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Par une décision du 13 novembre 2025 (n° 23DA00023), la Cour administrative d’appel de Douai a refusé d’indemniser un candidat non retenu dans le cadre du second appel d’offres éolien de 2018, qui estimait disposer d’une chance sérieuse d’être lauréat et sollicitait à ce titre plus de 24 millions d’euros d’indemnisation au titre du gain manqué.

La question méritait légitimement d’être posée dans la mesure où cette décision fait suite à une précédente décision de la même Cour, qui avait annulé, en 2021, la décision du ministre de la transition écologique et solidaire fixant, pour la deuxième période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent implantées à terre, la liste des lauréats retenus. La Cour avait alors considéré que le ministre s’était fondé sur des critères non prévus par le cahier des charges, en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats (CAA Douai, 30 mars 2021, n°19DA02367), notamment en appliquant un critère de note minimale non prévu et en retenant un cinquième lauréat sur la base d’un critère étranger au prix.

Le requérant soutenait qu’en raison de l’illégalité de cette décision fixant la liste des lauréats, sa candidature aurait dû être retenue et qu’il en résultait pour lui un préjudice indemnisable.

Après avoir rappelé les principes d’indemnisation (1.), il convient de revenir sur cette décision du 13 novembre 2025 par laquelle la Cour a rejeté la demande d’indemnisation du requérant, relevant que celui-ci était dépourvu de chance sérieuse malgré la faute de l’État (2.).

  1. Des principes d’indemnisation bien établis et récemment renforcés

Le Conseil d’État a posé les principes suivants lorsqu’une entreprise candidate à un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière :

  • le juge doit d’abord vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ;
    – dans l’affirmative, aucune indemnité n’est due ;
    – dans la négative, elle a droit au remboursement des frais engagés pour présenter son offre ;
  • ensuite, il doit rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans ce cas, elle a droit à l’indemnisation de son manque à gagner (CE, 18 juin 2003, Groupement ETPO Guadeloupe, n° 249630).

Le Conseil d’État a récemment renforcé cette exigence en jugeant que le candidat évincé ne peut être indemnisé de son manque à gagner que s’il était le seul à disposer d’une chance sérieuse d’obtenir le marché (CE, 28 novembre 2023, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n° 468867).

Par ailleurs, aucune indemnisation n’est due lorsque la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général (CE, 28 février 2020, Société Regal des Iles, n° 426162).

Autrement dit, en l’absence de toute chance, aucune indemnité n’est due, même en cas d’irrégularité de la procédure.

  1. L’application de ces principes dans le cadre du second appel d’offres éolien terrestre

Dans sa décision du 13 novembre 2025, la Cour rappelle que la décision du ministre était entachée d’illégalité en raison des irrégularités affectant la procédure de choix des lauréats. Elle précise que : « en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ».
Encore faut-il que ce préjudice trouve sa cause dans cette illégalité et que le requérant n’était pas dépourvu d’une chance sérieuse d’être désigné lauréat.

Dans cette affaire, la Cour refuse de reconnaître au requérant une chance sérieuse d’être lauréat pour deux raisons principales :

  • un prix nettement moins compétitif : le prix proposé (73,78 €/MWh) était significativement plus élevé que celui des autres candidats (71,1 €/MWh en moyenne). Le fait qu’il soit inférieur au plafond de 74,8 €/MWh est sans incidence : l’évaluation doit se faire entre candidats, et non par rapport au plafond ;
  • une réduction justifiée de la puissance cumulée : bien que la puissance maximale initiale fût de 500 MW, les projets déposés ne totalisaient que 231 MW. Le ministre, sur proposition de la CRE, a pu ramener légitimement la puissance retenue à 118 MW. Il a alors sélectionné les cinq meilleures offres, parmi lesquelles ne figurait pas celle du requérant. Celui-ci ne peut donc utilement soutenir que son offre aurait dû être retenue au seul motif que la puissance initiale n’était pas atteinte.

La Cour en conclut qu’il n’est pas établi qu’en l’absence d’irrégularités, la candidature du requérant aurait eu une chance sérieuse d’être retenue.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions administratives apprécient la notion de « chance sérieuse » et réaffirme que la faute de l’État ne suffit pas : seule une chance réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation.

CAA Douai, 13 novembre 2025, n° 23DA00023

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