
A la une
De nouveaux seuils et des mesures de simplification pour 2026
Comme habituellement en fin d’année, plusieurs textes sont venus modifier le code de la commande publique :
-Les seuils permettant de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables sont significativement réhaussés à :
- 60 000 euros HT pour les marchés de fournitures ou de services ;
- 100 000 euros HT pour les marchés de travaux.
Ces nouveaux seuils entrainent la disparition du seuil de 40 000 euros HT et entrent en vigueur de manière échelonnées, selon la nature des prestations concernées, à compter du :
- 1ᵉʳ janvier 2026 pour les marchés de travaux ;
- 1ᵉʳ avril 2026 pour les marchés de fournitures et services.
Ces nouveaux seuils s’appliquent pour les marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à partir de la date de leur entrée en vigueur.
Décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
-Les seuils déclenchant la mise en œuvre d’une procédure formalisée sont légèrement abaissés, conformément au Règlement délégué (UE) 2025/2152 de la Commission du 22 octobre 2025 (cf veille de septembre – octobre 2025) et sont, à compter du 1er janvier 2026, de :
- 5 404 000 € HT pour les marchés de travaux ;
- 216 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- 140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat et de ses établissements publics.
-Enfin, des mesures viennent simplifier, toutefois à la marge, la passation et l’exécution des marchés :
- le chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates ne peut être supérieur à une fois et demie (au lieu de 2 fois précédemment) le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution ;
- les acheteurs confrontés à une incapacité de l’attributaire d’exécuter le marché (cas fortuit ou force majeure) peuvent solliciter, avant la notification du marché, le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après ;
- les modalités de remboursement des avances sont précisées pour les limiter aux prestations effectivement réalisées par l’entreprise attributaire, et non pour l’ensemble du marché si celui-ci n’est pas entièrement exécuté.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026
ENERGIE / ENVIRONNEMENT
EOLIEN
Un parc éolien flottant lauréat relève de la catégorie des installations autorisées
Par un arrêt du 7 novembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé que le parc éolien flottant « Pennavel », d’une puissance inférieure à 1 GW, relevait de la catégorie d’installations réputées autorisées au sens de l’article L. 311-6 du code de l’énergie.
Plusieurs associations requérantes demandaient l’annulation de la décision de désignation de la société Pennavel comme lauréate de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel portant sur la construction et l’exploitation du parc éolien flottant au sud de la Bretagne, d’une puissance comprise entre 230 et 270 MW.
En application du code de l’énergie, le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la décision attaquée :
se borne à désigner le lauréat de la procédure concurrentielle ;
ne produit, par sa nature et sa portée, aucune incidence juridique directe sur les intérêts environnementaux ou patrimoniaux défendus par les associations requérantes.
Par conséquent, le Conseil d’État a jugé que les associations, bien qu’ayant pour objet la protection de l’environnement, des sites et des paysages, ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une telle décision, eu égard à sa portée purement désignative.
Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 7 novembre 2025, 495857 | Doctrine
Autorisation environnementale : le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en autorisant le projet, méconnu les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne constitue pas un moyen d’ordre public qu’il appartiendrait au juge de relever d’office
Dans le cadre d’un litige portant sur un projet éolien, les Juges du fond ont annulé l’arrêté d’autorisation relatif au projet éolien en cause sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet « ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application des dispositions combinées du 4° de l’article L. 181-3 et du 2° de l’article L. 181-4 du code de l’environnement, autoriser un projet qui ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 411-2 de ce même code pour l’octroi d’une dérogation « espèces protégées » et ce même en fixant des prescriptions ».
