
Avril 2025
MAY TEA : pas de confusion possible avec une marque en cyrillique selon le Tribunal de l’UE
Par arrêt du 26 février 2025, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a annulé les décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO ayant déclaré invalides quatre marques figuratives « MAY TEA » déposées par la société Schweppes International Ltd pour désigner des boissons à base de thé.
La société russe May OOO avait introduit des demandes en nullité de ces marques, en invoquant un risque de confusion avec ses marques antérieures en caractères cyrilliques, notamment МАЙСКИЙ ЧАЙ (signifiant « May Tea » en russe), enregistrées dans plusieurs États membres pour des produits similaires relevant principalement du secteur des thés et boissons à base de thé.
Dans un premier temps, la division d’annulation de l’EUIPO avait rejeté ces demandes en novembre 2021, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes. Cette décision avait ensuite été infirmée par la chambre de recours, qui avait estimé qu’une partie du public letton, comprenant à la fois le russe et l’anglais, percevrait les marques « MAY TEA » et « МАЙСКИЙ ЧАЙ » comme équivalentes sur le plan conceptuel, ce qui justifierait leur invalidation malgré les différences visuelles et phonétiques entre les signes.
Le Tribunal n’a pas suivi ce raisonnement. Il a jugé que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation, notamment en accordant une importance excessive à la seule identité conceptuelle. Il souligne que les différences visuelles et phonétiques entre les marques sont significatives et que les éléments communs – notamment les termes « tea/чай », descriptifs des produits concernés – ne sont pas suffisamment distinctifs pour justifier un risque de confusion.
En conséquence, le TUE annule les décisions de la chambre de recours, sans se prononcer sur les autres marques antérieures invoquées par May OOO, et renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour qu’elle poursuive l’examen au regard de ces autres droits.
La jurisprudence confirme la supériorité des droits exclusifs d’Hermès face aux NFT
Dans un jugement du 7 février 2025, le Tribunal Judiciaire de Paris a fait droit aux demandes des sociétés Hermès concernant la contrefaçon de leurs sacs à main « Kelly » et « Birkin » par la société Blao&Co.
Cette dernière commercialisait un jeton non-fongible (NFT) et des modèles de sacs à main reprenant les caractéristiques essentielles des modèles d’Hermès.
Le Tribunal Judiciaire de Paris reconnaît dans un premier temps l’originalité et la titularité des droits d’auteur des sociétés Hermès sur les deux modèles de sacs en cause, « Kelly » et « Birkin ».
Pour caractériser les actes de contrefaçon de la société Blao&Co au regard du droit d’auteur, le tribunal retient que l’examen des modèles commercialisés par Blao&Co permet d’établir la reprise intégrale des caractéristiques originales. Le même raisonnement est appliqué au modèle commercialisé sous la forme d’un NFT.
Par ailleurs, sur le fondement de la marque tridimensionnelle, le Tribunal retient un usage dans la vie des affaires litigieux du fermoir d’Hermès, entraînant un risque de confusion pour le public pertinent par association avec la marque.
La société Blao&Co a ainsi été condamnée au paiement de 220.000 euros de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon de droits d’auteur et de marque.
Cette décision française intervient après la décision de la New York District Court, qui avait retenu l’atteinte aux droits de marques d’Hermès par des NFT.
Devant le tribunal judiciaire de Lyon le 7 janvier 2025, l’originalité des motifs des carrés de soie Hermès avait également été reconnue, et la contrefaçon caractérisée par la commercialisation de plusieurs produits textiles de la société YM les reproduisant.
TJ Lyon, 7 janvier 2025, n°23/03036
United States District Court Southern District of New-York, 8 février 2023, Hermès International and Hermès Paris c/Mason Rothschild
TJ Paris, 3e chambre section 2, 7 février 2025, n°22/09210
Appréciation du fair use par le juge américain dans l’hypothèse d’une violation des droits d’auteur par un outil d’intelligence artificielle
Dans une décision du 11 février 2025, le juge américain de l’Etat du Delaware aux Etats-Unis a accueilli les demandes en contrefaçon de droits d’auteur formulées par la société Thomson Reuters qui exploite une plateforme de recherche juridique, à l’égard de la société Ross Intelligence à qui elle reprochait d’avoir utilisé sans son autorisation le contenu éditorial et les données de sa plateforme pour alimenter et entraîner son outil d’intelligence artificielle.
