
A la une
MARCHES PUBLICS
Nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2026
La Commission européenne a publié les nouveaux seuils européens applicables à compter du 1er janvier 2026.
Désormais, les procédures formalisées s’appliqueront :
- à partir de 5 404 000 € HT pour les marchés de travaux (contre 5 538 000 € HT actuellement) ;
- à partir de 216 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (contre 221 000 € HT actuellement) ;
- à partir de 140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat et de ses établissements publics (contre 143 000 € HT actuellement).
Ces seuils impacteront directement la détermination du régime de passation et élargiront le recours aux procédures formalisées dans la mesure où les montants sont légèrement abaissés.
ENERGIE / ENVIRONNEMENT
EOLIEN
Précisions du Conseil d’État sur les modalités d’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par un parc éolien à un monument historique au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un arrêt du 30 septembre 2025 (n°492891), le Conseil d’État a cassé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel, qui avait annulé une autorisation d’exploiter un parc éolien en se fondant sur des vues offertes depuis le château de Rochefort, sans vérifier si les points de vue retenus présentaient une qualité telle qu’ils participaient réellement à la conservation et à la mise en valeur du monument.
A cette occasion, la Haute juridiction a apporté des précisions importantes sur la pertinence de points de vue à prendre en compte pour apprécier l’atteinte portée par une installation à la conservation d’un monument historique.
En effet, le Conseil d’État a précisé que, s’agissant des vues offertes depuis le monument lui-même, seules doivent être retenues de façon cumulative, les vues accessibles depuis des points normalement ouverts ou praticables et dont la qualité contribue effectivement à la conservation et à la mise en valeur du monument.
Le Conseil d’Etat ajoute que la circonstance qu’un monument ne soit pas ouvert au public n’exclut pas la prise en compte des vues offertes depuis celui-ci, mais peut atténuer l’atteinte portée à l’intérêt protégé.
CE, 30 septembre 2025, n° 492891
Exécution d’arrêts annulant des autorisations environnementales – injonctions de remise en état du site
A la suite de deux décisions du juge administratif du 15 février 2022, l’autorisation d’exploiter un parc composé de trois éoliennes avait été annulée au motif que le projet portait une atteinte excessive aux paysages et à la commodité du voisinage.
Par des arrêtés ultérieurs, le Préfet a :
- mis en demeure la société de déposer dans un délai d’un an, un dossier de cessation d’activité ou de demande d’autorisation environnementale réduisant l’impact visuel pour les habitants résidant autour du parc éolien ;
- autorisé de manière provisoire la poursuite de l’exploitation du parc.
Par un arrêt du 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel enjoint au préfet d’assurer l’entière exécution des arrêts du 15 février 2022 en précisant que :
- si la partie aérienne de l’éolienne E1 a été démantelée, les opérations d’excavation des fondations et des câbles n’ont pas encore été réalisés à la date de l’arrêt. Elle enjoint donc au préfet de faire procéder à la remise en état du site du site dans un délai de six mois ;
- une nouvelle autorisation pour les éoliennes E2 et E3 a été délivrée le 27 mai 2024 mais annulée par la Cour (arrêt n° 24NT02817 du 7 octobre 2025), en raison de l’atteinte excessive aux paysages et à la commodité du voisinage. La Cour juge qu’un tel vice n’est pas régularisable, et enjoint au préfet de mettre en demeure la société de régulariser sa situation, soit de démanteler, dans un délai de deux mois.
CAA Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT01595
Annulation d’un SCOT limitant les possibilités d’implantation de projets éoliens
Par un jugement du 18 septembre 2025, le TA de Toulouse a annulé deux délibérations par lesquelles les auteurs du SCoT ont limité :
- le développement de l’éolien sur le territoire couvert par le SCoT à dix mâts supplémentaires, en extension d’un parc existant et à hauteur de mât identique ;
- les possibilités de renouvellement des parcs éoliens en exploitation à hauteur de mât identique sur des parcs existants.
Le TA relève que ces délibérations :
- ne sont pas accompagnées d’une « analyse territorialisée des enjeux environnementaux permettant d’identifier […] les potentialités et les contraintes du développement du parc éolien » ;
- sont « de nature à priver les communautés de communes de toute marge d’appréciation dans l’élaboration de leurs PLUi sur ce point »
TA Toulouse, 18 septembre 2025, n° 2105295
PHOTOVOLTAÏQUE
La Cour administrative d’appel de Marseille écarte le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact environnementale dans le cadre de la contestation d’un permis de construire un parc photovoltaïque sur d’anciennes carrières d’extraction.
Par une décision du 16 octobre 2025 (n°25MA00165), la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours en annulation contre un permis de construire un parc photovoltaïque sur d’anciennes carrières d’extraction en cessation d’activité.
