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Dans le cadre de leurs obligations préventives de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LCB-FT »), les professions assujetties doivent, conformément à l’article L 561-10 du Code monétaire et financier appliquer une vigilance renforcée dès lors que « 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires ».

Cet alinéa vise ainsi les personnes dites « politiquement exposées » lesquelles sont en effet réputées pouvoir – même involontairement – participer à des opérations de blanchiment ou de corruption compte tenu des facilités et immunités dont elles jouissent du fait de leurs fonctions.

L’article R 561-8 du Code monétaire et financier dresse – à titre général, qu’il s’agisse de personnes étrangères ou françaises – la liste des personnes répondant à cette définition, à savoir « […] toute personne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes :

1° Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou groupement politique étranger ;

3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

4° Membre d’une cour des comptes ;

5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;

6° Ambassadeur ou chargé d’affaires ;

7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;

8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;

9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. »

Compte tenu des spécificités et de la complexité de notre Administration, l’article R 561-8 du Code monétaire et financier renvoyait à un arrêté listant expressément les fonctions françaises entraînant la qualification de « personne politiquement exposée ».

Cet arrêté vient enfin d’être adopté le 17 mars dernier et vise à ce titre « les personnes qui exercent ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes en France :

1° Les fonctions politiques suivantes :

– le Président de la République ;

– le Premier ministre ;

– les membres du Gouvernement ;

– le Président du Sénat ;

– le Président de l’Assemblée nationale ;

– les députés et sénateurs ;

– les présidents et, le cas échéant, les membres des organes exécutifs des partis ou groupements politiques soumis aux dispositions de la loi n° 88-27 du 11 mars 1988 ou les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles précitées ;

2° Les fonctions juridictionnelles suivantes :

– le Président et les membres du Conseil constitutionnel ;

– les membres du Conseil d’Etat mentionnés à l’article L. 121-2 du code de justice administrative, à l’exception des conseillers d’Etat en service extraordinaire n’exerçant pas de fonctions juridictionnelles ;

– les magistrats de la Cour de comptes mentionnés à l’article L. 112-1 du code des juridictions financières ;

– les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 421-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l’article 40-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Le secrétaire général du Conseil constitutionnel mentionné à l’article 1er du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

4° Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l’article L. 142-3 du code monétaire et financier ;

5° Les ambassadeurs ou chargés d’affaires mentionnés aux articles 1er et 13 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

6° Le chef d’état-major mentionné à l’article R.* 3121-1 du code de la défense et les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air mentionnées à l’article R.* 3121-25 du même code ;

Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées ;

Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées au 5° du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 50 millions d’euros, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées. »

L’arrêté entre en vigueur dès le 1ier avril 2023, étant toutefois précisé que les dispositions du 8° visé ci-dessus entrent en vigueur le 1ier novembre 2023 pour toute nouvelle relation d’affaires et le 1ier avril 2024 pour toute relation d’affaires existante.

Il permet ainsi aux assujettis de disposer d’une liste précise des fonctions françaises entraînant la qualification de « personne politiquement exposée » pour les personnes qui les exercent et vis-à-vis desquelles ils devront appliquer, pour rappel, les mesures complémentaires visées à l’article R 561-20-2 du Code monétaire et financier, à savoir :

« 1° Elles s’assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d’affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif ;

2° Elles recherchent, pour l’appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ;

3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l’article R. 561-12-1. »

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