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Deux arrêtés du 4 décembre 2024 précisent les conditions d’exonération de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement de plus de 1500 m2.

Pour rappel, la loi APER a instauré une obligation d’installer des ombrières photovoltaïques sur la moitié de la superficie des parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m2 (Article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023).

Le décret n° 2024-1023 du 13 décembre 2024 a fixé les conditions d’application de cette obligation (lire notre article sur le sujet), et notamment :

• les modalités de calcul de la superficie des parcs concernés ;
• les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations ;
• les critères d’exonération.

Deux arrêtés du 4 décembre 2024 sont venus compléter ce dispositif.

Le premier arrêté, publié au JO le 13 décembre 2024, précise les conditions d’exonération lorsque le coût des travaux présente un caractère excessif au sens des articles 7 et 8 du décret susvisé.

Ainsi, l’installation d’ombrières photovoltaïques est considérée comme non-acceptable économiquement lorsque le rapport entre les coûts d’installation de l’ombrière photovoltaïque (tenant compte des revenus pouvant être générés) et les coûts des travaux de création :

• est supérieur à 15 %, pour les parcs de stationnement à construire ;
• est supérieur à 10 %, pour les parcs existants au 1er juillet 2023 ou construits à compter du 10 mars 2023.

Le deuxième arrêté, publié au JO le 14 décembre 2024, précise :

les modalités d’exclusion du calcul de la superficie du parc de stationnement au sens de l’article 1er du décret susvisé.

Ainsi, sont notamment exclues de la superficie du parc de stationnement :

  • les surfaces requises pour l’application des prescriptions au titre de la police ICPE ou relatives aux voies d’accès et aux aires de stationnement des engins de secours ;
  • les surfaces situées à moins de 10 m de certaines ICPE ;
  • les parties des parcs de stationnement dédiées à l’accueil de certains véhicules de transport de marchandises dangereuses, et situées au sein d’infrastructures routières soumises à étude de danger en application de l’article L.551-2 du code de l’environnement ;

les modalités d’exonération en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique pour :

  • certaines ICPE ;
  • les parcs de stationnement dédiées à l’accueil de certains véhicules de transport de marchandises dangereuses.

DROIT PUBLIC – ENVIRONNEMENT

Dérogation « espèces protégées » : le Conseil d’Etat valide la légalité du décret fixant les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables et électronucléaires sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement

Par une décision n° 492185 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat a rejeté les recours formés contre le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie.

Par cette décision, le Conseil d’Etat a notamment jugé que la présomption de RIIPM instituée par les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, mises en œuvre par le décret attaqué, « présente un caractère irréfragable », c’est-à-dire que la condition est réunie sans pouvoir être réfutée, pour les projets d’installations qui satisfont aux critères édictés par le décret susvisé. Le Conseil d’Etat a rappelé que cette présomption ne dispense toutefois pas ces projets du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il a également confirmé la compatibilité du décret avec le droit de l’Union européenne et le principe de non-régression du droit de l’environnement.

CE, 20 décembre 2024, n° 492185

Eolien : les projets ayant fait l’objet d’un refus, définitif ou non, ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation de la saturation visuelle

Le Conseil d’Etat a précisé que, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle, l’autorité administrative peut tenir compte d’autres projets faisant l’objet d’une instruction concomitante « qu’elle s’apprête à autoriser », mais pas des projets qu’elle a déjà refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.

CE, 13 décembre 2024, n° 465368

Eolien : absence de nécessité pour les juges du fond de mentionner dans l’arrêt l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction

Le Conseil d’Etat a jugé que la Cour n’a ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits en jugeant que le projet était susceptible d’affecter la conservation d’espèces protégées de chiroptères et de leurs habitats au sens des articles L.511-1 et L.411-2 du code de l’environnement, alors même qu’elle n’a pas expressément mentionné le plan de bridage statique prévu dans l’arrêté.

CE, 18 novembre 2024, n° 474372

Eolien : absence d’obligation de transmettre au pétitionnaire un projet d’arrêté en cas de rejet de la demande d’autorisation environnementale

Le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas de rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen, l’autorité administrative n’est pas tenue de transmettre au pétitionnaire un projet d’arrêté et de laisser à ce dernier un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles en application de l’article R.181-40 du code de l’environnement.

