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L’exceptionnelle renommée de la marque Swoosh reconnue par l’EUIPO

Nike
Rane Sports

Par une décision du 20 octobre 2025, l’EUIPO a accueilli une opposition formée par la société titulaire des marques NIKE et notamment de la marque figurative représentant le Swoosh contre une demande de marque de l’Union européenne n° 18 992 624 « RANE SPORTS».

L’opposition était fondée sur la marque antérieure de l’Union européenne n° 4 288 486 et sur les articles 8(1)(b) et 8(5) du RMUE.

L’Office reconnaît en premier lieu la renommée de la marque figurative « Swoosh » de Nike au sens de l’article 8(5) du RMUE, au regard des nombreuses preuves d’un usage ancien, intensif et largement reconnu. NIKE figure régulièrement parmi les marques les plus valorisées au monde :

  • Interbrand la classe 9ᵉ en 2023,
  • Brand Finance la place dans le top 100,
  • Kantar BrandZ la désigne comme marque d’habillement la plus valorisée en 2022.

Les examinateurs relèvent que la marque Swoosh est très présente dans de nombreuses campagnes publicitaires majeures et qu’elle bénéficie aussi d’une présence constante et importante sur les réseaux sociaux. Sa visibilité est renforcée par ses partenariats avec des athlètes mondialement connus et par son rôle d’équipementier de clubs et équipes nationales en Europe.

De plus, la marque figurative est reconnue par les médias européens qui confirment que la marque Swoosh est reconnaissable même sans le nom la marque verbale NIKE.

L’Office rappelle encore que plusieurs décisions de l’EUIPO et d’autorités nationales ont déjà reconnu la renommée du Swoosh, confirmant une réputation actuelle, forte et soutenue par de nombreuses sources indépendantes.

L’Office conclut que l’ensemble des preuves fournies par la société titulaire de la marque « confirment que la marque Swoosh est largement connue, très réputée et étroitement associée à la qualité, à l’innovation et aux performances sportives, au moins dans le domaine des vêtements, des chaussures et des casquettes. Les preuves démontrent une très forte réputation, actuelle, géographiquement pertinente et soutenue par des sources indépendantes ».

Sur la comparaison des signes, l’EUIPO constate une faible similitude visuelle : bien que partageant l’idée d’une forme courbée commune, les signes se distinguent par l’orientation, l’angularité de leur courbe, ainsi que l’ajout des éléments verbaux « RANE SPORTS » dans le signe postérieur.

Sur le plan conceptuel, les signes sont jugés non similaires : le signe contesté renvoie aux activités sportives, tandis que le signe figuratif Swoosh ne véhicule aucune signification particulière.

Toutefois, compte tenu de l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure et de l’identité des produits, même en présence d’un faible degré de ressemblance entre les signes, l’Office européen retient que « l’élément figuratif de la marque est devenu un symbole emblématique immédiatement associé à la marque de l’opposant. Compte tenu de la très forte notoriété de la marque antérieure et de l’identité des produits, même un faible degré de similitude visuelle entre les signes peut suffire à susciter dans l’esprit du public concerné une association avec la marque renommée ».

Au regard de ces éléments l’Office juge que l’usage du signe contesté par son déposant entrainerait un profit indu du caractère distinctif et de la renommée de la marque figurative Swoosh.

Opposition n° B 3 218 761, EUIPO, décision du 20 octobre 2025

Prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur : acte unique ou actes distincts, une distinction décisive.

Dans un arrêt du 3 septembre 2025, publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669), la Cour de cassation a clarifié le régime de la prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur, en s’appuyant sur l’article 2224 du code civil.

En l’espèce, le 6 juin 2018, les auteurs, compositeurs et coéditeurs d’une œuvre musicale intitulée « Un monde sans danger » ont engagé une action en contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre du Groupe The Black Eyed Peas. Ils reprochent à ces derniers d’avoir copié leur œuvre, dans leur titre « Whenever » figurant dans l’album « The Beggining » sorti en 2010.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mai 2023, a rejeté leur demande au motif que l’action introduite en 2018 était prescrite, les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’agir. Les juges ont retenu que le titre litigieux a été commercialisé à partir de 2010 dans le monde entier, de telle sorte que les demandeurs en ont nécessairement eu connaissance à compter de cette date, d’autant plus qu’ils ont adressé une mise en demeure au groupe en 2011. Dès lors, ayant saisi la juridiction huit ans après avoir eu connaissance des faits, les demandeurs ont agi hors du délai de prescription, rendant leur action irrecevable.

