
Si les infractions environnementales sont poursuivies et sanctionnées en application de la procédure pénale de droit commun, cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 2025 (pourvoi n°24-82.160) met en exergue certains particularismes qui subsistent en la matière.
Revenons tout d’abord sur les faits relativement simples ayant donné lieu à l’arrêt de cassation commenté. Un prévenu a été reconnu coupable devant le tribunal correctionnel du chef de poursuite de l’exécution de travaux soumis à déclaration pour la protection de l’eau ou du milieu aquatique (plus communément désignée sous l’acronyme « déclaration IOTA »), sans se conformer à une mise en demeure – infraction réprimée au I de l’article L.173-2 du code de l’environnement.
Le prévenu a interjeté appel devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Riom qui a confirmé par un arrêt du 15 février 2024 sa culpabilité et l’a condamné à 3 000 euros d’amende et à la remise en état des lieux sous astreinte.
Saisie par un pourvoi formé par le prévenu, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Riom au motif que le juge d’appel a violé l’article 446 du code de procédure pénale en ne faisant pas prêter serment l’enquêteur, ayant participé à l’enquête préliminaire, avant sa déposition devant la cour.
Si ce procédé consistant à faire témoigner des enquêteurs devant la juridiction de jugement est assez habituel, la cassation permet ici un double rappel des principes existants en la matière.
En premier lieu, l’enquêteur ayant témoigné est en l’occurrence un inspecteur de l’environnement. Les inspecteurs de l’environnement sont les fonctionnaires et agents publics affectés à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux ou bien « dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de dispositions [du code de l’environnement et du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets] » (C ; env., art. L.172-1, I). Or, la Cour de cassation rappelle que cet agent « fût-il assermenté, […] ne relève pas d’une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu’elle est chargée de constater ». Par conséquent, ces agents ont la qualité de témoin et doivent prêter serment préalablement à leur déposition devant la juridiction répressive en application de l’article 446 du code de procédure pénale.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence établie en matière de prestation de serment prescrite par l’article 446 du code de procédure pénale aux agents des administrations (Cass. crim., 3 mai 1990, n° 89-83.163), même assermentés (Cass. crim., 26 avr. 1977, n° 75-93.045).
En revanche, sont dispensés de prêter serment les agents qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public des poursuites car ils ne peuvent avoir la qualité de témoin (Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-82.343). Ce qui était le cas par exemple des préfets des préfets de région jusqu’en 2019 avant que ces dispositions ne soient abrogées (C. env. anc. Art. R.437-7).
En second lieu, cet arrêt souligne également les conséquences variables du manquement à l’article 446 du code de procédure pénale. Encore faut-il, en effet, que la déposition irrégulière ait une influence sur le sens de la décision de la juridiction pour que la violation de l’article 446 fasse grief et entraîne son annulation. Il s’agit là encore d’une solution classiquement rappelée (v. pour d’autres exemples : Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 13-83.326 ; Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-86.392).
Pour finir, cette cassation, bien que salutaire sur le plan des principes, n’aura qu’un effet limité sur le sort du prévenu. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Bourges et gageons que cette fois-ci le président de la chambre correctionnel reçoive le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité » prêté par l’inspecteur de l’environnement si d’aventure celui-ci dépose à nouveau.
L’article a été rédigé par Gaspard Terray et Paul Elfassi.
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