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Cet article, rédigé par Raphaël Tandetnik, collaborateur en contentieux, a été publié par Lefebvre Dalloz.

Réforme de la responsabilité du fait des produits défectueux : une protection accrue de la victime

La directive européenne du 23 octobre 2024 modernise les notions de produit et de défaut, identifie de nouveaux opérateurs économiques susceptibles d’être responsables et met en place un important système de présomptions de défectuosités du produit favorables à la victime

La Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux est entrée en vigueur le 9 décembre 20241et s’appliquera aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 9 décembre 2026, date à laquelle les Etats membres devront avoir transposé la directive en droit national.

Elle prend le relai, après plus de 40 ans d’existence, de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 (qui continuera à s’appliquer aux produits mis sur le marché ou mis en service avant le 9 décembre 20262), transposée en droit français aux articles 1245 et suivants du code civil et qui instaure un régime de responsabilité sans faute obligeant le producteur à réparer le dommage causé par un défaut de son produit n’offrant pas la sécurité légitimement attendue, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime.

Outre des zones d’ombre d’interprétation et des difficultés probatoires révélées au fur et à mesure de son application, la directive de 1985 est apparue en décalage avec l’évolution des nouvelles technologies et notamment de l’intelligence artificielle, des nouveaux modèles d’entreprise dans le domaine de l’économie circulaire et des nouvelles chaînes d’approvisionnement mondiales3.

Dans un rapport publié en 20184 destiné à dresser un bilan de directive de 1985, la Commission européenne a estimé que « certains concepts qui étaient clairement définis en 1985 le sont moins aujourd’hui, tels que ceux de « produit » et de « producteur », ou encore de « défaut » et de « dommage »5. S’agissant de l’équilibre entre les intérêts des consommateurs et des producteurs, elle a relevé que les coûts n’étaient « pas répartis équitablement entre [eux] » et que « cette disparité s’observe surtout lorsque la charge de la preuve est complexe, par exemple dans certains cas impliquant des nouvelles technologies numériques ou des produits pharmaceutiques. »6.

Sans prétendre à l’exhaustivité, il importe de mettre en lumière certaines des innovations les plus importantes de la nouvelle directive et d’en dégager les implications pratiques.

La « personne lésée » protégée, limitée à la personne physique

La personne protégée est restreinte à la seule « personne physique » là où la directive de 1985 protégeait le « consommateur » ou la « victime », sans précision7.

Etant donné que le régime de responsabilité actuel fondé sur l’article 1245 du code civil bénéfice aux personnes morales, il parait improbable, sauf à bouleverser l’articulation des régimes de responsabilité en vigueur, que la transposition en droit français de la nouvelle directive limite le champ de la responsabilité des produits défectueux aux seules personnes physiques.

En effet, si la directive prévoit un niveau d’harmonisation maximal interdisant aux États membres « de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples » cette approche maximaliste est destinée à garantir un niveau de protection uniforme pour les « consommateurs et autres personnes physiques»8, de sorte que rien n’empêcherait son extension – conformément au droit français actuel – aux personnes morales.

Il s’agit d’un point essentiel sur lequel les praticiens devront être vigilants lors de la transposition.

La définition du « produit » modernisée

Le terme « produit » au sens de la directive de 2024 s’entend par « tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci ; le terme comprend l’électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels »9.

La principale nouveauté réside dans l’inclusion des logiciels qui recouvrent les systèmes d’exploitation, les micrologiciels, les programmes informatiques, les applications ou les systèmes d’intelligence artificielle quel que soit leur mode de fourniture ou d’utilisation10. Il sera donc désormais possible d’appliquer la responsabilité des produits défectueux aux développeurs de logiciels, étant toutefois précisé la directive exclut de son champ d’application les « logiciels libres et ouverts qui sont développés ou fournis en dehors du cadre d’une activité commerciale »11 et ce afin de ne pas entraver l’innovation ou la recherche.

De même sont désormais couverts par la directive les fichiers de fabrication numériques, notion absconse qui vise « une version numérique, ou un modèle numérique, d’un meuble, qui contient les informations fonctionnelles nécessaires pour produire un élément corporel en permettant le contrôle automatisé de machines ou d’outils »12. Il pourrait par exemple s’agir d’un fichier de conception assistée par ordinateur défectueux utilisé pour créer un bien imprimé en 3D causant un dommage13.

