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Avril / Mai 2025

Table des matières

  • ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Eolien
Photovoltaïque
Espèces protégées
Hydroélectricité

  • DROIT MINIER / GEOTHERMIE
  • CONTRATS PUBLICS

A la une

Zones de déploiement des ENr, solarisation des parkings, autorisation environnementale… La loi n° 2025-391 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » adoptée le 30 avril dernier et validée par le Conseil Constitutionnel, vise à mettre en conformité le droit français avec le droit européen.

En matière d’énergie et d’environnement, on peut principalement retenir les nouveautés suivantes :

  • L’article 20 prévoit que la possibilité pour l’Etat de recourir à des appels d’offres lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) (art L. 311-10 et L. 446-5 du Code de l’énergie) devra désormais tenir compte, non plus seulement des techniques de production et de la localisation géographique des installations, mais également du « rythme de développement » des installations de production d’électricité ;
  • L’article 22 prévoit que l’autorité administrative met en place une cartographie identifiant les zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables (EnR) et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité (art. L. 141 5 4 du code de l’énergie), laquelle devra être proportionnée aux objectifs de la politique énergétique ;
  • L’article 23 codifie imparfaitement l’avis contentieux Sud Artois rendu par le Conseil d’État en 2022 (n° 463563) qui indique à quelles conditions une dérogation « espèces protégées » (DEP) est requise. En effet, la loi ajoute que le projet devra intégrer « un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées », qui est pourtant une des trois conditions de délivrance de la DEP. Reste à voir comment le juge appliquera ces nouvelles dispositions ;
  • L’article 24 aménage le régime de solarisation des parkings fixé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et la loi Aper du 10 mars 2023 afin notamment d’aligner le champ d’application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation avec l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme concernant les aux parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m², alors qu’aucune surface n’était jusqu’ici mentionnée concernant ces parcs. Les sanctions applicables sont également harmonisées entre elles et si des sanctions différentes sont prononcées, seule la sanction la plus sévère pourra être mise à exécution. En outre, la notion de « gestionnaire » des parkings est remplacée par celle de « propriétaire » et le calendrier de mise en place des obligations est reporté.
  • L’article 25 précise le principe d’efficacité énergétique à travers notamment la mise en place d’une obligation d’une évaluation proportionnée « de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétique » pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale (art. L. 211-10 du Code de l’énergie), une réforme des certificats d’économie d’énergie (CEE) s’agissant des économies d’énergies consécutives à l’installation d’équipements fossiles (art. L 221-7-1 du Code de l’énergie), d’incitation des entreprises à mettre en place un système de management de l’énergie (article L. 233-1 du Code de l’énergie) ou encore à favoriser la rénovation des bâtiments, enjeu majeur vis-à-vis des politiques nationales de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre (article L. 235-1 du Code de l’énergie).

ENERGIE / ENVIRONNEMENT

Eolien

Cassation d’un arrêt rejetant une tierce-opposition pour composition irrégulière de la formation de jugement

Par une décision du 18 avril 2025, le Conseil d’Etat a annulé un arrêt par lequel les Juges du fond ont rejeté un recours en tierce opposition formé contre l’arrêt par lequel cette même Cour avait annulé un arrêté de refus de demande d’autorisation environnementale concernant un projet éolien.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « en vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige. »

Le Conseil d’Etat a, ensuite, relevé en l’espèce que « l’un des membres de la formation de jugement » de la cour administrative d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué rejetant le recours en tierce opposition « avait, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur le litige jugé par cet arrêt […] faisant l’objet de la tierce opposition » de sorte que « la composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt attaqué était irrégulière ».

CE, 18 avril 2025, n° 488035

Le Conseil d’Etat valide l’annulation d’un refus de demande d’autorisation environnementale fondé sur l’atteinte au bien UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne »

Par une décision du 18 avril 2025, le Conseil d’Etat a validé un arrêt par lequel les Juges du fond ont considéré qu’un projet éolien ne portait pas atteinte au bien UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » et, en conséquence, annulé l’arrêté de refus de demande d’autorisation environnementale litigieux.

Le Conseil d’Etat a notamment jugé que « si le juge des installations classées pour la protection de l’environnement peut, pour apprécier l’intérêt et la qualité du paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées pour l’application du livre Ier du code de l’environnement, prendre en considération tout élément utile tel que, le cas échéant, le contenu d’une « charte d’engagement » adoptée volontairement par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, et d’une « charte éolienne » élaborée par l’association qui a porté le projet d’inscription du bien et en assure la valorisation, ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, opposables ».

En l’occurrence, le Conseil d’Etat a jugé que « le préfet ne pouvait fonder son refus sur la seule circonstance que le pétitionnaire n’avait pas tenu compte de la « zone d’exclusion » fixée par la « charte éolienne » pour justifier l’emplacement de son projet ».

CE, 18 avril 2025, n° 492211

Annulation d’un avis défavorable de la DGAC fondé sur une procédure d’approche supprimée

Par un arrêt du 17 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a, s’agissant d’un projet éolien, annulé un rejet de demande d’autorisation environnementale au motif que l’avis de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), sur lequel était fondé le rejet litigieux, considérait que le projet gênait une procédure d’approche d’un aéroport.