Il précise que cette obligation ne s’applique « que lorsque la décision statuant sur la demande d’autorisation intervient à l’issue de la phase de décision ».

CE, 6 novembre 2024, n° 478501

Projet éolien en cours d’exploitation : la question de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » (DEP) s’apprécie au regard des « cas réels de destruction de spécimens d’espèces protégées »

Le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas de rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen, Dans le cadre d’un litige portant sur une décision préfectorale refusant d’enjoindre l’exploitant d’un projet éolien en cours d’exploitation à déposer une demande de DEP, les juges du fond ont considéré qu’aucune DEP n’était requise aux motifs qu’il ressortait des suivis environnementaux que les « cas réels de destruction de spécimens d’espèces protégées, compte tenu des particularités des espèces protégées fréquentant le site éolien, et des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, restaient limités ». Le Conseil d’Etat a jugé qu’en considérant que « les estimations et projections statistiques » avancées par les opposants, « demeuraient incertaines », les juges du fond n’avaient pas commis d’erreur de droit.

CE, 27 décembre 2024, n° 484088

Plein contentieux de l’autorisation environnementale : conséquence de l’annulation de l’arrêt avant-dire droit sur l’arrêt au fond

Par une décision n° 482521 du 27 décembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque le juge administratif décide par un arrêt avant-dire droit d’écarter les moyens soulevés et de surseoir à statuer par application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement « les motifs de cette première décision qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision qui clôt finalement l’instance, si cette seconde décision rejette les conclusions à fin d’annulation en retenant que le vice relevé dans la première décision a été régularisé par la délivrance d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d’appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux décisions, s’il annule la première décision, d’annuler en conséquence, le cas échéant d’office, la seconde décision ».

CE, 27 décembre 2024, n° 482521

PV-compatible : compatibilité d’une installation photovoltaïque avec la culture de plantes à parfum aromatiques et médicinales

La Cour administrative de Bordeaux a confirmé la légalité d’un permis de construire une centrale photovoltaïque d’une puissance de 17 MWc sur une surface clôturée de 25 ha, consistant en la conversion d’une exploitation de « blé tendre hivers », tournesol, maïs, betterave et colza en culture biologique de plantes à parfum aromatiques et médicinales (60% de « plantes de soleil » : lavande, thym, romarin, et 30% de « plantes d’ombre » : ortie, menthe suave).

La Cour se fonde notamment sur les éléments suivants :

• le faible potentiel agronomique des sols (plateau calcaire avec des terres rocailleuses) ;
• la faible superficie du projet à l’échelle de l’exploitation, l’emprise des panneaux représentant 7 ha ;
• la marge attendue de l’exploitation agricole, après conversion vers des plantes aromatiques et médicinales, est supérieure à celle constatée sur les cultures existantes ;
• filière de plantes aromatiques en cours de développement dans le secteur.

CAA Bordeaux, 10 décembre 2024, n° 24BX00373

Photovoltaïque : nécessité de déposer une demande de dérogation espèces protégées en cas d’apparition d’une mare accueillant des espèces d’amphibiens protégées

Le Tribunal administratif de Pau a jugé que la présence d’une mare accueillant des espèces d’amphibiens protégées, dont l’existence a été mise en évidence par un complément d’inventaire naturaliste réalisé par un bureau d’études à la demande d’une association, justifie, au regard de l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction prévues, qu’il soit enjoint à l’administration de mettre en demeure le porteur de projet de déposer une demande de dérogation espèces protégées (TA Pau, 3 juillet 2024, n° 2302564).

Ce dernier a demandé à la Cour administrative de Bordeaux de surseoir à l’exécution de ce jugement.

La Cour, statuant en juge unique, a rejeté cette demande, en relevant que les conditions du sursis à exécution n’étaient pas réunies :

-Sur l’absence de conséquences difficilement réparables :

• la circonstance que le préfet ait déjà mis en demeure la société de déposer une telle demande au plus tard le 30 septembre 2024 alors que les conditions ne permettent pas d’observations pertinentes sur le terrain, ne fait pas obstacle à ce que la société sollicite un délai supplémentaire, ;
• la Société n’établit pas que le dépôt d’une demande de dérogation aurait pour conséquence de remettre en cause la réalisation du projet, même si elle évalue le surcoût lié à un retard dans son démarrage entre 625 000 et 1 240 000 euros ;
• la circonstance que la Cour puisse finalement juger, au fond, que le dépôt d’une telle demande de dérogation n’était pas nécessaire ne serait pas de nature à remettre en cause la réalisation du projet.

