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Amendement du gouvernement au projet de loi « d’adaptation au droit de l’Union européenne ».

A la suite de l’avis du Conseil d’Etat du 11 mars 2024 venant valider diverses dispositions du projet de loi « d’adaptation du droit de l’Union européenne », concernant les congés payés pendant les périodes de maladie, le gouvernement a déposé un amendement à ce dernier. Parmi les mesures phares, il faut mentionner :

  • Une assimilation à du temps de travail effectif les périodes d’absence du salarié pour accident ou maladie non professionnelle ;
  • Une extension, au-delà d’un an, de l’assimilation des périodes d’absence du salarié pour accident ou maladie professionnelle à du temps de travail effectif ;
  • L’instauration d’une période de 15 mois maximum de report des congés payés acquis mais non pris en raison d’une maladie ou d’un accident, étant précisé que le point de départ du délai débute, pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu, à la fin de la période d’acquisition. Pour les autres cas, le délai court à compter de l’information de l’employeur au salarié sur le nombre de jours dont il dispose, après son retour dans l’entreprise.
  • La limitation des congés payés acquis au cours d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à deux jours ouvrables par mois (soit 4 semaines par an) ;
  • La mise en place d’un délai de forclusion de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi concernant l’action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de congés payés ;
  • L’obligation pour l’employeur de porter à la connaissance du salarié qui rentre d’arrêt de travail pour maladie ou accident dans un délai de 10 jours suivant la reprise du travail, le nombre de jours de congé dont le salarié dispose (1) et la date jusqu’à laquelle il peut les prendre (2).

Actualité jurisprudentielle : la légitimité de la preuve issue d’une vidéosurveillance illicite.

Cass. soc., 14 fév. 2024, n°22-23.073 La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel en admettant, d’abord, la légitimité du contrôle opéré par l’employeur au motif que des clients auraient pu avoir commis les vols en question. Elle a ensuite justifié que le visionnage des caméras de vidéosurveillance était indispensable pour justifier les écarts des inventaires. Enfin, la Cour a caractérisé le caractère proportionné de l’atteinte à la vie personnelle du salarié au motif que le visionnage des caméras était limité dans le temps.

Dès lors, la Cour a jugé que les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’une vidéosurveillance illicite respectaient, en l’espèce, le caractère équitable de la procédure et étaient de nature à justifier le licenciement pour faute grave de la salariée.

Actualité jurisprudentielle : les critères retenus par la Cour dans l’identification du secteur géographique.

Cass. Soc., 24 janv. 2024, n°22-19-752 Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions concernant les critères à retenir dans l’appréciation du secteur géographique lorsqu’il y a une volonté, par l’employeur, de changer le lieu de travail du salarié. En effet, outre les critères traditionnels étudiés (absence de transport en commun, covoiturage difficile), la Cour a également tenu compte de critères financiers en ce que l’usage du véhicule personnel constitue pour le salarié des contraintes supplémentaires entrainant une modification du contrat de travail.

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