La Cour a constaté la suppression de cette procédure d’approche en cours d’instance.

Elle a enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de trois mois.

CAA Bordeaux, 17 avril 2025, n° 23BX01128

Photovoltaïque

Par un arrêt du 27 février 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté un recours formé contre un permis de construire (PC) délivré pour un projet photovoltaïque au sol situé en zone inondable d’un PPRI.

Les juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le PC contesté a repris les prescriptions de la direction départementale des territoires, qu’il a été « précédé d’une étude géotechnique réalisée par un cabinet expert » et que le PC a prescrit « le respect scrupuleux des conclusions » de cette étude ;

Ils ont aussi rejeté l’exception d’illégalité du PLUi qui a classé la zone en Npv au regard des objectifs de préservation des corridors et réservoirs de biodiversité que le projet prend en compte et alors même qu’il s’agissait de terres agricoles à bon potentiel et exploitées par des cultures céréalières.

CAA Bordeaux, 27 février 2025, n° 23BX01937

Dérogation « espèces protégées »

Absence de nouvelle saisine du CNPN et du CSRPN en cas d’élargissement du périmètre d’une dérogation « espèces protégées »

Par une décision du 14 avril 2025, le Conseil d’Etat a, s’agissant d’un projet photovoltaïque au sol, rejeté un pourvoi formé contre une ordonnance rejetant un référé-suspension contre un arrêté élargissant le périmètre d’une dérogation « espèces protégées » octroyée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Le Conseil d’Etat a notamment jugé que le tribunal administratif avait, à bon droit, considéré que n’était pas « de nature à faire naître un doute sérieux » quant à la légalité de l’arrêté litigieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’absence de nouvelle saisine du Conseil national de protection de la nature (CNPN) et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) au titre des articles R. 411-13-1 et R. 411-13-2 du code de l’environnement.

CE, 14 avril 2025, 489739

Hydroélectricité

Illégalité d’un refus d’autorisation d’exploiter un projet de microcentrale hydroélectrique fondé sur la seule comparaison avec un projet de concession concurrent sur le même site

Par un arrêt du 12 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé un arrêté refusant la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie pour la création d’une microcentrale hydroélectrique aux motifs que :

Le projet « a été refusé par seule comparaison avec un projet de concession sur le même site présenté par un tiers, révélant un potentiel de production électrique supérieur au potentiel de l’ouvrage projeté » et que ;
Le préfet « n’a porté aucune appréciation sur les mesures prescrites dans la demande d’autorisation, de nature à répondre aux objectifs » mentionnés aux articles L. 311-5 du code de l’énergie et L. 211-1 du code de l’environnement, méconnaissant ainsi ces dispositions.

La Cour a enjoint au préfet de réexaminer la demande d’autorisation de la société pétitionnaire.

CAA Lyon, 12 mars 2025, 23LY02600

DROIT MINIER / GEOTHERMIE

Confirmation par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la légalité d’une AOTM et d’une DEP accordée pour la recherche de gîtes géothermiques à haute température sur le territoire de la commune de Saint Pierre Roche

Le préfet du Puy-de-Dôme a accordé le 30 mars 2022, d’une part, une autorisation d’ouverture de travaux miniers (AOTM) pour la recherche de gîtes géothermiques et, d’autre part, une dérogation au titre des espèces protégées (DEP).

Le Tribunal a validé la régularité de l’enquête publique en jugeant que l’avis du CNPN émis dans le cadre de la demande de DEP n’avait pas à figurer dans le dossier d’enquête publique organisée pour la demande d’AOTM. Il a également confirmé la légalité de l’arrêté portant AOTM au motif qu’il prescrit la mise en place d’un réseau de surveillance sismique en reprenant les recommandations du BRGM et de l’INERIS.

Sur la condition d’obtention de la DEP relative à la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) : Le Tribunal considère que le projet répond à cette condition dès lors que sa contribution, certes modeste, reste utile. Elle permettra de « doubler » la part « fragile » de l’approvisionnement en électricité du département du Puy-de-Dôme.

TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n°2201204

Evaluation environnementale et demandes de titres miniers déposées avant le 1er juillet 2024

L’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation de titres régis par le code minier à évaluation environnementale a été publié au Journal officiel le 18 avril.

Il prévoit que « les demandes introduites avant le 1er juillet 2024 d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession régie par le code minier ou d’un permis exclusif de recherches, lorsque celui-ci définit le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, sont soumises à évaluation environnementale ». Il précise, en outre, que l’autorité environnementale compétente est la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD).

Cet arrêté résulte de la décision du Conseil d’État du 12 juillet 2024 (n° 468529) qui a jugé qu’une concession minière doit être regardée comme un plan et programme au sens de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement transposée à l’article L. 122-4 du Code de l’environnement, dès lors qu’elle a pour objet :

D’encadrer les conditions dans lesquelles des travaux miniers pourront être réalisés ;
De prendre en compte les conséquences sur l’environnement de la concession, nonobstant la circonstance que certaines de ces conséquences pourront, le cas échéant, être prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations ou déclarations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession.

