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Nouvelle loi : Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024

Cette loi vient transformer le régime d’acquisition des congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie en droit français :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’AT/MP ouvrent désormais droit à 2,5 jours de congés payés par mois sans limitation.
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie/accident d’origine non-professionnelle ouvrent, elles, désormais droit à 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
  • Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis en raison d’une suspension de son contrat de travail pour maladie/accident d’origine professionnelle ou non, il bénéficie d’un report de ses congés restants pendant un délai maximum de 15 mois.
  • Il appartient à l’employeur d’informer le salarié, par tout moyen et notamment via le bulletin de paie, dans le mois suivant son retour, du nombre de jours dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle il peut les prendre.
  • Cela concerne les périodes de suspension depuis le 1er décembre 2009. Les salariés dont le contrat est toujours en cours ont un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 pour deman-der le bénéfice de ces jours de congés et pour les autres, un délai de 3 ans à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Actualité jurisprudentielle : focus sur la demande de l’indemnité spéciale de licenciement au stade de l’appel.

Cass. Soc., 13 mars 2024, n°21-25.827

Le salarié qui demande non seulement que son licenciement pour inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle soit dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les indemnités y affé-rentes mais également le paiement des indemnités légales liées à la rupture devant les premiers juges, est recevable à demander, en appel, l’indemnité spéciale de licenciement. En effet, cette dernière de-mande tend aux mêmes fins que celle demandée devant les premiers juges, selon la Cour de cassa-tion.

Actualité jurisprudentielle : focus sur la valeur probante d’une signature scannée.

Cass. Com., 13 mars 2024, n°22-16.487

La Cour de cassation est venue préciser qu’une signature scannée ne pouvait pas avoir la même valeur probante qu’une signature électronique.

FOCUS ON THE 2024 OLYMPIC GAMES:

Guide du Ministère du Travail, « Aménager l’organisation du travail pendant les Jeux Olympiques et paralympiques » du 23 avril 2024.

Le Ministère du Travail a proposé un guide à destination des entreprises pour les aider dans l’organisation de leur fonctionnement au cours des Jeux Olympiques et Paralympiques. 3 volets ont principalement été abordés :

Le premier concerne l’adaptation « des horaires de travail en fonction des pics d’affluence dans les transports ». A ce titre, le Ministère préconise la modification des horaires d’ouverture de l’entreprise, après information-consultation du CSE.
Le second encourage le « recours aux congés payés, aux JRTT et au télétravail » pendant la période des Jeux. L’utilisation de congés payés pendant les Jeux olympiques est une simple possibilité et non une obligation. Cette recommandation est sans préjudice du droit de Nike d’adapter les congés payés à ses contraintes commerciales pendant cette période.
Enfin, le troisième volet s’attarde à préconiser l’adaptation de « la durée du travail pour tenir compte des contraintes des entreprises contribuant aux JOP » par des dérogations aux durées maximales de travail ou par l’aménagement des temps de repos (notamment quotidien et dominical).

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