La Cour de cassation infirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a jugé prescrite l’action, sans tenir compte de la répétition d’actes de diffusion intervenus moins de cinq ans avant l’introduction de l’action et rappelle ainsi que la prescription doit être appréciée acte par acte, dès lors qu’il s’agit d’actes distincts.

Elle énonce que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance ».

Cette solution vise à distinguer entre l’acte unique de contrefaçon qui se prolonge dans le temps (par exemple, une mise en ligne continue d’une œuvre) et la succession d’actes distincts (par exemple, des reproductions ou diffusions répétées). Dans le premier cas, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la connaissance de l’acte unique, alors que dans le second, il court pour chaque acte à compter de la connaissance de ce dernier.

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 septembre 2025 (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 21/11565), a appliqué la position de la Cour de cassation. Il a examiné la prescription pour chaque acte de contrefaçon allégué (exploitation de photographies sur des jaquettes d’albums et diffusion d’un clip vidéo), en retenant que les actes en cause constituaient des actes uniques de reproduction et de diffusion qui se prolongeaient dans le temps, sans renouvellement. Le Tribunal a jugé que le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance des actes litigieux au plus tard lors de la signature d’un protocole transactionnel en juillet 2015, de sorte que le délai de prescription quinquennal était expiré lors de l’assignation en septembre 2021. Les actions ont donc été déclarées irrecevables comme prescrites.

Ces décisions illustrent la rigueur de l’appréciation du point de départ de la prescription en matière de contrefaçon de droits d’auteur, et la nécessité, pour les titulaires de droits, d’agir avec diligence dès la connaissance des actes litigieux.

Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669

TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 21/11565

Recours sur opposition à un brevet français : précisions sur l’irrecevabilité des requêtes subsidiaires en appel

Dans son arrêt du 26 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris apporte une clarification importante concernant la recevabilité des requêtes subsidiaires présentées pour la première fois en appel dans le cadre d’un recours contre une décision de l’INPI statuant sur une opposition.

Elle précise ainsi que ces requêtes demeurent irrecevables, même lorsque l’opposant produit de nouvelles antériorités à ce stade de la procédure.

Contexte de l’affaire :

L’affaire concerne le brevet n° FR 3072109, portant sur un système de clôture, détenu par la société Arcal (ci-après « Arcal »).

Déposé le 6 octobre 2017 et délivré le 4 décembre 2020, ce brevet a fait l’objet d’une opposition formée le 3 septembre 2021 par la société Océane Profils (ci-après « Océane Profils »).

Par une décision du 9 mars 2023, le Directeur Général de l’INPI a jugé l’opposition partiellement fondée et a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Océane Profils a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel, elle a notamment produit plusieurs antériorités nouvelles, dont le document « D16 ».

En réponse, Arcal dépose de nouvelles requêtes subsidiaires destinées à tenir compte de ces documents additionnels.

Nature du recours :

A titre liminaire, la Cour d’appel rappelle que le recours formé contre une décision de l’INPI statuant sur une opposition à un brevet français constitue un recours en réformation (article R. 411-19, alinéa 2 du CPI), lequel défère à la Cour la connaissance de l’entier litige.

En l’espèce, Océane Profils sollicitait que la décision de l’INPI soit annulée. Arcal soutenait que cette demande d’annulation devait être déclarée irrecevable.

La Cour écarte la demande en irrecevabilité et observe que la demande formulée par Océane Profils n’est pas de nature à constituer une cause d’annulation de la décision de l’INPI. Aucune autre cause de nullité de la décision, fondée sur un motif distinct, n’est invoquée. Par conséquent, la Cour considère que la demande ne peut tendre qu’à la réformation de la décision du Directeur Général de l’INPI.

Elle souligne par ailleurs que l’erreur de qualification, consistant à désigner dans le dispositif la demande comme tendant à l’annulation plutôt qu’à la réformation, n’affecte pas la recevabilité du recours.

Examen des antériorités nouvelles :

Lors de l’examen des antériorités produites pour la première fois en appel par Océanis Profils, la Cour juge que ces documents, et en particulier le document « D16 », privent la revendication 1 de caractère inventif.

Pour la première fois, la Cour réforme, sur la base de nouvelles antériorités produites devant elle, la décision du Directeur Général de l’INPI.