Enfin, la directive s’applique aux « services interconnectes ou intégrés » à un produit, également appelé services connexes14, considérés comme un composant du produit et engageant à ce titre la responsabilité du fabricant, sous réserve que ces services soient « sous son contrôle ». Sont donnés comme exemples le service de contrôle de la température qui surveille et régule la température d’un réfrigérateur intelligent ou le service d’assistant vocal qui permet de contrôler un ou plusieurs produits au moyen de commandes vocales15.

Ce n’est pas une nouveauté mais la directive confirme « pour lever toute ambiguïté »16 que la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique aux matières premières et à l’électricité – ce qui avait tenté d’être contesté par certains plaideurs sous l’empire de la directive de 1985.

La notion de « défaut » adaptée à l’ère de l’IA

La défectuosité du produit répond aux mêmes critères que ceux de la Directive de 1985, articulés autour du défaut de sécurité intrinsèque (tenant au produit lui-même) ou extrinsèque (présentation du produit, mode d’emploi etc.), avec pour étalon une sécurité à laquelle une personne peut légitimement s’attendre pour une utilisation raisonnable du produit17.

Des nouveaux critères sont ajoutés pour tenir compte des évolutions technologiques18, et notamment :

-la capacité du produit à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché (concernant en particulier le cas de l’IA) ;

-l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits utilisés conjointement avec le produit (par exemple des objets interconnectés au sein d’un système domotique intelligent) ;

– les exigences applicables en matière de cybersécurité.

Une modeste extension des dommages indemnisables

Les types de dommages couverts par la directive restent globalement inchangés, à savoir (i) dommage causé à des biens, à l’exception du produit défectueux lui-même, et (ii) la mort ou les lésions corporelles.

Toutefois, de nouveaux types de dommages sont consacrés :

– le dommage psychologique défini comme une « atteinte médicalement reconnue à la santé psychologique »19 ouvrant la voie à d’épineuses questions d’interprétation, et

-la destruction ou la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles, à l’exemple de la suppression de fichiers numériques d’un disque dur20.

Par ailleurs, la franchise de 500 € instaurée par la directive de 1985 afin de limiter « le nombre excessif de litiges » est supprimée. La France, qui n’avait pas initialement transposé cette disposition au motif qu’elle portait atteinte au droit d’accès au juge (art. 6 CEDH), avait été condamnée par la CJUE le 25 avril 200221. Elle obtient désormais gain de cause avec cette suppression.

A noter que la directive de 2024 exclut, comme le faisait la directive de 1985, l’indemnisation des dommages causés à des biens professionnels – étant toutefois précisé que la Cour de cassation considère, elle, qu’en l’absence de limitation spécifique du droit national transposé, l’article 1245-1 du code civil s’applique à de tels biens22 – possibilité qui avait été déjà admise par la CJCE.23

Le législateur français pourrait donc à nouveau s’orienter vers une telle acception du dommage indemnisable.

L’identification de plusieurs nouveaux responsables

La notion de « producteur » est évacuée au profit de celle d’« opérateur économique » qui recoupe, comme dans la directive de 1985, le fabricant du produit ou de l’un de ses composants, l’importateur du produit et le distributeur, cette dernière notion remplaçant celle de fournisseur, et désigne « toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui met un produit à disposition sur le marché, autre que le fabricant ou l’importateur de ce produit ».

Plusieurs nouveaux opérateurs économiques susceptibles d’être responsables sont en outre identifiés, l’objectif du legislateur européen étant de s’assurer qu’une personne au moins, établie au sein de l’Union européenne, puisse être systématiquement désignée responsable en cas de produit défectueux.

Se trouvent ainsi ajoutés :

-toute personne qui modifie substantiellement un produit en dehors du contrôle d’un fabricant et le remet ensuite sur le marché ou en service24, ce qui vise les acteurs de l’économie circulaire,

-les fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels25 ,

-le « prestataire d’exécution de commandes »26, ce qui comprend les acteurs du commerce électronique ne répondant pas à la définition d’importateur mais proposant des services logistiques (stockage, expédition) pour le compte d’un fabricant ;

le « mandataire du fabricant », c’est-à-dire celui qui est nommé « aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées conformément à la législation de l’Union, par exemple la législation relative à la sécurité des produits et à la surveillance du marché »27.