Le Conseil d’Etat a cassé cet arrêt au motif que « le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en autorisant le projet, méconnu les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne constitue pas un moyen d’ordre public qu’il appartiendrait au juge de relever d’office » de sorte « qu’en relevant d’office un tel moyen, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
Dérogation « espèces protégées » : l’insuffisance de motivation des conditions d’octroi de la dérogation dans l’arrêté d’autorisation environnementale est régularisable
Par un arrêt du 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a, dans le cadre d’un litige portant l’autorisation environnementale d’un projet éolien, jugé que celle-ci était illégale en tant qu’elle valait dérogation « espèces protégées » pour insuffisance de motivation dès lors que l’arrêté se bornait à renvoyer aux pièces du dossier sans préciser en quoi les trois conditions distinctes et cumulatives exigées pour l’octroi d’une dérogation « espèces protégées » fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement étaient remplies.
La Cour a donc sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin que le pétitionnaire régularise l’autorisation environnementale par un arrêté modificatif et a suspendu l’exécution des autres volets de l’autorisation le temps de la régularisation.
CAA Lyon, 6 novembre 2025, 24LY03422
Irrecevabilité d’une tierce-opposition d’une association dont les intérêts sont « concordants » avec ceux d’autres associations ayant été partie à l’instance et qui doivent être regardées comme l’ayant représentée à celle-ci
Par un arrêt du 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’ « une association qui a pour objet la protection de l’environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France n’est pas recevable à exercer une tierce opposition contre un arrêt par lequel le juge administratif des ICPE a délivré une autorisation environnementale, compte tenu de ses intérêts concordants avec ceux d’associations locales de défense de l’environnement et du patrimoine culturel et des paysages, qui doivent être regardées comme l’ayant représentée à l’instance ».
CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751
Confirmation de la légalité d’une autorisation d’extension d’un parc éolien
Par un arrêt du 19 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé un arrêté préfectoral refusant d’autoriser l’extension d’un parc éolien en jugeant que les motifs de refus et les moyens soulevés par les intervenantes (insuffisance de concertation locale ; absence d’acceptation locale ; nuisances sonores ; atteinte aux paysages ; atteinte à la commodité du voisinage) étaient infondés.
La Cour a en outre jugé qu’ « une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de pleine juridiction, nonobstant son office, que par l’administration auteur de la décision attaquée » et « qu’un intervenant en défense ne peut demander une substitution des motifs de refus de l’autorisation sollicitée ».
CAA Douai, 19 décembre 2025, n° 23DA02201
Une autorisation environnementale peut être rejetée préalablement à l’avis de l’autorité environnementale
Par un arrêt du 15 février 2024, la Cour administrative d’appel a annulé un refus d’autorisation environnementale notamment au motif que le préfet aurait dû recueillir l’avis de l’autorité environnementale avant de rejeter la demande.
Par une décision du 22 décembre 2025, le Conseil d’État a censuré cette solution pour erreur de droit et jugé que le préfet pouvait rejeter une demande sans avoir à recueillir l’avis de l’autorité environnementale au préalable.
Le Conseil d’Etat renvoyé l’affaire devant la Cour.
CE, 22 décembre 2025, n° 493398
PHOTOVOLTAÏQUE
Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour un projet photovoltaïque flottant sur d’anciennes gravières
Par un jugement du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé une décision implicite de refus de mettre en demeure une société de déposer une demande de dérogation “espèces protégées” pour son projet de centrale photovoltaïque flottante sur trois plans d’eau issus du réaménagement d’anciennes gravières sur une surface globale clôturée de soixante-et-un hectares.
Le tribunal retient notamment que les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes, que les impacts du projet sur la faune ont été minimisés et que l’évaluation des impacts du projet sur la biodiversité est insuffisante, notamment au regard des éléments suivants :
- le site accueille 93 espèces protégées d’oiseaux, dont 4 menacées d’extinction sur le plan national ou régional, et 54 % des effectifs en oiseaux d’eau recensés sur l’ensemble du département ;
- plusieurs espèces protégées d’oiseau n’ont pas été recensées par le porteur de projet mais par des experts ;
- « les connaissances scientifiques disponibles à la date de la décision ne permettent pas de mesurer l’impact des panneaux photovoltaïques flottants sur la végétation aquatique, source d’alimentation pour l’avifaune, ni la pertinence du taux de couverture maximal du plan d’eau ou de distance à la rive » ;
- l’étude d’impact ne fait pas état des impacts du projet sur les espèces protégées de reptile et d’amphibien.