Le juge a d’abord affirmé que ces annotations, bien qu’à visée informative, témoignaient d’un effort de sélection, de formulation et de synthèse suffisant pour caractériser une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.
En défense, Ross Intelligence invoquait la doctrine du fair use, qui permet, sous certaines conditions, l’utilisation limitée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sans autorisation du titulaire de ces droits. Le juge a alors procédé à l’analyse des quatre critères prévus par cette doctrine :
- La finalité et la nature de l’utilisation : en l’espèce l’usage poursuivait un objectif commercial et non pas à titre éducatif et ne présentait pas de transformation substantielle du contenu original ;
- La nature de l’œuvre protégée : bien que l’œuvre, à savoir le contenu de la plateforme de recherche juridique de Thomson Reuters, soit à caractère informatif, sa dimension créative justifie une protection effective ;La quantité et l’importance de la partie de l’œuvre utilisée : en l’espèce, les extraits repris étaient limités, ce qui jouait en faveur de la défense ;
- L’effet de l’utilisation sur le marché potentiel de l’œuvre : il a été retenu que l’utilisation litigieuse portait atteinte au marché potentiel de Thomson Reuters, la solution concurrente développée par Ross Intelligence visant le même segment.
Le juge a également souligné que l’intérêt public à l’accès au droit, qui n’est pas contesté, ne saurait justifier une atteinte aux droits des titulaires, lesquels doivent pouvoir être justement rémunérés.
En conséquence, l’exception de fair use a été écartée, et la responsabilité de Ross Intelligence retenue.
Cette décision éclaire sur les conditions d’application de la doctrine du fair use dans le contexte de l’entraînement d’outils d’intelligence artificielle, apportant un éclairage utile sur les enjeux juridiques liés à l’utilisation de contenus protégés à des fins algorithmiques.
UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE, 11/02/2025, THOMSON REUTERS ENTERPRISE CENTRE GMBH and WEST PUBLISHING CORP v. ROSS INTELLIGENCE INC., n°1:20-cv613-SB
Nintendo contre DStorage : responsabilité de l’hébergeur en cas de manquement à son obligation de retrait de contenu illicite
Dans cette affaire, la société Nintendo invoquait une atteinte à ses droits d’auteurs et de marques par la société DStorage mettant à disposition, sur la plateforme 1fichier.com, des liens de téléchargement menant vers des copies non-autorisées de plusieurs jeux vidéo sur lesquels la société Nintendo revendiquait des droits d’auteur. Sur le fondement de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), la société Nintendo a notifié à DStorage la présence des contenus illicites sur ses serveurs. En l’absence d’intervention de la société DStorage, Nintendo a alors engagé une action en responsabilité afin d’obtenir le retrait des contenus litigieux.
Par un arrêt du 12 avril 2023, la Cour d’appel de Paris a considéré que les notifications de Nintendo identifiaient précisément les jeux dont la protection était revendiquée et faisaient dès lors présumer la connaissance par DStorage du caractère illicite des contenus. La Cour a rejeté l’argument présenté en défense par DStorage, qui considérait que l’injonction au retrait des contenus suite à une notification portait atteinte à l’interdiction prévue par l’article 6-I-7 de la LCEN d’imposer aux plateformes une obligation de surveillance généralisée. En conséquence, la Cour a condamné DStorage à retirer les contenus litigieux et à indemniser le préjudice de la société Nintendo.
Par un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel. Elle a également retenu que l’injonction de retrait ne contrevenait pas à la prohibition de l’obligation de surveillance généralisée mais devait s’interpréter en une activité de surveillance licite ciblée et temporaire, sur des contenus très précis.
Il est à noter que cet arrêt fait écho à une affaire ayant opposé le groupe Lucien Barrière à Meta en 2024. La société Barrière qui avait constaté la diffusion sur les plateformes Facebook et Instagram de publicités reproduisant ses marques sans son accord pour faire la promotion de jeux de casinos en ligne, avait assigné Meta en référé. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris avait ordonné au groupe Meta de mettre en œuvre des mesures de filtrage renforcées des publicités litigieuses et d’en conserver les données.
Saisi en référé-rétractation, le Tribunal Judiciaire de Paris par une ordonnance du 24 avril 2024, a rejeté la demande de Meta de rétractation des mesures prononcées. Au surplus, le Tribunal Judiciaire a souligné qu’un filtrage renforcé des contenus publiés par les annonceurs ne portait pas atteinte à la prohibition de l’obligation générale de surveillance, en ajoutant que la plateforme pouvait prendre des mesures ciblées et temporaires. Le Tribunal a retenu en tout état de cause que Meta ne justifiait pas d’une impossibilité de mettre en place des moyens efficaces permettant la prévention de la diffusion des publicités illicites.
