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Les règles de publicité des actes des collectivités territoriales évoluent au 1er juillet 2022

À compter du 1er juillet 2022, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et son décret d’application n°2021-1311 mettent ainsi fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication papier des actes réglementaires et des actes non réglementaires non individuels.

Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés peuvent choisir entre l’affichage, la publication papier et la publication électronique.

Les actes publiés sous format électronique doivent être mis à disposition du public :
• sur le site internet de la collectivité ou du groupement dans leur intégralité ;
• sous un format non modifiable ;
• dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en permettre le téléchargement.
Par ailleurs, le recueil des actes administratifs est supprimé pour l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que le compte rendu des séances du conseil municipal ou de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre, des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Il est remplacé par l’affichage d’une liste des délibérations examinées en séance.

Pour les documents d’urbanisme qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023, ils devront être publiés sur le « portail national de l’urbanisme ». Cette publicité dématérialisée deviendra, avec la transmission au préfet, la formalité conférant le caractère exécutoire de l’acte.
Ordonnance n°2021-1310 et décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

Energie / Environnement

Non renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité de la règle d’éloignement de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation et les zones destinées à l’habitation

Dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la CAA de Nantes rejetant la requête dirigée contre une autorisation d’exploiter un parc éolien, les requérants, dont des communes, ont soulevé une QPC tenant à l’insuffisance de la distance d’éloignement de 500 mètres prévue au dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Après avoir indiqué que le Conseil Constitutionnel avait déjà jugé que cette règle était conforme à la Constitution, le Conseil d’Etat a estimé que les évolutions invoquées par les requérants, découlant d’une évolution de la taille et de la puissance des éoliennes ne sont pas telles qu’elles caractériseraient un changement dans les circonstances de fait justifiant que le Conseil constitutionnel soit à nouveau saisi de la constitutionnalité de ces dispositions et a refusé de renvoyer la QPC. Le Conseil d’Etat a également refusé l’admission du pourvoi.
Conseil d’État, 6ème chambre, 9 juin 2022, n°460644

Irrecevabilité d’un département à contester une autorisation d’exploiter un parc éolien

Le département de la Charente-Maritime a demandé l’annulation de l’arrêté délivrant une autorisation d’exploiter pour la réalisation d’un parc éolien. La Cour retient que le département ne justifie pas d’un intérêt à agir au titre de ses compétences déterminées par l’article L. 3211-1 du CGCT, ni au titre des dispositions générales de l’article L. 1111-2 du CGCT ou de sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles. Surtout, le Département ne peut se prévaloir ni de l’atteinte que le projet porterait à la commodité de ses habitants, ni du fait qu’il se serait manifesté contre le développement éolien sur son territoire et aurait, à ce titre, créé un observatoire et demandé l’imposition d’un moratoire.
CAA Bordeaux, 31 mai 2022, n°19BX04905

Légalité de l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions générales relatives aux éoliennes

Dans sa décision du 16 mai 2022, le Conseil d’État a rejeté le recours formé par l’association Fédération Environnement Durable à l’encontre de l’arrêté portant modification des prescriptions générales relatives aux éoliennes issues de l’arrêté du 26 août 2011 en considérant notamment que :

i) Le suivi environnemental sur un cycle biologique complet et adapté aux espèces auxquelles l’installation est susceptible de porter atteinte, peut débuter après la mise en service de l’installation sans méconnaitre le principe de prévention ;
ii) l’obligation de démantèlement prévue par l’article L. 515-46 du code de l’environnement impose de démonter les aérogénérateurs et les constructions qui leur sont liées, mais elle n’implique pas nécessairement l’excavation complète de leurs fondations, de sorte que les dispositions prévoyant que le préfet peut décider, à partir d’une étude démontrant le caractère défavorable du bilan environnemental d’une excavation totale, le maintien dans le sol de la partie inférieure des fondations sont validées ;
iii) la détermination du montant des garanties financières n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant du coût unitaire forfaitaire a été déterminé en tenant compte des coûts effectifs de démantèlement des premiers parcs éoliens, et en prenant en compte les perspectives de valorisation d’une grande partie des matériaux de construction des éoliennes.
CE, 16 mai 2022, n°446923

Contrats Publics

La substitution d’un membre du groupement en cours d’exécution du marché constitue une modification qui doit faire l’objet d’une mise en concurrence, sauf à entrer dans les exceptions des articles R. 2194-5 à R. 2194-7 du code de la commande publique

Par une décision en date du 16 mai 2022, le Conseil d’Etat est venu apporter deux précisions importantes concernant la modification de la composition d’un groupement titulaire en cours d’exécution d’un marché public :

• d’une part, le juge du référé contractuel est compétent pour statuer sur la légalité de la procédure de passation d’un avenant ayant pris acte, sans procédure de mise en concurrence, de la composition du groupement titulaire d’un marché ;
• d’autre part, la substitution, au cours de l’exécution d’un marché, de l’un des membres du groupement constitue une modification qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique. Peu importe que le mandataire du groupement n’ait pas changé.

En l’espèce, le changement de l’un des membres du groupement n’a pas eu lieu en application d’une clause de réexamen ou d’une option et n’est pas intervenu à la suite d’une opération de restructuration, de sorte que la modification ne pouvait avoir lieu sans publicité ni mise en concurrence.
Conseil d’Etat, 16 mai 2022, Société hospitalière d’assurances mutuelles, n°459408

Les droits d’administration des pages de réseaux sociaux ont le caractère de biens de retour

Les droits d’administration des pages des réseaux sociaux détenus par le délégataire constituent des biens de retour, lorsqu’ils sont nécessaires au fonctionnement du service public. Dans ce cas, ils doivent être remis gratuitement à l’autorité délégante au terme du contrat, sans préjudice des éventuels droits de propriété intellectuelle relatifs à ces supports ou aux contenus hébergés par ces pages.
Conseil d’Etat, 16 mai 2022, Commune de Nîmes, n°459904

La recherche d’économies constitue un motif d’intérêt général propre à justifier la résiliation d’un marché

Par une décision du 11 mai 2022, la Cour de cassation a considéré que la résiliation d’un marché de fournitures et de pose de pierres naturelles pouvait être justifiée par la recherche d’économies, ce qui constitue un motif d’intérêt général.

En l’espèce, une société d’aménagement d’économie mixte, maître d’ouvrage, avait décidé de substituer aux pavés de pierre naturelle, prévus par le marché, un revêtement béton minimisant ainsi le coût du marché.
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, Sté Les Compagnons paveurs, n°21-12.291

Précision des circonstances dans lesquelles des échanges de courriels entre le maire et les élus municipaux peuvent être qualifiés de documents administratifs communicables

Par une décision du 3 juin 2022, le Conseil d’Etat est venu préciser la notion de « documents administratifs communicables » en considérant que seules les correspondances émises ou reçues, le cas échéant par courriel, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Tel n’est en revanche pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune, dès lors qu’elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif.
Conseil d’État, 3 juin 2022, n°452218

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