Le tribunal a enjoint l’administration de mettre en demeure, dans un délai de deux mois, la société de déposer une telle demande.
TA Toulouse, 18 décembre 2025, n° 2303903
Dérogation « espèces protégées » et solution alternative satisfaisante
Par un arrêt du 21 novembre 2025, le Conseil d’Etat – censurant l’analyse de la CAA de Lyon – a jugé qu’une dérogation espèce protégée ne pouvait être délivrée pour la construction d’un nouveau pont, au motif que la condition tenant à l’absence d’alternative satisfaisante n’était pas remplie.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé qu’une solution alternative n’était satisfaisante que si, parmi les solutions réellement étudiées, il en existait une autre appropriée aux besoins du projet, compatible avec les moyens techniques mobilisables, cohérente avec les objectifs poursuivis, et surtout susceptible de porter une atteinte moindre aux espèces protégées.
Conseil d’État, 6-5 ch, 21 novembre 2025, n° 495622 | Doctrine
DROIT MINIER
Montagne d’Or: Non admission du pourvoi contre la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 novembre 2023, n°23BX02609
Pour rappel dans cette affaire, la Cour avait annulé les jugements du 24 décembre 2020 par lesquels le Tribunal administratif de Guyane avait enjoint au ministre de délivrer à la société Compagnie minière Montagne d’Or, les prolongations de concession minière sollicitées. Etaient en cause des refus implicites de demandes de prolongation de concessions minières initialement accordées pour une durée illimitée en Guyane française.
La Cour avait fait application de la décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022 par laquelle le Conseil Constitutionnel avait considéré que :
- au regard de son objet et de ses effets, une telle concession minière est susceptible de porter atteinte à l’environnement ;
- avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dont l’objet était notamment de réformer le code minier, aucune disposition législative ne prévoyait que l’administration prenne en compte les conséquences environnementales de la prolongation d’une concession minière avant de se prononcer sur la demande sollicitée ;
- demeurait sans incidence le fait que certaines de ces conséquences pouvaient être, le cas échéant, prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession.
Dans ce contexte, la Cour avait alors confirmé les refus implicites du Ministre de prolonger les concessions au motif que :
- « Ainsi, bien que le site ait déjà subi des dégradations notamment du fait de l’orpaillage illégal, compte-tenu de la nature et de l’importance du projet de dimension industrielle, même si, relativement à d’autres projets dans le monde, cette importance doit être relativisée, et des risques d’atteintes graves à l’environnement qui en résulteraient sans qu’il apparaisse, au vu des dossiers de demande et des informations dont disposait l’administration, que des mesures puissent les pallier ou que des dérogations puissent les justifier »,
- Si bien que « le ministre a pu légalement estimer que ces risques pour la préservation de la faune, de la flore et des équilibres biologiques justifiaient un refus des prolongations sollicitées ».
CE, 22 décembre 2025, n° 500926
Justification des capacités techniques : Les conséquences de difficultés techniques rencontrées lors de la phase d’exploration d’une mine sur la légalité de la concession en vue de son exploitation
Par une décision du 16 décembre 2025, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 20 novembre 2023 par lequel le Ministre a accordé à la société française de l’énergie la concession dite « Concession de Bleue Lorraine » (Moselle), à la société la Française de l’Énergie SAS.
Cette concession avait pour objet l’exploitation jusqu’au 1er janvier 2040, de gaz de couche de charbon, essentiellement du méthane, présent dans des gisements de houille qui n’ont pas été exploités.
Pour annuler cette concession le Conseil d’Etat constate que la société a été confrontée à plusieurs difficultés techniques lors de la phase d’exploration, « tenant en particulier à des défauts de cimentation des puits, engendrant des pertes importantes de ciment, d’eau et de boues de forage dans la nappe des grès du Trias inférieur, mais également à des problèmes de gestion des eaux d’exhaure et à des difficultés d’extraction du gaz recherché sur certains forages, en raison de la difficulté à atteindre la pression de désorption nécessaire ».