Le Conseil d’Etat considérant qu’en conséquence, une concession minière doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dont la régularité suppose la saisine de l’autorité environnementale pour avis.

L’arrêté susvisé est toutefois d’une portée limitée dans le temps puisqu’il ne s’applique qu’aux demandes de titre introduites avant le 1er juillet 2024.

En effet, l’article L. 114-1 du Code minier dans sa version réformée prévoit que les demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusifs de recherche et de concessions, déposées après cette date sont précédées d’une analyse environnementale économique et sociale qui est un processus constitué notamment de :

L’élaboration d’un mémoire environnemental, économique et social pour la recherche et d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, étant précisé que cette analyse présente notamment les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé ;
Consultations et notamment de l’autorité environnementale » ;
La mise à disposition du public du dossier de demande, en ligne.

A ce stade, la réforme du Code minier n’est toutefois pas aboutie puisque le décret d’application de ces disposions qui a été soumis à la consultation du public du 10 mai au 3 juin 2024 n’est toujours pas entré en vigueur (consultable ici)

Ce dernier précise notamment le contenu du mémoire et de l’étude de faisabilité susvisés.

Arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation de titres régis par le code minier à évaluation environnementale

CONTRATS PUBLICS

L’emploi d’un maire ou d’un président d’assemblée d’une collectivité territoriale par une société à laquelle il a attribué un marché ne peut intervenir avant le délai de trois ans suivant la fin de ses fonctions

Le Ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification était interrogé sur la question de savoir si un maire ou un président de conseil départemental ou régional qui abandonne ses fonctions pour cause de démission ou de non-réélection, peut se faire embaucher immédiatement par une société à laquelle il avait attribué un marché.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 432-13 du code pénal relative à la prise illégale d’intérêts, une réponse ministérielle du 20 mars 2025 conclut qu’un ancien chef d’exécutif ayant attribué, au nom de la collectivité territoriale, un marché à une entreprise s’exposerait à des poursuites pénales s’il était recruté par la même entreprise avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant sa démission ou sa non-réélection.

Réponse ministérielle du 20 mars 2025 à la question écrite n°01818.

Un marché de travaux d’un montant inférieur à 100 000 euros HT peut être attribué sur la base de trois devis

Dans cette affaire, une commune avait sollicité trois devis puis conclu un marché de travaux d’un montant de 73 000 euros TTC sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) qui autorise la conclusion des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque leur valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. Dans ce cadre, les acheteurs doivent toutefois veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Selon la Cour administrative d’appel de Nantes, la sollicitation de trois devis par la commune n’impliquait pas qu’elle « ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics. »

La Cour valide ainsi le recours à trois devis pour attribuer un marché de travaux d’un montant inférieur à 100 000 euros HT étant rappelé que cette dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024.

CAA de Nantes, 7 février 2025, n°24NT00896

Des travaux supplémentaires réalisés sur une simple demande verbale peuvent donner lieu à rémunération

Dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction de 122 logements sociaux pour le compte de l’office public de l’habitat (OPH) Toulon Habitat Méditerranée, le titulaire demandait le paiement de travaux supplémentaires demandés verbalement par l’OPH mais non formalisés par écrit.

Le Conseil d’Etat fait droit à cette demande en considérant que :

« Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.».

Cette solution doit toutefois être maniée avec prudence et la confirmation des travaux supplémentaires par un ordre de service reste recommandée pour éviter toute discussion sur le droit au paiement de tels travaux.

CE, 17 mars 2025, n° 491682, mentionné aux tables du recueil Lebon

La rupture unilatérale des négociations peut engager la responsabilité de la personne publique, sous certaines conditions, mais ne crée pas de droit à la conclusion du contrat

Dans le cadre d’une affaire opposant l’Établissement public du grand port maritime de Marseille à plusieurs sociétés ayant pour objet le réaménagement de bateaux historiques et leur exploitation en tant qu’établissements de restauration et de manifestations culturelles, la Cour administrative d’appel de Marseille a exclu la responsabilité du port qui, après plusieurs années d’échanges, n’avait finalement pas conclu de convention d’occupation du domaine public avec les requérantes en considérant que :

« Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait. »

En l’espèce, la Cour a considéré que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le port n’a commis aucune faute en ne finalisant pas la signature d’une convention d’occupation du domaine public, malgré (i) des échanges réguliers avec le commandant de port en vue de la signature d’une convention d’occupation et (ii) le lancement par le port de la publicité prévue par l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques visant à vérifier l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.

La Cour poursuit et précise, qu’alors même que l’assurance de signer une telle convention aurait été donnée, elle ne crée aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l’opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la solution apportée par le Conseil d’Etat dans sa décision 9 décembre 2016, Société foncière Europe (n° 391840CAA).

CAA Marseille, 14 mars 2025, n° 24MA00445

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