Maternité : le rattrapage salarial légal n’est dû qu’à partir du retour de congé maternité
Cass.soc.2 octobre 2024, n°23-11.582
La majoration de rémunération dont doit légalement bénéficier la salariée au titre des augmentations intervenues dans l’entreprise durant son congé maternité n’est due qu’à l’issue de ce congé (et non pendant la période de suspension du contrat de travail) et uniquement pour les périodes qui lui sont postérieures, indique pour la première fois la Cour de cassation. Par ailleurs, si la salariée a été contrainte de travailler pendant son congé maternité ou un arrêt de travail, elle pourra réclamer des dommages et intérêts au titre de préjudice subi, et non le paiement des salaires correspondants.
Harcèlement moral : le délai de prescription d’une action en nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral est de cinq ans
Cass.soc.4 septembre 2024, n°22-22.860
Si toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de sa notification, le Code du travail prévoit expressément que ce délai ne s’applique pas lorsque l’action est exercée sur le fondement de l’article L. 1152-1 qui prohibe les agissements de harcèlement moral. La Cour de cassation en déduit qu’une telle action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
Licenciement : la violation du droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié entraîne à elle seule la nullité du licenciement
Cass.soc.25 septembre 2024, n°23-11.860 et n°22-20.672
La violation du droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié entraîne, à elle seule, la nullité du licenciement, car il s’agit d’une liberté fondamentale. En revanche, si le licenciement est motivé par un fait tiré de la vie personnelle du salarié, qui n’est pas attentatoire à la vie privée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, tous les aspects de la vie personnelle du salarié ne bénéficient pas du même niveau de protection, une distinction doit être faite entre la vie privée, qui se rapporte à la protection du domicile, de la correspondance et de la vie sentimentale, c’est-à-dire l’intimité de la vie privée, et qui constitue une liberté fondamentale, et la vie personnelle qui vise tous les comportements du salarié sans rapport avec l’exécution du contrat de travail.
Rétrogradation : une rétrogradation ne revêt pas toujours un caractère disciplinaire
Cass.soc.25 septembre 2024, n°23-20.450
Ne peut pas être qualifiée de sanction disciplinaire la rétrogradation de la salariée qui a repris son poste antérieur de comptable, à sa propre demande faite par écrit, et fondée sur son insuffisance professionnelle au regard des tâches particulières exigées par la fonction de responsable comptable à laquelle elle avait été promue.
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