Malgré les mesures qui seraient mises en place lors de la phase d’exploitation, le Conseil d’Etat considère qu’ « il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de réévaluation circonstanciée des impacts du projet à l’aune des résultats des différents puits ayant servi aux expérimentations, et compte tenu, notamment, de l’existence de fissures pouvant favoriser les relations hydrauliques entre les couches, que ces évolutions techniques seraient de nature à prévenir la survenance de difficultés du même ordre lors de l’exploitation de la concession, alors pourtant qu’elles seraient susceptibles d’engendrer d’importantes difficultés d’extraction du gaz recherché et la persistance de risques de contamination des nappes aquifères ».
CE, 16 décembre 2025, n° 490266
Exploitation minière à ciel ouvert et les conséquences du défaut d’étude d’impact
Par un arrêté du 4 juillet 2022, le Préfet de la Guyane a autorisé la société Compagnie minière Phoenix à exploiter une mine aurifère sur la crique de Citron à Grand Santi.
Le préfet a ensuite refusé implicitement de mettre la société exposante en demeure de déposer une dérogation au titre des espèces protégées comme l’ont demandé des associations de protection de l’environnement.
- Sur l’autorisation d’exploiter : Le Tribunal annule l’autorisation pour défaut d’étude d’impact, alors pourtant que celle-ci était requise compte tenu des caractéristiques du projet (exploitation d’une mine à ciel ouvert), de sorte que ce manquement n’a pas permis de démontrer l’absence d’atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 161-1 du Code minier.
- Sur la question de la DEP : Le Tribunal a déduit de l’impossibilité d’établir le respect des dispositions de l’article L. 161-1 du Code minier, le fait que le projet présentait un risque pour les espèces protégées suffisamment caractérisé de sorte que les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement avaient été méconnues.
- Dans ce contexte : Dès lors que l’autorisation d’exploiter a été annulée, il n’y avait pas lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de mettre en demeure la société de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
TA Guyane, 11 décembre 2025, n° 2201889
Renaissance d’un PER annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux
Le Conseil d’Etat fait renaitre l’arrêté du 21 octobre 2016 accordant à la Société Variscan Mines un permis exclusif de recherches (PER) de mines de tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes.
Le Conseil d’Etat considère notamment que :
- Un PER qui confère seulement à son titulaire l’exclusivité du droit de procéder, pendant une certaine durée et dans le périmètre qu’il définit, à des travaux de recherches, travaux dont la réalisation est subordonnée à des autorisations ou déclarations administratives ultérieures, ne vaut pas autorisation de réaliser des opérations de nature à modifier la réalité physique des zones concernées et ne peut, en conséquence, être regardé comme un projet susceptible d’affecter un site de manière significative au sens des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement relatives à l’évaluation des incidences N2000. Le dossier de demande de PER n’avait donc pas à comporter une telle évaluation.
- Un PER n’a pas le caractère d’un projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement (relatif à l’évaluation environnementale).
- Un PER n’est pas une autorisation d’exploitation de carrières au sens de l’article L. 515-3 du code de l’environnement de sorte que la question de la compatibilité de l’arrêté d’autorisation avec le schéma départemental des carrières de l’Ariège ne se pose pas.
- De la même manière, un PER ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l’eau de sorte qu’il n’a pas être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de l’Adour-Garonne.
- Les engagements « Mine responsable » définis dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable sont dépourvus de toute valeur normative.
CE, 24 novembre 2025, n° 493561
Rapport de la Cour des comptes S2025-1803 sur les soutiens publics au développement de la géothermie
CONTRATS PUBLICS
Marchés publics
La CJUE précise le régime des modifications des accords-cadres en cours d’exécution
Par une décision du 16 octobre 2025, la CJUE a considéré qu’une modification du mode de rémunération modifiant la part respective de la tarification fixe et variable sans altérer la valeur totale du contrat ne change pas sa nature globale et ne nécessite donc pas une nouvelle procédure de passation.
