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Inclusion des congés payés dans le calcul des heures supplémentaires : un revirement confirmé
Cass. Soc. 7 janv. 2026, n°24-19.410

La Cour de cassation a confirmé son revirement du 10 septembre 2025 (n°23-14.455) dans lequel, elle a jugé qu’un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires alors même que, durant la période considérée, il était partiellement en congés payés. La Haute juridiction pose ainsi le principe selon lequel, les jours de congés payés doivent être inclus dans le calcul des heures supplémentaires. Par l’arrêt de confirmation du 7 janvier 2026, elle a étendu ce principe aux salariés soumis à un décompte du temps de travail sur une période de deux semaines.

Une nouvelle approche d’appréciation par les juges de la liberté d’expression au travail
Cass. Soc., 14 janv. 2026, n°24-13.778

Face à une problématique liée au respect de la liberté d’expression des salariés, la Cour de cassation propose une nouvelle méthode d’analyse pour les juges du fond dans une série d’arrêts du 14 janvier 2026. De manière constante, pour apprécier la licéité d’une mesure prononcée contre un potentiel abus de cette liberté d’expression, les juges devaient examiner si les termes du salarié étaient constitutifs d’un abus, en ce qu’ils étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs. Désormais, avec la nouvelle méthode proposée, les juges devront mettre en balance la liberté d’expression avec la protection des intérêts de l’employeur en analysant la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de la mesure prononcée au regard de la teneur des propos, de leur contexte, de leur portée et de leur impact dans l’entreprise.

Un licenciement pour faute grave, fondé sur des manquements antérieurs à la suspension du contrat de travail, est fondé
Cass. Soc. 21 janv.2026, n°24-22.852

Une salariée a été licenciée pour faute grave pendant la suspension de son contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Elle considérait que le licenciement pendant la suspension du contrat de travail ne pouvait être fondé sur un comportement antérieur à celui-ci. La Cour de cassation, en se fondant sur l’article L. 1226-9 du Code du travail, a précisé que rien n’interdit à l’employeur de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail et antérieurs à cette suspension, afin de justifier le licenciement pour faute grave pendant la suspension de contrat.

Une procédure de licenciement peut être régulière malgré l’absence de signature par le salarié de la décharge de la convocation à l’entretien préalable
Cass. Soc., 21 janv. 2026, n°24-16.240

Dans le cadre d’une procédure de licenciement, un salarié avait refusé de signer la décharge de sa convocation à un entretien préalable. La Haute juridiction a précisé que le mode de convocation à un entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. Ainsi, peu importe l’absence de signature sur la décharge présentée, la procédure de licenciement était régulière.

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