Dans cette affaire, la Société titulaire du permis de construire avait obtenu une dérogation « espèces protégées » (DEP). Postérieurement à la date de la délivrance du permis de construire, l’Association requérante a réalisé et produit plusieurs rapports devant la Cour administrative d’appel, soutenant que plusieurs espèces présentes sur le site n’auraient pas été prises en compte par le bureau d’étude, parmi lesquelles, le Damier de la succise, le Lézard ocellé et 7 espèces d’oiseaux protégés.
La Cour a décidé que ces études complémentaires ne suffisaient pas à remettre en cause le caractère complet de l’étude d’impact.
CAA Marseille, 16 octobre 2025, n° 25MA00165
Un recours gracieux contre une délibération déclarant un projet photovoltaïque d’intérêt général et approuvant la déclaration emportant mise en compatibilité du PLU ne proroge pas le délai de recours contentieux
Par un arrêt du 18 septembre 2025, la CAA de Marseille a jugé tardif le recours dirigé contre la délibération déclarant un projet photovoltaïque d’intérêt général et approuvant la déclaration emportant mise en compatibilité du PLU, aux motifs que :
- la délibération attaquée constitue un acte préalable nécessaire à l’adoption des décisions mentionnées au I de l’article R.311-6 du code de justice administrative, dont un permis de construire certains parcs photovoltaïques ;
- le recours administratif introduit dans le délai de recours contentieux n’a donc pas prorogé ce dernier.
Pour rappel, outre l’absence de prorogation du délai de recours contentieux, cet article prévoit également que, s’agissant des autorisations relatives à certains projets d’installations de production d’EnR, notamment les installations PV d’une puissance supérieure ou égale à 5 MW, les juges du fond doivent statuer dans un délai de 10 mois à compter de l’enregistrement de la requête.
CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 (voir aussi pour une autre application de l’article R.311-6 et l’irrecevabilité d’un recours : CAA Toulouse, 25 septembre 2025, n° 24TL03227)
Validation d’un refus de permis de construire concernant un projet d’ombrière photovoltaïque agricole pour non-conformité avec le PLU
Un projet d’ombrière agricole photovoltaïque a fait l’objet d’un arrêté de refus au motif que le règlement du PLU autorise les installations nécessaires aux exploitations agricoles mais interdit sur l’ensemble de la zone A : « (…) 5. Les champs de panneaux photovoltaïques au sol. ».
Selon cette décision, les auteurs de ce document ont entendu interdire dans l’ensemble des zones agricoles, l’implantation de champs de panneaux photovoltaïques au sol sans distinguer selon l’usage mixte ou non de ces installations et valide l’arrêté de refus.
TA Rennes, 9 octobre 2025, n° 2501284
Les mesures de compensation ne doivent pas être prises en compte pour apprécier si une DEP est requise
Le Conseil d’Etat rappelle que seules doivent être prises en compte les mesures d’évitement et de réduction (et non les mesures de compensation) pour déterminer si le risque résiduel induit par un projet sur les espèces protégées ou leurs habitats étaient suffisamment caractérisés.
En l’occurrence, la CAA s’était à tort fondée sur une mesure de compensation (plantation de nouvelles haies pour compenser les haies bocagères détruites) pour considérer qu’une dérogation n’était pas nécessaire.
CE, 10 octobre 2025, n° 495136
DROIT MINIER
Annulation d’un refus implicite de proroger un PER du fait de l’absence de sollicitation de l’avis du Conseil général de l’économie
Le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le ministre de l’Economie a implicitement refusé de prolonger une seconde fois le permis exclusif de recherches (PER) géothermiques détenu par la société 2GRÉ en raison d’un vice de procédure et enjoint le Ministre de réexaminer la demande.
Comme pour le jugement du 19 juin 2025 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (cf. Newsletter de Juin), le Tribunal administratif de Strasbourg a sanctionné l’absence de sollicitation d’avis du Conseil général de l’économie pourtant requis par la réglementation.
Au surplus, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 142-1 du code minier, dans sa rédaction applicable au litige (avant réforme du Code minier) selon lesquelles les demandes de prolongation d’un PER étaient « de droit », le Tribunal a constaté que le ministre n’avait produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction de sorte que les éléments produits par la société justifiant sa demande n’étaient pas contestés.
TA Strasbourg, 12 septembre 2025, n° 2408550
Rejet du recours contre le décret reconnaissant une raison impérative d’intérêt public majeur pour le projet d’extraction et de transformation de lithium dans l’Allier
Le Conseil d’État a rejeté le recours formé par des associations et des personnes physiques, contre le décret du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la société Imerys dans l’Allier pour les raisons suivantes :
- La reconnaissance par ce décret de ce que le projet d’intérêt national majeur répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) en application de l’article L. 411-2-1 al. 3 du Code de l’environnement n’a pas pour autant pour objet d’accorder une dérogation telle que visée au c du 4 du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement ;
- Ce décret n’est pas une décision individuelle dérogatoire devant être motivée en application de l’article L. 211-3 du CRPA.