La Cour rappelle que la directive 2014/24 sur la passation des marchés publics, autorise les modifications de faible valeur sans nouvelle procédure, pourvu qu’elles ne changent pas la nature globale du contrat (article 72, paragraphe 2). Elle rappelle que tel n’est pas le cas des modifications substantielles qui transforment l’objet ou le type du marché, ou qui bouleversent fondamentalement son équilibre économique, lesquelles nécessitent une nouvelle mise en concurrence.
CJUE, 16 octobre 2025, Polismyndigheten, C-282/24
Domanialité publique
Occupation du domaine public maritime et dispense de mise en concurrence au profit d’un établissement public sous tutelle de l’État
Statuant après renvoi du Conseil d’État, la Cour administrative d’appel de Marseille valide l’autorisation délivrée à l’établissement public du parc national de Port-Cros pour la création d’une zone de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime.
La Cour a considéré que :
- la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publique (CG3P) n’était pas requise, dès lors que le bénéficiaire est une personne publique placée sous la surveillance directe de l’État au sens de l’article L. 2122-1-3 du CG3P ;
- la durée de quinze ans de l’autorisation respecte le principe de temporalité du domaine public et poursuit un objectif de protection environnementale, sans finalité économique ;
- les installations contestées sont des aménagements légers, réversibles et nécessaires à la préservation du milieu marin au regard du code de l’urbanisme.
Cette décision confirme la possibilité pour un établissement public national sous tutelle ministérielle d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public sans mise en concurrence préalable, dès lors qu’il est soumis à la surveillance directe de l’État.
CAA Marseille, 16 octobre 2025, n° 25MA0035
Contentieux administratif
Contrats administratifs et intérêt à agir des associations environnementales agréées : une appréciation stricte
Dans le cadre d’un recours en annulation dirigé à l’encontre d’un bail emphytéotique administratif, d’une concession domaniale provisoire et de son avenant, la Cour administrative de Lyon a rappelé que l’article L. 141-2 du code de l’environnement confère aux associations agréées un intérêt à agir contre un contrat administratif, à la condition d’établir que celui-ci présente un lien direct avec leur objet statutaire et qu’il est susceptible de produire des effets dommageables pour l’environnement.
En l’espèce, un bail emphytéotique administratif et une concession domaniale portant sur la réhabilitation de bâtiments existants, sans création d’ouvrages nouveaux ni atteinte à l’équilibre paysager, ne suffisent pas à caractériser une telle atteinte. Les aménagements critiqués par l’association requérante, réalisés à l’initiative de l’exploitant, ne trouvent pas leur source dans le contrat lui-même et ne suffisent pas à établir un risque de lésion des intérêts qu’elle défend.
La Cour confirme ainsi l’irrecevabilité des recours et réaffirme une appréciation stricte de l’intérêt à agir des associations agréées contre les contrats administratifs.
CAA de Lyon, 6 novembre 2025, 24LY00656
Eolien terrestre
L’absence de chance sérieuse d’être désigné lauréat exclut toute indemnisation malgré la faute de l’État
Par une décision du 13 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai a refusé d’indemniser un candidat non retenu dans le cadre du second appel d’offres éolien de 2018, qui estimait disposer d’une chance sérieuse d’être lauréat et sollicitait à ce titre l’indemnisation du manque à gagner.
Alors que la même Cour avait annulé, en 2021, la décision du ministre de la transition écologique et solidaire fixant, pour la deuxième période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent implantées à terre, la liste des lauréats retenus au motif que le ministre s’était fondé sur des critères non prévus par le cahier des charges, en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats (CAA Douai, 30 mars 2021, n°19DA02367), la Cour refuse toute indemnisation en rappelant que la réparation du gain manqué suppose l’existence d’une chance sérieuse d’être lauréat, condition appréciée strictement.
En l’espèce, le prix proposé par le requérant était moins compétitif que celui des autres candidats et la réduction de la puissance retenue était justifiée, excluant toute probabilité réelle de succès. La décision confirme ainsi que la seule faute de l’État ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation en l’absence de chance sérieuse.
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