Articles

< Retour

Par un arrêt du 11 juin 20261 , la cour d’appel de Paris ne crée sans doute pas un principe nouveau, mais elle illustre avec force un ancien principe, encore trop souvent sous-estimé : pour un centre de véhicules hors d’usage (VHU2), la fin du foncier ne signifie pas la fin des obligations en sa qualité d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Tant que la cessation d’activité et la remise en état ne sont pas juridiquement et techniquement sécurisées, l’exploitant reste en première ligne. C’est sans doute la leçon la plus utile et concrète à retenir pour les professionnels du recyclage automobile.

Les centres VHU sont pour la plupart soumis à la législation des ICPE

Les centres VHU sont en pratique d’abord appréhendés sous l’angle de la filière déchets, comprenant notamment des obligations de traçabilité, mais aussi de l’agrément préfectoral. Toutefois, l’obligation d’agrément est supprimée depuis le 1er janvier 20253 et leur exploitation relève de la législation des ICPE du Code de l’environnement.

En effet, les centres VHU sont visés par la rubrique 2712 de la nomenclature ICPE qui concerne « les installations d’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors d’usage ». Cette activité est soumise à enregistrement dès que la surface dédiée excède 100 m²4 .

Autrement dit, un centre VHU, dont la surface dédiée excède 100 m², est considéré comme un site industriel réglementé, et son exploitant peut s’exposer aux pouvoirs de contrôle, de mise en demeure et de sanction du préfet. Cette réalité entraîne des conséquences concrètes sur l’aménagement du site, l’imperméabilisation des zones d’entreposage, la prévention des incendies, la gestion des effluents ou encore la maîtrise des pollutions diffuses5.

En revanche, les petits centres VHU (inférieurs à 100 m²) titulaires d’un agrément délivré avant le 1er janvier 2025 ne sont pas soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2712 et peuvent toujours prendre en charge les VHU, tant que cet agrément n’est pas retiré ou suspendu6.

L’exploitant d’un centre VHU, enregistré au titre des ICPE, mis à l’arrêt définitif est soumis à l’obligation de remise en état

Une autre obligation incombant à l’exploitant d’un centre VHU, plus sensible encore, concerne l’obligation de remise en état en cas d’arrêt de l’activité7.

Le principe est net : lorsqu’un centre VHU cesse définitivement son activité, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par le Code de l’environnement (à savoir notamment la sécurité, la salubrité, la protection de la nature, la commodité du voisinage8) et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec l’autorité d’urbanisme et le propriétaire du terrain sur lequel est sis le centre.

Cette remise en état s’insère dans un schéma procédural exigeant : les textes exigent d’abord une notification préalable de cessation d’activité au préfet comprenant la description des mesures de mise en sécurité dont la mise en œuvre est attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués. Ensuite, l’exploitant doit élaborer un mémoire en réhabilitation qui comprend un diagnostic environnemental du site et, le cas échéant, un plan de gestion comprenant des travaux de dépollution dont la réalisation est également attestée par une entreprise certifiée9. Le préfet conserve en outre la faculté d’imposer, même après remise en état, des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts environnementaux10.

Surtout, cette obligation pèse sur le dernier exploitant, son ayant droit ou, le cas échéant, celui qui s’est régulièrement substitué à lui. Le Conseil d’État l’affirme de façon constante : la cession du terrain n’exonère pas, par elle-même, l’exploitant de son obligation de remise en état (Conseil d’État, Ass., 8 juill. 2005, n°247976, société Alusuisse-Lonza-France).

Exproprié ou non, la remise en état reste d’abord l’affaire de l’exploitant du centre VHU

C’est dans ce cadre qu’il faut lire la décision rendue par la Cour d’appel de Paris du 11 juin 2026.

La Cour d’appel, statuant sur l’indemnisation de l’expropriation d’un centre VHU, a retenu que les frais de dépollution ne constituent pas un poste indemnisable au titre de l’expropriation, précisément parce qu’ils se rattachent à l’obligation de remise en état qui incombe à l’exploitant ICPE.

Cette décision met en garde contre une erreur fréquente : croire que la perte du foncier ou le transfert de propriété emporteraient mécaniquement transfert du passif environnemental. En droit des ICPE, le sujet central n’est pas l’identification du propriétaire du terrain, mais du dernier exploitant tenu à l’obligation de remise en état.

Par conséquent, il ne faut pas raisonner la dépollution comme un simple « coût de sortie » négociable avec l’acquéreur, l’aménageur ou la personne publique expropriante. En effet, s’il reste possible de faire porter contractuellement le coût de la dépollution sur un tiers, l’obligation de remise en état incombe légalement en principe à l’exploitant ICPE11.

C’est pourquoi, sur le plan opérationnel, il est recommandé aux exploitants de centres VHU :

  • d’anticiper les coûts liés à la remise en état en amont de la fin d’exploitation, même lorsqu’aucune fermeture n’est encore décidée. Pour cela, un suivi de l’état des stockages, de la gestion des fluides, des pièces souillées, des déchets dangereux et des zones susceptibles d’avoir été impactées serait utile ;
  • réaliser un audit de la situation administrative et environnementale du site à l’occasion de toute opération affectant le foncier, la propriété de la société exploitante ou l’activité du site (vente, prise à bail, restructuration, cessation partielle d’activité ou expropriation, etc.) ;
  • sécuriser le changement d’exploitant pour que celui-ci se substitue régulièrement à l’ancien exploitant faute de quoi ce dernier demeure exposé aux obligations en matière d’ICPE.

1 Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 11 juin 2026, n° 24/19814
2 On vise ici les véhicules terrestres hors d’usage, soit l’ensemble des véhicules décrits à l’article R. 311-1 du code de la route. A l’exclusion des autres moyens de transport hors d’usage (ferroviaire, maritime…).
3 Décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
4 Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
5 L’essentiel des obligations est exposé dans l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1.
6 Article R.543-155-1 du code de l’environnement
7 Article L.512-7-6 du code de l’environnement.
8 Article L.511-1 du code de l’environnement.
9 Articles R.512-46-25 à R. 512-46-27 du code de l’environnement.
10 Article R. 512-46-28 du code de l’environnement.
11 Notons que la loi autorise qu’un « tiers demandeur » peut se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation et, le cas échéant, pour mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité (article L.512-21 du code de l’environnement).

Voir aussi...