La directive prévoit en dernier recours, lorsqu’aucun aucun débiteur n’a pu être identifié ou que celui-ci est insolvable, la possibilité pour les Etats membres (mais il ne s’agit que d’une incitation) d’utiliser « des systèmes nationaux d’indemnisation sectoriels » pour garantir le droit à réparation des personnes lésées – cette approche n’est toutefois pas détaillée dans la directive, laissant ainsi une grande marge de manœuvre à chaque droit national.

L’allègement significatif de la charge de la preuve incombant à la victime

Conformément au régime actuel, il appartiendra au demandeur à la réparation de prouver le dommage, la défectuosité du produit et le lien causal entre les deux28.

Cependant, des nouvelles règles de preuve nettement favorables à la victime – et constituant l’un des aspects les plus controversés de la réforme – ont été introduites afin de rééquilibrer le rapport de force entre la victime et le fabricant, les rédacteurs du texte ayant considéré que « pour ce qui est de pouvoir consulter et comprendre les informations sur le mode de fabrication et de fonctionnement d’un produit, les personnes qui demandent réparation du dommage sont souvent très désavantagées par rapport aux fabricants. »29 .

Il a ainsi été pris acte d’une « asymétrie » d’information dans un contexte de complexité technique et scientifique croissante.

Tout d’abord, s’inspirant de la procédure de discovery en vigueur aux Etats-Unis, le législateur européen a prévu la possibilité pour le demandeur de saisir une juridiction afin qu’il soit fait injonction au défendeur de divulger tous les « éléments de preuve pertinents dont il dispose », sous réserve que le demandeur démontre la « plausibilité » de sa demande en réparation30. Il reste à voir comment les juridictions apprécieront cette notion de plausibilité qui demeure à ce stade imprécise.

Réciproquement, le défendeur, ayant présenté des éléments de preuve suffisants pourra obtenir la divulgation par le demandeur de ses propres éléments de preuves pertinents31.

La divulgation devra être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné, en tenant compte des intérêts légitimes des parties, notamment la protection des informations confidentielles et du secrets des affaires32.

Ensuite, la nouvelle directive instaure un important système de présomptions (toutes simples, et pouvant donc être renversées) de défectuosité et/ou, selon les cas, de causalité33.

La défectuosité du produit est présumée dans les cas suivants :

-le défendeur ne divulgue pas les éléments de preuve pertinents à l’issue de la procédure de divulgation évoquée ci-dessus ;

-le demandeur démontre que le produit n’est pas conforme aux règles de sécurité européennes ou nationales

-le demandeur démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires.

Le lien de causalité est présumé s’il est établi que le produit est défectueux et que « le dommage causé est d’une nature généralement compatible avec le défaut en question ».

Par ailleurs, la défectuosité du produit et le lien de causalité sont simultanément présumés, lorsque nonobstant la communication des preuves éléments pertinents à l’issue de la procédure de divulgation (i) « le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique » et (ii) il « démontre qu’il est probable que le produit est défectueux ou qu’il existe un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux ».

Ce recours à des présomptions en cas de particulière complexité technique ou scientifique de l’affaire n’est pas en entièrement nouveau34 mais l’ampleur des présomptions édictées et la grande marge d’appréciation laissée aux tribunaux le sont. Cette réforme alimentera assurément un contentieux nourri visant à préciser ces nouvelles règles.

Des nouveaux délais de forclusion

Le délai de prescription de 3 ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir raisonnablement connaissance du dommage, de la défectuosité et de l’identité de l’opérateur économique reste inchangé35. Ce délai de 3 ans s’insère dans un délai de forclusion (ie, un délai « butoir ») également inchangé de 10 ans qui court à compter de la date à laquelle le produit défectueux a été mis sur le marché ou mis en service.

Un point de départ additionnel du délai de forclusion a été introduit dans l’hypothèse d’un produit « substantiellement modifié ». Dans ce cas, le délai de forclusion court à compter de la date de remise sur le marché ou de mise en service du produit après sa modification substantielle (par exemple, un produit réparé et remis en circulation)36.

Un second délai de forclusion, porté à 25 ans, a été instauré pour les cas où la personne lésée « n’a pas été en mesure d’engager une procédure dans un délai de 10 ans en raison de la période de latence de lésions corporelles »37, ce qui vise le cas de symptômes d’apparition lente 38.