CAA Bordeaux, 27 novembre 2024, n° 24BX02197

DROIT MINIER

Nouvelle illustration de la prise en compte des effets d’une concession minière sur l’environnement

Par une décision du 26 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les jugements du 24 décembre 2020 par lesquels le Tribunal administratif de Guyane avait enjoint au ministre de délivrer à la société Compagnie minière Montagne d’Or, les prolongations de concessions minières sollicitées en Guyane française, initialement accordée pour une durée illimitée.

Pour rappel, s’agissant de telles concessions, le code minier, avant la réforme de 2021, prévoyait qu’elles expiraient finalement le 31 décembre 2018 et que leur prolongation était accordée de plein droit à condition que le gisement soit en cours d’exploitation à cette date.

Dans sa décision, la Cour a appliqué la décision du Conseil constitutionnel n°2021 971 QPC du 18 février 2022 qui a déclaré cette réglementation antérieure à la réforme de 2021 contraire à la Constitution dès lors qu’au regard de son objet et de ses effets, une telle concession minière (et sa prolongation) est susceptible de porter atteinte à l’environnement.

Dans ce contexte, la Cour a, dès lors, confirmé les refus implicites du Ministre de prolonger les concession « compte-tenu de la nature et de l’importance du projet de dimension industrielle, (…) et des risques d’atteintes graves à l’environnement qui en résulteraient sans qu’il apparaisse, au vu des dossiers de demande et des informations dont disposait l’administration, que des mesures puissent les pallier ou que des dérogations puissent les justifier »,

CAA Bordeaux, 26 novembre 2023, n°23BX02609

Projet de mine de Lithium qualifié de « projet d’intérêt national majeur » et QPC de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement

Par un décret du 5 juillet 2024, le projet de la société Imérys d’extraction et de transformation de lithium dans l’Allier a été qualifié de projet d’intérêt national majeur et répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Saisi d’un recours en annulation de ce décret notamment par l’association Préservons la forêt des Colettes, le Conseil d’Etat a, par une décision du 9 décembre 2024, transmis au Conseil Constitutionnel la QPC de la conformité des dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement aux articles 1 et 2 de la Charte de l’Environnement et au droit à un recours effectif.

Pour rappel, l’alinéa susvisé de l’article L. 411-2-1 dispose que « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c ».

A ce stade, aucune date d’audience et de décision du Conseil constitutionnel n’est fixée.

CE, 9 décembre 2024, n°497567

CONTRATS PUBLICS – DROIT PUBLIC ECONOMIQUE

L’absence de renouvellement des concessions hydroélectriques constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat

Saisie par la communauté de commune de la Vallée de l’Ossau qui demandait la condamnation de l’État à l’indemniser du fait de l’absence de renouvellement des concessions et de la perte de redevances en résultant, la Cour administrative d’appel de Paris a fait droit à sa demande en relevant que l’État « n’a pas mis en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence permettant ce renouvellement au 1er janvier 2013, et a ainsi maintenu en vigueur les trois conventions initiales, sans proposer au concessionnaire de modification, sur la base de l’article L. 521-16 du code de l’énergie ».

Selon la Cour, la carence prolongée de l’État à faire procéder au renouvellement desdites concessions dans le délai imparti, alors que l’article L. 521-16 du code de l’énergie ne permet la prorogation du titre aux conditions antérieures que « pour assurer la continuité de l’exploitation », constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Il en résulte que la requérante doit être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse de percevoir la redevance prévue à l’article L. 523-2 du code de l’énergie. La Cour renvoie la communauté de communes devant les services du ministre chargé de l’énergie, pour le chiffrage de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre, dans la limite de la somme qu’elle a demandée à titre subsidiaire, soit 936 749,25 euros.

