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Refus du préjudice automatique du salarié : travail de nuit, congés payés et forfait jours
Cass. soc., 11 mars 2025, n°21-23.557, n° 23-16.415, n° 24-10.452 et n° 23-19.669

Dans quatre arrêts du même jour, la Cour de cassation a jugé qu’il incombe au salarié de démontrer un préjudice qui résulterait du défaut de suivi médical renforcé des travailleurs de nuit, du manquement de l’employeur à l’obligation de garantir la prise effective des congés payés ou d’absence de contrôle de la charge de travail des salariés en forfait-jours. La Cour de cassation confirme donc à nouveau la nécessité pour le salarié de prouver son préjudice en cas de manquement de l’employeur à des obligations légales ou conventionnelles.

Télétravail : vers l’octroi systématique de l’indemnité d’occupation du domicile au salarié
Cass.soc., 19 mars 2025, n°22-17.315

La Cour de cassation a jugé, pour la première fois, au visa de l’article L. 1222-9 alinéa 1 du Code du travail qui définit le télétravail, alors même qu’il ne ressort pas des faits de l’espèce que le salarié était en télétravail, que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. L’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription biennale.

Présomption de démission et salarié protégé : nécessité de l’autorisation de l’Inspection du travail
Cour d’appel de Paris pôle 6 ch.2, 6 mars 2025, n°24/02319

La Cour d’appel de Paris a jugé, pour la première fois, que s’il est admis que le statut protecteur ne s’applique pas lorsqu’un salarié décide de rompre unilatéralement son contrat de travail, la présomption légale de démission qui fait intervenir l’employeur dans la rupture du contrat de travail, ne dispense pas ce dernier de solliciter l’Inspection du travail. La Cour d’appel a donc prononcé la nullité de la rupture du contrat en violation du statut protecteur et a ordonné la réintégration du salarié.

L’indemnité pour licenciement nul inclut les primes perçues et les heures supplémentaires
Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-20.987

La Cour de cassation a précisé que le montant de l’indemnité allouée au titre d’un licenciement nul, équivalente aux salaires des six derniers mois, est calculé en tenant compte des primes perçues et des heures supplémentaires accomplies par le salarié dans les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

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