Irrecevabilité des requêtes subsidiaires :

Pour autant, la Cour refuse de reconnaître au titulaire la possibilité d’adapter ses revendications pour tenir compte de ces nouveaux documents.

Pour ce faire, elle revient tout d’abord sur la distinction entre « moyens nouveaux » et « prétentions nouvelles », pour considérer que des requêtes subsidiaires formulées en appel constituent des prétentions nouvelles. Conformément à l’article R. 411-38 alinéa 2, ces dernières sont irrecevables.

La Cour en déduit que les nouvelles requêtes déposées par Arcal ne peuvent être accueillies.

Ainsi, l’appel peut conduire à une réformation de la décision de l’INPI sur le fondement de nouvelles antériorités (« moyens nouveaux »), sans que le titulaire de la demande de brevet ne puisse se défendre en modifiant les revendications de son brevet par de nouvelles requêtes subsidiaires (« prétentions nouvelles »), en ce qu’elles modifient le champs de la protection demandée.

Mise en perspective jurisprudentielle :

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’autres rendus par la Cour d’appel de Paris en 2025 :

  • 9 avril 2025 (RG n°23/16553) : la Cour avait déclaré irrecevables des requêtes subsidiaires nouvellement présentées en appel, mais l’opposant n’avait pas invoqué de nouveaux documents non présentés devant l’INPI ; et
  • 4 juillet 2025 (RG n°23/16553) : elle avait également écarté des requêtes formulées pour la première fois en appel, visant à modifier les revendications du brevet afin d’en obtenir le maintien sous une forme différente, jugeant qu’elles constituaient des prétentions nouvelles irrecevables.

Cet arrêt du 26 septembre 2025 apporte donc une précision supplémentaire décisive : même lorsque l’opposant produit des antériorités nouvelles, le titulaire du brevet ne peut adapter ses revendications en appel.

Le recours en réformation ne peut donc servir à réécrire le brevet, qui demeure strictement cantonné à la procédure administrative devant l’INPI.

Il sera intéressant d’observer si cette position, très défavorable au titulaire de la demande de brevet et susceptible de dérives dans les stratégies d’opposition, sera soumise à la Cour de cassation.

Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2025, RG n°23/06726

Œuvre de street art et documentaire télévisé : le Tribunal judiciaire de Paris sanctionne la reproduction non autorisée dans un reportage d’une œuvre dans une reconstitution du bureau du Professeur Raoult

En l’espèce, une artiste graffeur avait assigné les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network pour avoir, sans son autorisation, reproduit et représenté son œuvre « Exegi Monumentum Aere Perennius » dans un reportage diffusé sur RMC Story intitulé « La face caché de Didier Raoult : les dessous d’une incroyable controverse » dans le cadre d’une reconstitution du bureau du professeur Raoult. L’artiste invoquait une atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, ainsi qu’à sa réputation, et sollicitait des mesures d’interdiction, de retrait, de destruction et de publication judiciaire, outre des dommages-intérêts.

Sur le fond, le Tribunal a rappelé que la reproduction et la représentation d’une œuvre sans autorisation sont illicites (articles L.122-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). Il a ensuite écarté la théorie de l’accessoire, qui permet, sous certaines conditions, de reproduire ou de représenter une œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur, lorsque cette œuvre apparaît de manière secondaire, « accessoire », par rapport au sujet principal d’une nouvelle création, et l’exception d’information immédiate, la reproduction n’étant ni indispensable ni proportionnée au but poursuivi.

Le Tribunal a également retenu l’atteinte au droit moral de l’auteur, la signature de l’artiste ayant été reproduite sur la copie de l’œuvre sans autorisation et son nom n’ayant pas été mentionné lors de la diffusion.

En revanche, il a rejeté l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre et à la réputation, aucune critique directe n’ayant été formulée à l’encontre de l’œuvre elle-même.

Le Tribunal a condamné in solidum les sociétés défenderesses à verser à l’artiste des dommages et intérêts pour l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux. En outre, il a ordonné le retrait des séquences litigieuses du reportage, la destruction de la copie de l’œuvre, et interdit toute exploitation de l’œuvre ou de sa copie sans mention du nom de l’auteur.

Cette décision illustre la rigueur du contrôle opéré par le juge sur les exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur, notamment la théorie de l’accessoire et l’exception d’information immédiate, qui sont interprétées strictement, et rappelle l’importance du respect du droit moral, en particulier du droit à la paternité de l’œuvre, même dans le cadre d’une production audiovisuelle à vocation d’information.

TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 23-07780

Libertino / Liberto : la contrefaçon de marques retenue, la concurrence déloyale et parasitaire écartée

Libertino (Big mama)
Liberto

Le 8 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a tranché un litige opposant le groupe Big Mamma, exploitant notamment le restaurant parisien « Libertino », à une société du groupe Food Affairs, ayant ouvert un restaurant italien « Liberto ». Estimant qu’il existait un risque de confusion entre les deux enseignes, Big Mamma et Libertino ont assigné la société exploitant le restaurant « Liberto » sur le fondement de contrefaçon des marques verbales françaises et européennes « Libertino », de la concurrence déloyale et du parasitisme, lui reprochant d’avoir repris leur univers visuel et d’avoir ainsi cherché à tirer indûment profit de leur notoriété.

Sur la contrefaçon, le Tribunal rejette l’argument en défense selon lequel « Liberto » ne serait pas utilisé à titre de marque et constate que ce signe est perçu par le public comme indiquant l’origine des services de restauration. Relevant de fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, les juges retiennent la contrefaçon de marques par imitation.

Concernant la concurrence déloyale, les demanderesses invoquaient la reprise fautive de leur univers décoratif consistant en la « combinaison de pans de murs couverts de centaines de bouteilles d’alcool mises en lumière, d’un plafond végétal lumineux et d’un esprit floral et végétal » par un restaurant visant la même clientèle et géographiquement proche. Le Tribunal écarte les prétentions des sociétés demanderesses au motif qu’elles n’ont caractérisé ni l’existence d’une identité visuelle propre, ni la notoriété de celle-ci, d’autant que certains éléments décoratifs ne figurent pas dans tous leurs établissements. Les juges relèvent, en outre, que le style floral et végétal allégué est banal dans la restauration parisienne, de sorte qu’il ne saurait être approprié par un opérateur sans porter atteinte à la liberté du commerce.

Le Tribunal écarte enfin le fondement du parasitisme, faute pour les sociétés Big Mamma et Libertino d’établir que leur identité visuelle résulterait d’investissements spécifiques et constituerait une valeur économique individualisée. La reprise alléguée de leur modèle économique, fondé sur un concept de restaurants italiens jeunes et conviviaux mettant en avant des produits frais, ne constitue pas non plus un acte parasitaire, puisqu’il s’agit d’un simple concept qui ne peut être monopolisé.

Cette décision n’est pour l’heure pas définitive et peut faire l’objet d’un appel en cours.

TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/06665

Reprise d’un motif « Tie and Dye » : l’imitation n’est pas toujours fautive

Une maison de prêt-à-porter haut de gamme a assigné le groupe Mango pour concurrence déloyale et parasitisme en lui reprochant d’avoir reproduit en mars 2020 un tissu « tie and dye » décliné en gris et lilas et utilisé sur quatre pièces de sa collection (deux robes, une jupe et une blouse).

Dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Versailles confirme le rejet des demandes : elle souligne l’appartenance des motifs en cause au fond commun de la mode et l’absence de risque de confusion entre les pièces en cause.

Sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour rappelle que « la simple imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion », ce risque de confusion devant être caractérisé par le demandeur pour que soit retenu un comportement fautif. En l’espèce, la Cour écarte la concurrence déloyale et considère que l’appelante n’a pas réussi précisément à prouver le risque de confusion qu’elle alléguait.

Pour écarter ce risque de confusion, la Cour souligne plusieurs éléments factuels : l’absence de commercialisation concomitante, le caractère non iconique des produits en cause, l’appartenance du motif au fonds commun de la mode, l’inscription des pièces dans une tendance générale, ainsi que la différence de positionnement entre les deux marques ; l’une haut de gamme et l’autre orientée grande consommation.

S’agissant enfin du parasitisme, la Cour estime que la société appelante n’établit pas non plus la valeur économique individualisée associée aux pièces revendiquées. En effet, les investissements allégués ne sont pas directement liés aux vêtements en cause, les publicités et chiffres de ventes ne prouvent pas un effort promotionnel propre à ces motifs, et les pièces concernées n’ont pas été reconduites au-delà de la saison printemps-été 2021. En conséquence, la valeur économique invidualisée de ces vêtements aux motifs « Tie and dye » n’a pas été démontrée par la société appelante.

Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 10 septembre 2025, n° 23/05890

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