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Les élections municipales approchent… depuis le 1er septembre 2025 les collectivités ne peuvent plus communiquer aussi librement sur les projets développés sur leurs territoires, tels que les projets d’énergie renouvelable.

En effet, le Code électoral prohibe toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité organisée sur son territoire (alinéa 2 de l’article L.52-1 du Code électoral) afin de garantir l’équité entre les candidats.

Toutefois, cette période dite de « réserve électorale » est sujette à de nombreuses idées reçues, tâchons de démêler le vrai du faux.

  1. Depuis le 1er septembre 2025, toute communication institutionnelle sur des projets est interdite.

Faux.

La communication institutionnelle, notamment par le biais des bulletins municipaux, n’est pas totalement interdite. Elle doit respecter quatre grands principes dégagés par la jurisprudence1 à savoir ceux :

  • De neutralité : ton neutre, informatif, sans propagande ni polémique ;
  • D’antériorité : continuité avec les pratiques antérieures déjà observées ;
  • De régularité : respect du rythme habituel des publications ; et
  • D’identité : pas de modification avantageuse des supports ou de leurs contenus.

  1. Depuis le 1er septembre 2025, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut pas adopter de délibération relative à un projet développé sur son territoire.

Faux.

L’adoption d’une délibération qui entre dans le cadre du fonctionnement habituel de la collectivité n’est pas, à elle seule, assimilée à une campagne de promotion publicitaire. Elle fait partie des actes de gestion courante de la collectivité. Le conseil municipal ou communautaire peut donc délibérer sur des actes ou des contrats nécessaires au projet (délibération de lancement d’une modification du PLU, délibération approuvant une convention d’occupation des voies communales…). En revanche, la promotion par la collectivité de l’adoption de cette délibération dans un objectif autre qu’informatif – sur un ton de propagande ou de polémique électoral – serait susceptible de constituer une campagne de promotion prohibée.

  1. Depuis le 1er septembre 2025, une collectivité peut participer à une enquête publique relative au développement d’un projet sur son territoire.

Vrai.

Il est recommandé que la collectivité concernée par un projet d’énergies renouvelables n’intervienne pas au cours de l’enquête publique lors, notamment, des réunions publiques. En effet, la jurisprudence enseigne par exemple que l’enquête publique ou son « calendrier » ne doit pas être « utilisé [par la collectivité] dans un objectif électoral »2.

Si la collectivité souhaite, malgré tout, intervenir, elle devra le faire dans le respect des quatre principes rappelés ci-avant et en particulier celui de neutralité. Il a été par exemple jugé que faire état du déroulement d’une enquête publique de de façon « neutre et descriptive, et sans aucune référence à des actions personnelles ou des membres de la municipalité » ne constitue pas une campagne de promotion interdite 3.

  1. L’organisation par la collectivité d’une inauguration d’un projet est toujours interdite pendant la période de réserve électorale.

Faux.

L’inauguration d’une centrale solaire ou d’un parc éolien n’est pas interdite en soi, mais elle ne doit pas être dictée par le calendrier électoral. Elle doit correspondre à l’achèvement réel des travaux ou à la mise en service du projet d’énergies renouvelables. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que l’inauguration d’un équipement public lors de la période de réserve électorale mais près d’un an et demi après son ouverture au public, avec la présence d’un ministre, constitue une campagne de promotion irrégulière 4 . A l’inverse, n’est pas illégale l’inauguration d’équipements ou la pause de la première pierre correspondant « au calendrier de l’achèvement des travaux » 5 . Il n’est pas non plus interdit pour la collectivité de communiquer sur l’inauguration à condition de respecter le « caractère habituel [du] bulletin et de son contenu » 6.

1 Ces principes sont synthétisés dans guide édité par l’Association des maires de France (AMF) dans sa dernière version de 2025.
2 V. a contrario TA Versailles, 14 oct. 2014, n° 1402284, cons.7.
3 TA Versailles, 30 sept. 2014, n° 1402534, con. 3.
4 CE, 7 mai 1997, El. Mun. d’Annonay, n°176788.
5 CE, 17 avr. 2015, El. Mun. d’Audenge, n°382194.
6 TA Dijon, 27 mai 2014, n° 1400930

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