Les enjeux de la transposition

En somme, la comparaison des directives de 1985 et de 2024 met en lumière l’ampleur de l’évolution législative, la directive de 2024 étant bien plus détaillée et complexe, avec une considérable multiplication des considérants (qui seront fort utiles aux juridictions et aux plaideurs appelés à faire l’exégèse du texte), des articles et des définitions, dans une tentative d’adaptation à une technologie elle-même de plus en plus complexe.

La question de la transposition de la nouvelle directive – « sèche » ou dans le cadre d’une réforme plus ambitieuse de la responsabilité civile, comme celle esquissée par le projet présenté par la chancellerie le 13 mars 201739 – devra être suivi de près par les juristes, en espérant que la France se montré plus rapide qu’elle ne l’a été pour la transposition de la directive de 1985 … achevée avec près de 10 ans de retard.

Il conviendra de voir, en particulier, si la transposition permettra aux personnes morales de bénéficier de ce régime et, dans le même esprit, si son champ d’application inclura les biens professionnels – ce qui compte tenu de l’extension considérable de la protection conférée à la victime, se révélerait particulièrement défavorable aux industriels.

En toute hypothèse, les autres régimes de responsabilité en vigueur en France (responsabilité extracontractuelle pour faute, garantie des vices cachés, etc.) ne sont pas menacés par la directive de 2024, celle-ci prévoyant qu’elle « n’affecte pas le droit national relatif à la réparation des dommages au titre d’autres u titre d’autres régimes de responsabilité »40.

[1]Art. 23 de la Directive (UE) 2024/2853
[2] Art. 21 de la Directive (UE) 2024/2853
[3] Considérant 3 de la Directive (UE) 2024/2853
[4] Rapport de la commission au Parlement européen, au conseil et au comité économique et social européen sur
l’application de la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux publié le 7 mai 2018
[5] Ibid. p.11
[6] Ibid. p.11
[7] Art. 5 de la Directive (UE) 2024/2853
[8] Art. 3 de la Directive (UE) 2024/2853 ; considérants 8 et 9 de la Directive (UE) 2024/2853
[9] Art. 4. 1) de la Directive (UE) 2024/2853
[10] Considérant 13 de la Directive (UE) 2024/2853
[11] Art. 2.2. de la Directive (UE) 2024/2853
[12] Art. 4.2. de la Directive (UE) 2024/2853
[13] Considérant 16 de la Directive (UE) 2024/2853
[14] Art. 4.3. de la Directive (UE) 2024/2853
[15] Considérant 17 de la Directive (UE) 2024/2853
[16] Considérant 16 de la Directive (UE) 2024/2853
[17] Art. 7.1 et 7.2. a) et b) de la Directive (UE) 2024/2853
[18] Art.7 c) à i) de la Directive (UE) 2024/2853
[19] Art.6 de la Directive (UE) 2024/2853
[20] Art. 6. 1, c) de la Directive (UE) 2024/2853
[21] CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00, Commission c/ République française
[22] Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-20.154 FS-PBI ; Cass. 1ere civ., 11 janv. 2017, n° 16-11.726 FS-PBI
[23] CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08, Sté Moteurs Leroy Somer c/ Sté Dalkia France, Sté Ace Europe
[24] Art. 8.2. de la Directive (UE) 2024/2853
[25] Art. 8.4 et considérant 38 de la Directive (UE) 2024/2853
[26] Art. 8.1. c)
[27] Art. 8.1. c) et considérant 37 de la Directive (UE) 2024/2853
[28] Art. 8.1. c) de la Directive (UE) 2024/2853
[29] Considérant 42 de la Directive (UE) 2024/2853
[30] Art. 9 de la Directive (UE) 2024/2853
[31] Art. 9.2. de la Directive (UE) 2024/2853
[32] Art. 9.3. et 9.4 de la Directive (UE) 2024/2853
[33] Art. 10 de la Directive (UE) 2024/2853
[34] Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20.317 à propos du contentieux du vaccin contre l’hépatite B
[35] Art. 16 de la Directive (UE) 2024/2853
[36] Art. 17.1. de la Directive (UE) 2024/2853
[37] Art 17.2 de la Directive (UE) 2024/2853
[38] Considérant 27 de la Directive (UE) 2024/2853
[39] Projet de réforme du droit de la responsabilité civile, présenté par de Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux,
ministre de la justice
[40] Art. 6.3. de la Directive (UE) 2024/2853

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