Cour de cassation, première chambre civile, 26 février 2025, n°23-15.966
TJ Paris, 24 avril 2024, n°24-02349
L’affirmation de la valeur probatoire de la blockchain en matière de propriété intellectuelle
Dans une décision du 20 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Marseille s’est prononcé de manière inédite en faveur de la validité d’une preuve de titularité d’un droit d’auteur produit par un système de blockchain.
En l’espèce, la société AZ FACTORY reprochait à la société VALERIA MODA d’avoir commis des actes de contrefaçon en commercialisant des vêtements reprenant les codes de vêtements sur lesquels elle revendique des droits d’auteur.
Au soutien de ses demandes, la société AZ FACTORY a produit des croquis dont l’empreinte digitale avait fait l’objet d’un ancrage dans un système de blockchain pour attester de sa qualité de titulaire des droits d’auteur.
En effet, certaines sociétés proposent des services d’ancrage sur blockchain aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, par une datation systématique des créations pour leur permettre de fournir une preuve incontestable et datée de la titularité des droits.
Dans la présente affaire, l’authenticité de l’horodatage blockchain produit par la société AZ FACTORY avait été constatée par huissier, ce qui a conduit le Tribunal Judiciaire à retenir que la titularité des droits d’auteur était suffisamment démontrée. La valeur probante des constats d’horodatage, pour la première fois soumise à l’appréciation du juge, est donc retenue dans ce jugement en matière de reconnaissance de la titularité des droits d’auteur.
Les actes de contrefaçon des droits d’auteur ont ainsi été caractérisés, et la société VALERIA MODA a été condamnée par le Tribunal Judiciaire de Marseille à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral porté à la société AZ FACTORY.
TJ Marseille, 20 mars 2025, n°23/00025
La lutte anti-contrefaçon au cœur d’une nouvelle proposition de loi (proposition n°827 du 21 janvier 2025)
Une proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon a été déposée le 21 janvier dernier par le député du Calvados Christophe Blanchet.
Elle est actuellement en discussion auprès de la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Cette proposition contient sept articles visant à modifier certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et dont les principaux apports sont les suivants :
Les sanctions pénales de l’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle (à savoir 3 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende) seraient complétées par une sanction alternative, à savoir une amende dite « civile », proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur et aux profits retirés de l’infraction. Pour autant, la proposition reste muette sur l’articulation de ces différentes sanctions et sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette peine alternative.
L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle serait également modifié pour conférer à des agents assermentés et habilités par la DGCCRF la possibilité de constater l’infraction, d’intervenir pour le compte des titulaires de droit auprès des autorités compétentes, et de rapporter la preuve de l’infraction.
Cette proposition de loi tend en outre à renforcer la responsabilité des prestataires de services intermédiaires par l’instauration de deux articles L. 713-7 et L. 713-8 au sein du Code de la propriété intellectuelle.
Selon cette proposition, pour des actes de contrefaçons commis sur les plateformes de marché en ligne et les réseaux sociaux, l’action pourrait être engagée à leur encontre en cas d’impossibilité d’identifier le propriétaire des comptes.
Par ailleurs, à titre expérimental, serait mise en place une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne au sein de trois tribunaux judiciaires.
D’autres dispositions portent sur la lutte contre la vente de tabac à la sauvette, par l’instauration d’une taxation à l’accise (taxation indirecte perçue sur la vente des produits), ainsi que par l’élargissement de la compétence des agents de police municipale à la constatation de cette infraction.
Transfert de propriété d’un brevet déposé en violation d’un accord de confidentialité
Dans un jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé sur la propriété d’un brevet prétendument déposé en violation d’un accord de confidentialité. La société FUTURA MECHANICAL DESIGN PROJECT (FMDP) et sa société mère F2M avaient en effet assigné deux sociétés du groupe AIR LIQUIDE, afin d’obtenir notamment le transfert de propriété d’un brevet déposé par l’une d’entre elles. Ce litige s’inscrivait dans le cadre de relations contractuelles entre ces différentes parties, en lien avec un projet de pompe à hydrogène liquide, qui avaient donné lieu à la signature d’un accord de confidentialité, suivi d’une pré-commande et d’une commande d’études à FMDP sur ce sujet.