- La reconnaissance d’une RIIPM dans ce cadre ne dispense pas le projet concerné du respect des autres conditions prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour la délivrance d’une dérogation. Les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement ne sont donc pas incompatibles avec les objectifs de la directive 92/43/CEE.
- Le projet en cause répondait bien à une RIIPM : il permettra la production de 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium pendant une période minimale de vingt-cinq ans ; il contribuera à atteindre les objectifs nationaux visant à sécuriser l’approvisionnement de la France en lithium notamment ; il a vocation a vocation à contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne en matière énergétique et industrielle.
CE, 30 septembre 2025, n° 497567
Actualité réglementaire :
Pris pour l’application des décrets n° 2025-851 et n° 2025-854 du 27 août 2025, cet arrêté précise les pièces et modalités de dépôt des demandes de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins.
Entré en vigueur le lendemain de sa publication, il s’applique aux explorateurs et exploitants concernés.
Il abroge l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles sont établies les demandes portant sur des titres miniers et leurs annexes à l’exception toutefois de celles de ses dispositions qui sont nécessaires à l’instruction des demandes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
CONTRATS PUBLICS
Jeux Olympiques d’hiver 2030
Compétence exclusive de la CAA de Marseille
Le décret du 23 septembre 2025 confie à la cour administrative d’appel de Marseille une compétence exceptionnelle pour tous les litiges liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Entre le 1er novembre 2025 et le 10 mars 2030, la cour sera compétente en premier et dernier ressort pour juger les contentieux relatifs aux opérations d’urbanisme, d’aménagement, foncières et immobilières, ainsi qu’à la construction ou rénovation des infrastructures nécessaires aux Jeux.
Cette centralisation vise à accélérer le traitement des litiges afin de garantir le respect des délais de préparation de l’événement.
Marchés publics
La validité d’une signature mixte confirmée
Le Conseil d’État admet qu’un marché public peut être valablement conclu par une signature mixte : manuscrite et électronique, selon les signataires.
Dans cette affaire, une commune avait signé un accord-cadre de restauration scolaire de manière manuscrite et le titulaire de manière électronique.
Le juge des référés et le Conseil d’État ont confirmé la régularité de la procédure, rappelant que la réglementation n’impose pas l’uniformité des modes de signature.
Ainsi, la signature électronique demeure une faculté, non une obligation systématique, dès lors que les règles de publicité et de mise en concurrence sont respectées.
Une VEFA requalifiée en marché public de travaux
Dans une décision du 18 septembre 2025, la CAA de Lyon a requalifié une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en marché public de travaux.
L’OPH Deux fleuves Rhône Habitat avait conclu une VEFA avec un promoteur pour la construction de son siège.
La Cour a jugé que l’acheteur public avait exercé une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage, rendant le contrat administratif.
En conséquence, la société promotrice a été condamnée à verser 419 328 € de pénalités. Cette décision confirme la vigilance des juges sur la qualification réelle des contrats, au-delà de leur forme juridique.
CAA Lyon, 18 septembre 2025, n° 23LY02923
Transition énergétique
L’efficacité énergétique devient obligatoire dans la commande publique
L’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025, transposant la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique, introduit de nouvelles obligations pour les acheteurs publics.
Les marchés publics et concessions dépassant les seuils européens devront désormais intégrer des exigences de haute performance énergétique dès la définition du besoin.
Les critères de performance et de sobriété énergétiques deviennent obligatoires, tant pour la conception que pour l’attribution des contrats.
Le texte permet également le recours à des contrats de performance énergétique à long terme et encadre les réseaux de chaleur et de froid pour limiter le recours aux énergies fossiles.
Une réforme majeure qui fait de l’efficacité énergétique un levier central et contraignant de la commande publique.
Contentieux administratif
Délais de recours contre une décision implicite de rejet
Le Conseil d’État précise les délais de recours en cas de décision implicite de rejet lorsqu’une décision explicite aurait dû être motivée.
Il confirme que le recours doit être formé dans un délai raisonnable d’un an à compter de la connaissance de la décision, conformément à la jurisprudence Czabaj de 2016.
Si l’intéressé demande les motifs de la décision dans ce délai, le délai de recours est prorogé de deux mois à compter de leur communication.
Mais le Conseil d’État fixe désormais une limite: aucun recours ne peut être exercé plus d’un an après la demande de communication des motifs.
CE, 2 octobre 2025, n° 504677 (avis), publié au Recueil Lebon
Voir aussi...
BCTG X Groupe EREN
Publié le 03 décembre 2025 à 10h57
Newsletter propriété intellectuelle – novembre 2025
Publié le 01 décembre 2025 à 10h42
Newsletter droit social – novembre 2025
Publié le 25 novembre 2025 à 11h23