurrence déloyale un document interne émanant du réseau adverse. Il s’agissait d’un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018, contenant de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau de restauration d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente.
La divulgation et la production au cours de l’instance de ce document protégé par le secret des affaires a déclenché une riposte de la partie adverse sous la forme d’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation du secret des affaires. La juridiction d’appel[1] a fait droit à sa demande en octroyant la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article L152-6 du Code de commerce[2] (relatif à l’indemnisation d’une atteinte au secret des affaires) pour réparer le préjudice moral subi à la suite d’une telle violation.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2025[3] ne remet pas en cause le fait que la pièce devait bénéficier de la protection du secret des affaires. Elle relève en effet que la cour d’appel a, à juste titre, retenu que ce guide « n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau », « qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau » et que « les informations qu’il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas ».
Néanmoins, au visa des articles L. 151-8 3° du Code de commerce[4] et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour casse partiellement l’arrêt d’appel, estimant que les juges se sont limités à examiner les exceptions légales à la protection du secret des affaires prévues aux articles L. 151-7[5] et L. 151-8 du Code de commerce, sans vérifier, au titre du droit à la preuve, si la production de la pièce était indispensable à la preuve des faits allégués et si l’atteinte au secret des affaires était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
Cette décision confirme une tendance : le droit à la preuve s’impose comme une exception à la protection du secret des affaires[6]. Cette dernière devient, à certaines conditions, perméable au besoin de vérité judiciaire. Pour les entreprises, c’est un tournant qui oblige à réinterroger leur stratégie de gestion de leurs informations.
Le secret des affaires fragilisé par le droit à la preuve
Aux termes de l’article L151-1 du Code de commerce :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Renforcé par la loi du 30 juillet 2018 qui transpose la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, le secret des affaires permet d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises en leur offrant une protection contre l’espionnage industriel et l’appropriation illicite de données sensibles.
Or, cette décision rendue par la Chambre commerciale illustre à nouveau la tension entre le secret des affaires et d’autres principes fondamentaux du procès civil, en particulier l’effectivité du droit à la preuve.
Le droit à la preuve, composante du procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, permet à une partie d’obtenir ou de produire les éléments nécessaires à la défense de ses droits. Ce droit ne prime pas systématiquement et doit être concilié avec d’autres intérêts en présence, tels que justement la protection du secret des affaires. Le juge doit alors équilibrer les intérêts mis en balance, en vérifiant si la divulgation des informations est justifiée, nécessaire et proportionnée à l’objectif probatoire poursuivi.
Un tel contrôle de proportionnalité en matière probatoire n’est pas entièrement nouveau. Les praticiens auront notamment à l’esprit la série d’arrêts rendus par la Haute Cour en 2024[7] ayant admis que la preuve obtenue de manière « déloyale » (et qui doit donc en principe être écartée des débats) peut néanmoins être retenue, sous réserve, comme cela est jugé dans l’arrêté commenté, que l’atteinte au droit protégé soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et qu’elle soit proportionnée à l’objectif poursuivi.
L’introduction progressive d’un tel contrôle de proportionnalité par la jurisprudence marque une évolution significative : le juge apprécie désormais la pertinence de la production du document divulgué au regard des droits fondamentaux en jeu (droit au respect de la vie privée, droit au secret des correspondances, droit à la preuve etc.).
L’arrêt commenté confirme que le juge civil est placé dans une position d’arbitre, chargé de mesurer la légitimité d’une production de pièce confidentielle au regard de son utilité probatoire. Cette appréciation est hautement casuistique, ce qui est source d’imprévisibilité, et donc d’insécurité, pour les entreprises.
La sécurisation de l’accès à l’information stratégique
Dès la phase de négociation contractuelle, la protection du secret doit être anticipée.
Pour les relations d’affaires les plus sensibles, les clauses génériques de protection de la confidentialité doivent être évitées au profit de clauses circonstanciées, adaptées et contextualisées : identification précise des informations protégées et de leur importance pour les parties au regard du contexte de la relation d’affaires ou de l’opération projetée, description des usages autorisés, durée de la protection, mais aussi des sanctions suffisamment dissuasives en cas de manquement.
Par ailleurs, pour se protéger, les entreprises ont intérêt à porter une attention particulière au 3° de l’article L151-1 précité qui érige en critère de l’information protégée par le secret des affaires, l’information qui fait l’objet de « mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Il revient donc aux entreprises, en cas de contentieux, de démontrer qu’elles ont mis en place, en pratique, des mesures exhaustives et cohérentes pour assurer la confidentialité de l’information, ce que qu’examinent précisément les tribunaux, comme dans l’affaire commentée.
Cette vigilance doit se traduire par des mesures concrètes. Il s’agit pour les directions juridiques et les responsables de la sécurité des systèmes d’information de classifier les documents sensibles, de restreindre leur accès à des cercles définis et de mettre en place des systèmes de traçabilité.
Des outils existent : verrouillage par droits d’accès, marquage numérique, plateformes sécurisées pour les réunions de direction, gestion centralisée des flux de données internes, etc. Ces dispositifs permettent non seulement de limiter les risques de fuite, mais surtout de démontrer la volonté de l’entreprise de protéger ses secrets, ce qui peut peser dans l’appréciation du juge.
L’anticipation du risque de divulgation judiciaire
L’évolution jurisprudentielle récente met en évidence la nécessité d’une vigilance accrue dans la rédaction des documents stratégiques. En effet, alors que le droit à la preuve tend désormais à prévaloir sur le secret des affaires, les e-mails, notes internes ou comptes rendus sont désormais de plus en plus susceptibles d’être soumis au débat judiciaire, et ce, nonobstant leur protection au titre du secret des affaires (cette protection s’effaçant lorsque la pièce divulguée est jugée indispensable à la preuve des faits allégués et l’atteinte au secret des affaires proportionnée à l’objectif poursuivi).
Il convient, par exemple, d’éviter dans la documentation interne des entreprises toute formulation pouvant être interprétée comme anticoncurrentielle ou discriminatoire, telles que : « étouffer un concurrent » ou « verrouiller un marché ». Outre une prudence accrue dans la rédaction des documents internes, les entreprises ont intérêt à privilégier les échanges oraux pour les sujets les plus sensibles.
La sensibilisation des équipes est également essentielle pour limiter les risques. Cela passe par des formations adaptées à tous les niveaux de l’organisation, ainsi que par l’exemplarité du management dans le traitement de l’information confidentielle.
***
Dans un contexte marqué par la rapidité de circulation de l’information, l’arrêt du 5 février 2025 – qui confirme la tendance jurisprudentielle favorable à la primauté du droit à la preuve – doit inciter les entreprises à repenser leur gestion des informations sensibles.
Article de Raphaël Tandetnik et Martine Bui.
[1] CA Paris, pôle 5 ch. 4, 23 nov. 2022, n° 22/08306.
[2] « Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;
3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.
La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
[3] Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953.
[4] « A l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : […] 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. »
[5] « Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. »
[6] Voir déjà sur l’émergence du droit à la preuve : https://bctg-avocats.com/admission-de-la-preuve-deloyale-la-2e-chambre-civile-de-la-cour-de-cassation-saligne-sur-lassemblee-pleniere/
[7] Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736; Cass. Soc., 17 janvier 2024, 22-17.474 ; Cass. Soc., 14 février 2024, 22-23.073
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