Ayant constaté le dépôt par AIR LIQUIDE d’un brevet français portant sur un « dispositif de pompage, installation et procédé de fourniture d’hydrogène liquide », suivi d’une demande internationale sous priorité, les sociétés FMDP et F2M ont initié une action en revendication dudit brevet, reprochant à AIR LIQUIDE d’avoir exploité des informations leur appartenant, en violation de leur accord de confidentialité.
Dans la lignée d’une jurisprudence constante rendue au visa de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal a d’abord recherché si les demanderesses étaient bien en possession des éléments techniques utilisés ultérieurement dans le brevet en litige, avant d’examiner si le dépôt de ce brevet avait été réalisé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
Sur le premier point, le Tribunal a relevé qu’AIR LIQUIDE avait fait appel aux demanderesses afin de bénéficier de leurs connaissances et de leur savoir-faire dans le domaine des pompes à hydrogène. Il a ensuite étudié précisément le contenu des études réalisées par FMDP pour AIR LIQUIDE, ainsi que les comptes-rendus des réunions menées dans le cadre desdites études, et en a déduit que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet en litige figuraient bien dans ces documents, la société AIR LIQUIDE ayant certes suivi le déroulement des opérations, sans pour autant apporter de contribution technique. Il en a déduit que la société FMDP était bien détentrice de la technologie objet du brevet postérieur d’AIR LIQUIDE, peu important sa brevetabilité.
Sur le second point, le Tribunal s’est penché sur le contenu des clauses contractuelles liant les parties. L’accord de confidentialité comportait notamment une clause interdisant le dépôt, par la partie réceptrice d’une information confidentielle, d’un titre de propriété intellectuelle fondé sur celle-ci. Selon AIR LIQUIDE, la durée de cet accord était limitée à la phase précontractuelle, de sorte que les informations résultant des études ultérieures réalisées par FMDP n’étaient plus couvertes par celui-ci, mais par les conditions générales d’achat d’AIR LIQUIDE. Celles-ci prévoyaient un transfert à AIR LIQUIDE de l’ensemble des résultats de l’étude et des droits de propriété intellectuelle y afférents.
Le Tribunal a écarté l’application desdites conditions générales d’achat, relevant, au visa notamment de l’article 1119 du Code civil, que leur acceptation explicite par FMDP n’était pas démontrée, et ce d’autant que celles-ci figuraient « en caractères si petits qu’elles [étaient] illisibles ». Le Tribunal s’est également fondé sur un rapport de réunion entre les parties, prévoyant spécifiquement d’organiser des discussions sur la gestion de la propriété intellectuelle résultant des services en cause.
Il en a déduit que, conformément à l’accord de confidentialité applicable, la société FMDP n’avait pas autorisé AIR LIQUIDE à divulguer (par le dépôt d’un brevet) les éléments qui lui avaient été communiqués dans le cadre de l’étude, AIR LIQUIDE ayant ainsi manqué à ses engagements contractuels.
Les sociétés AIR LIQUIDE ont donc vu l’intégralité de leurs demandes rejetées par le Tribunal qui, outre le transfert de propriété du brevet en litige, les a également condamnées à verser aux demanderesses une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, justifiée par la « modification forcée de [leur] stratégie de défense de [leur] savoir-faire et d’une perturbation dans la présentation de [leurs] services » consécutive au comportement des sociétés AIR LIQUIDE, la société F2M ayant été contrainte de déposer plusieurs demandes de brevets visant à protéger son savoir-faire auparavant confidentiel.
La demande reconventionnelle de la société AIR LIQUIDE visant à obtenir la réparation du dommage consécutif à une prétendue inexécution d’un des contrats conclus avec FMDP a également été rejetée, les demandes à ce titre étant intervenues plus de 18 mois après les faits litigieux, et alors que leurs relations contractuelles avaient pris fin d’un commun accord en raison de leur litige. Sanctionnant un manquement à l’obligation de loyauté pesant sur elle, la Tribunal a condamné AIR LIQUIDE à verser une somme additionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, dans la mesure où « en exigeant tardivement des montants considérables au prétexte d’une inexécution dont elle ne pouvait ignorer la cause véritable et légitime », elle avait instrumentalisé de mauvaise foi le contrat dont elle invoquait l’inexécution.