CAA Paris 13 novembre 2024, Communauté de communes de la vallée d’Ossau, n° 23PA05242

Un montant de pénalités représentant 66% du montant du marché de fourniture d’électricité est excessif pour sanctionner une inexécution partielle

Dans le cadre de l’exécution d’un marché de fourniture d’électricité, le pouvoir adjudicateur avait infligé à la société titulaire des pénalités représentant 66% du montant du marché.

La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que « compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’inexécution seulement partielle et ponctuelle de ses obligations contractuelles par la société Engie, il résulte de l’instruction que les pénalités ainsi infligées par la commune de la Crau à cette dernière, à hauteur de 397 200 euros, qui représentent près de 66 % du montant total du marché sur trois ans, doivent être regardées comme atteignant un montant manifestement excessif. Par suite, il y a lieu de réduire le montant des pénalités à hauteur de 36 000 euros, soit 6 % du montant total du marché. »

CAA Marseille 12 novembre 2024, Commune de La Crau, n° 24MA00115

Les droits d’entrée Rappel des conséquences financières en cas de résiliation d’une DSP

En cas de résiliation, le titulaire d’un contrat de concession peut solliciter l’indemnisation de la part non amortie d’une redevance de mise à disposition de biens correspondant à une dépense d’investissement.

Par une décision du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d’entrée à la condition que ces sommes soient justifiées par la convention et ne soient pas étrangères à l’objet de la délégation.

Il apporte deux précisions :

d’une part lorsque la convention de délégation de service public prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu’elle est résiliée par la collectivité délégante, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l’indemnisation de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci ;

d’autre part, la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.

Au cas présent, le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la redevance initiale de mise à disposition des biens d’un montant de 20 500 000 francs versée par la requérante à la collectivité délégante était une dépense d’investissement, dont la requérante était, par suite, fondée à demander à être indemnisée de la part non amortie à la date d’effet de la résiliation, dans la mesure où ces biens ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention.

CE, 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995

La date de fixation du prix de l’offre servant à l’actualisation est la date de remise de l’offre finale

Le Conseil d’Etat est venu rappeler que, en application des articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique, le marché conclu à prix ferme doit comporter une clause d’actualisation du prix, applicable lorsqu’un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations.

Il précise que dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, la date de fixation du prix de l’offre à prendre en compte pour l’actualisation est celle à laquelle le candidat a remis son offre finale après la négociation.

Il n’en va différemment que lorsque la négociation ne porte pas sur le prix, auquel cas, c’est la dernière offre remise par le candidat avant négociation qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre.

CE, 31 octobre 2024, Sociétés Routière de Haute-Corse et Corse Travaux, n° 491280

Le calcul du manque à gagner d’une entreprise irrégulièrement évincée doit exclure les charges variables et les coûts fixes qui auraient été affectés à l’exécution du marché

Selon le Conseil, pour calculer le manque à gagner d’une entreprise irrégulièrement évincée d’une procédure de passation, il convient de soustraire du chiffre d’affaires non réalisé « l’ensemble des charges variables et la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire ».

Par suite, en jugeant qu’il n’avait pas lieu de tenir compte des coûts fixes pour évaluer le manque à gagner, sauf à démontrer l’existence de coûts fixes supplémentaires induits par le marché, la Cour a commis une erreur de droit.

CE, 31 octobre 2024, Société SMA Vautubière, n° 490242

Précisions sur le régime des modifications des contrats de concessions en cours d’exécution

Par une décision du 7 novembre 2024, la CJUE a précisé le régime de la modification du contrat de concession affectant la situation du titulaire. Après avoir considéré que le manquement contractuel du concessionnaire ne constitue pas une circonstance imprévisible qui justifierait la modification de la concession en cours sans nouvelle mise en concurrence, la Cour a jugé que la modification de la composition de l’actionnariat du concessionnaire ne constitue pas une modification qui nécessiterait l’organisation d’une nouvelle mise en concurrence.

En tout état de cause, une telle modification ne peut être considérée comme un remplacement du concessionnaire existant (considérants 64 et suivants).

CJUE, 7 novembre 2024, Adusbef, n°C-683/22

Prorogation du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 100k € HT

Le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 proroge jusqu’au 31 décembre 2025 le seuil temporaire de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 100k € HT.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux.

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