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Hydrogène vert : modalités de mise en concurrence du dispositif de soutien

Le décret du 1er septembre 2023 relatif au dispositif de soutien à la production de certaines catégories d’hydrogène détaille la procédure de mise en concurrence à laquelle seront soumis les projets pour bénéficier du dispositif de soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas-carbone par électrolyse de l’eau. Le code de l’énergie est ainsi complété par des dispositions réglementaires qui prévoient notamment :

  • une phase de sélection des candidatures,
  • suivie éventuellement d’une phase de dialogue, par laquelle le ministre chargé de l’énergie échange avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre,
  • et une phase de désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien, sur la base de critère de sélection des offres, fixés par ordre décroissant d’importance. La procédure ainsi définie est conduite par le ministre chargé de l’énergie, avec l’appui de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’objectif est de pallier les surcoûts initiaux de la production d’hydrogène et de stimuler l’émergence de ce marché.

Décret n° 2023-854 du 1er septembre 2023 relatif au dispositif de soutien à la production de certaines catégories d’hydrogène.

Urbanisme : le Conseil d’Etat limite la possibilité de contester un jugement avant-dire droit

Par une décision du 10 juillet 2023, le Conseil d’Etat a indiqué que « lorsque le juge administratif décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a jugé que cette autorisation était affectée d’un vice entachant sa légalité. Ils peuvent également contester ce jugement en tant qu’il fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1, ces conclusions étant cependant privées d’objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice. »
CE, 10 juillet 2023, n° 463914

Obligation d’installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs : un projet de décret en consultation

Le Ministère de la Transition écologique a mis en consultation, du 22 août au 14 septembre 2023, un projet de décret visant à préciser l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs. Cette obligation s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023 (articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme).
Lien vers le site de la consultation publique

Référé provision : un référé-provision n’a pas besoin d’être assorti d’une requête indemnitaire pour conserver le délai de recours en vue d’une saisine du juge du fond

Saisi de la question selon laquelle « L’exercice d’un référé provision interrompt-il le délai de recours au bénéfice du requérant qui l’a introduit en vue de l’exercice ultérieur d’une requête indemnitaire en dommages et intérêts », le Conseil d’État a considéré, par un avis du 7 juillet 2023 :

  • d’une part, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux ;
  • d’autre part, la saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.

CE, Avis, 7 juillet 2023, n°471401

La jurisprudence Czabaj s’applique aux contentieux dirigés contre les contrats administratifs

Lorsque le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir – faute d’avoir accompli les mesures de publicité requises – le recours en contestation de la validité du contrat (ie recours « Tarn-et-Garonne ») ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat.

Sauf circonstance particulière, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

CE, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation, n° 465308

La personne publique contractante peut imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché

Conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances, l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois.

Si ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance, il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse.

L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.

CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319

Hausse significative à compter du 1er juillet 2023 du taux des intérêts moratoires applicable à l’ensemble des contrats de la commande publique

Le taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, fixé à 0% au 1er juillet 2022 puis à 2,50% depuis le 1er janvier 2023, est relevé pour atteindre 4,00% au 1er juillet 2023.

Le taux des intérêts moratoires s’établit donc à 12% pour les 6 prochains mois.

Ce taux unique des intérêts moratoires est applicable à tous les contrats de la commande publique, quelle que soit la nature de l’acheteur.

BCE, 15 juin 2023

Offre anormalement basse : la CJUE précise la teneur de l’information à adresser au candidat évincé

La CJUE est venue préciser les obligations de motivation de l’offre anormalement basse (OAB) par le pouvoir adjudicateur en considérant que, hormis l’hypothèse dans laquelle les arguments avancés par le soumissionnaire évincé seraient dépourvus de pertinence ou de toute motivation, le pouvoir adjudicateur est tenu :

  • d’une part, de procéder à une analyse détaillée de l’offre retenue afin d’établir que celle-ci ne présente effectivement pas un caractère anormalement bas et,
  • d’autre part, d’en communiquer les grandes lignes au soumissionnaire évincé qui l’a expressément interrogé sur ce point.

Le CJUE précise également la notion de « demande expresse » du soumissionnaire évincé tendant à obtenir les motifs ayant conduit le pouvoir adjudicateur à ne pas considérer l’offre retenue comme anormalement basses et considère à cet égard que, s‘il est préférable que la demande mentionne littéralement la notion d’offre anormalement basse, cette référence formelle n’est pas indispensable.

En l’espèce, la CJUE a considéré que l’évocation du risque de « dumping social » dans la demande transmise au candidat permettait bien de caractériser une demande expresse de justification d’OAB (point 53).

CJUE, 11 mai 2023, Sopra Steria Benelux, aff. C 101/22

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