Une rigueur particulière est donc de mise lors de la contractualisation des relations avec un prestataire externe visant à la réalisation de prestations pouvant donner lieu à des inventions brevetables.
TJ Paris, 3ème Chambre – 2ème Section, 31 janvier 2025, n°21/16030
Interprétation de la compétence des juridictions des Etats membres par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de contrefaçon de brevet
Dans une affaire opposant la société suédoise Electrolux à la société allemande BSH Hausgeräte GmbH, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur l’interprétation des dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) s’agissant de la compétence des juridictions des Etats membres en matière de contrefaçon de brevets enregistrés dans plusieurs Etats.
En l’espèce, la société BSH, titulaire d’un brevet européen ayant donné lieu à plusieurs brevets nationaux pour des produits électroménagers, estimait que la société Electrolux commettait des actes de contrefaçon de ses brevets. Elle a assigné la société Electrolux devant le juge suédois, en sa qualité de juge du lieu du domicile du défendeur au sens de l’article 4§1 du Règlement Bruxelles I bis.
En défense, Electrolux a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société BSH et l’incompétence du juge suédois pour statuer sur la contrefaçon des brevets autres que celui enregistré en Suède. Suivant le raisonnement d’Electrolux, le juge suédois, en première instance, s’est estimé incompétent.
Sur appel de la société BSH, la cour d’appel de la propriété industrielle et du commerce suédoise a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 24§4 du Règlement Bruxelles I bis.
Par exception au principe général de compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur, tel que prévu par l’article 4§1 du Règlement Bruxelles I bis, cet article 24§4 dispose qu’en matière d’inscription ou de validité de brevets, sont seules compétentes « les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument ou d’une convention internationale ». Il précise encore qu’en présence d’un brevet européen, « les juridictions de chaque Etat membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet Etat membre ».
Les questions soumises à la CJUE portaient principalement sur l’articulation entre les articles 4§1 et 24§4 du Règlement Bruxelles I bis, afin de déterminer si une juridiction d’un Etat membre, saisie en qualité de juridiction du lieu du domicile du défendeur, est compétente pour connaître d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre Etat membre, lorsque le défendeur soulève, à titre d’exception, la nullité dudit brevet.
La Cour a tout d’abord rappelé que la règle de compétence de l’article 4§1 est une règle de principe, à laquelle l’article 24§4 vient déroger en donnant compétence exclusive aux juridictions de l’Etat membre de délivrance du brevet pour statuer sur les litiges liés notamment à sa validité. Par conséquent, la juridiction saisie en tant que tribunal du lieu du domicile du défendeur n’est pas compétente pour prononcer la nullité dudit brevet.
Pour autant, cette compétence exclusive n’est pas applicable aux litiges en matière de contrefaçon de brevets. La Cour en déduit que le tribunal du lieu du domicile du défendeur reste compétent pour statuer sur la contrefaçon, quand bien même le défendeur viendrait soulever la nullité du brevet étranger en litige. Autrement dit, une demande reconventionnelle visant à obtenir la nullité du brevet invoqué dans une action en contrefaçon ne fait pas tomber l’ensemble du litige dans la compétence exclusive de la juridiction du lieu de délivrance dudit brevet.
Elle procède donc à une interprétation stricte de cette compétence exclusive de l’article 24§4 qui constitue une exception à la règle générale de compétence de l’article 4§1. Cette interprétation serait justifiée par le besoin de sécurité juridique qui devrait résulter de la prévisibilité des règles de compétence, tout en permettant « au titulaire d’un brevet européen, qui estime que ce brevet fait l’objet d’une contrefaçon par le même défendeur dans plusieurs Etats membres, de concentrer l’ensemble de ses demandes en contrefaçon et d’obtenir une réparation globale devant un seul for, en évitant ainsi notamment le risque de décisions divergentes » (point 49).
Une telle interprétation ne manquera pas d’entraîner la scission entre l’action en contrefaçon et la demande de nullité du brevet, qui relèveront alors de juridictions différentes. Le juge de la contrefaçon pourra alors suspendre la procédure dans l’attente de la décision rendue sur la validité du brevet dans un autre Etat, « si [il] le juge justifié, notamment lorsqu’[il] estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que ce brevet soit annulé par le juge compétent dudit autre Etat membre » (point 51).
CJUE, 25 février 2025, aff. C-339/22 BSH Hausgeräte GmbH c/Electrolux
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