
Décret relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L.1226-1 du code du travail.
Journal officiel de la république française du 6 juillet 2024, n°0159
Trois nouveaux articles (R.1226-10 à R.1226-12), relatifs à la contre-visite médicale, ont été introduits dans le Code du travail. Cette contre-visite, pouvant intervenir à tout moment de l’arrêt de travail, est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui peut se prononcer non seulement sur le bien-fondé de l’arrêt de travail mais également sur sa durée.
Désormais, d’autres obligations incombent aux salariés :
- une obligation, dès le début de l’arrêt de travail, de communiquer à l’employeur leur lieu de repos dès lors qu’il est différent de leur domicile,
- une obligation, en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre », de communiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer,
Actualité jurisprudentielle : focus sur la visite médicale de reprise.
Cass. Soc., 3 juillet 2024, n°23-13.784
La Cour de cassation est venue préciser que, lorsque le salarié informe l’employeur de la fin de son arrêt de travail et demande l’organisation de la visite de reprise, l’employeur est tenu d’organiser la visite de reprise.
Antérieurement, le juge devait rechercher si le salarié manifestait ou avait l’intention de manifester sa volonté de reprendre le travail (condition qui n’est plus requise aujourd’hui).
Actualité jurisprudentielle : focus sur l’enquête interne réalisée en cas de dénonciation de harcèlement moral.
Cass. Soc., 12 juin 2024, n°23-13.975
La Cour de cassation relève que l’absence d’enquête interne, pour dénonciation de harcèlement moral, n’entraîne pas nécessairement un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dès lors que celui-ci a mis en œuvre les actions nécessaires pour préserver la sécurité et la santé du salarié.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’un ancien arrêt Air France rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 au terme duquel apparaît une obligation de sécurité renforcée et non plus de résultat.
Actualité jurisprudentielle : précisions sur le secteur d’activité comme périmètre d’appréciation du licenciement pour motif économique.
Cass. Soc., 26 juin 2024, n°23-15.503
La chambre sociale, réitérant sa jurisprudence qui apprécie largement la notion de secteur d’activité, précise dans son arrêt du 26 juin que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel il convient d’apprécier les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Dès lors, un secteur d’activité ne regroupe pas nécessairement des entreprises qui exercent des activités identiques. Il convient d’observer « d’autres éléments convergents » qui suivent la technique du faisceau d’indices. Dans cet arrêt, ont notamment été pris en compte : la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution sans distinguer de marchés différenciés.
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