
Actualités réglementaires solaires
Agrivoltaïsme : L’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers.
L’arrêté du 5 juillet 2024 vient compléter le régime juridique des installations agrivoltaïques et des installations photovoltaïques compatibles avec l’activité agricole, pastorale et forestière, prévu par la loi APER et le décret du 8 avril 2024, en précisant les contrôles et sanctions applicables.
Les principaux apports de l’arrêté sont les suivants :
Fixation du montant forfaitaire des garanties financières :
- 1 000 * P €/MWc pour les installations dont la puissance installée P‹10 MWc et
- 10 000 €/MWc pour les installations dont la puissance installée P ›10 MWc
L’arrêté précise les mesures de contrôle des installations PV compatibles et agrivoltaïques (contrôle préalable à la mise en service puis lors de la sixième année d’exploitation, puis contrôle postérieur pour les installations agriPV). Le contenu des rapports de contrôle est différent selon la nature de l’installation et sa date. Il est précisément détaillé dans l’arrêté.
- L’arrêté précise les modalités de calcul de la « production agricole significative » et du « revenu durable » pour les installations agrivoltaïques ;
- L’arrêté liste les espaces forestiers sur lesquels les installations PV compatibles ne pourront pas être implantées.
Solarisation des toitures : un projet de décret d’application de l’article 40 de la loi APER n° 2023-175 du 10 mars 2023, dont la consultation a pris fin le 19 juillet dernier, prévoit le développement de la production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 1 500 m².
Ce texte précise l’obligation d’installation d’ombrières intégrant un système de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de la surface de ces parkings.
L’article 1er de ce projet de décret propose une définition de la superficie du parc de stationnement assujettie à l’obligation de solarisation : il s’agit des emplacements de stationnement, à l’exclusion de tout autre usage (espaces de détente, espaces verts, espaces logistiques ou de stockage, etc.), ainsi que les voies et cheminements de circulation. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les obligations peuvent être mutualisées pour les parcs de stationnement adjacent.
Le projet apporte également des précisions sur les contraintes de sécurité et les contraintes techniques du sol et des bâtiments qui justifient une exonération des obligations de solarisation (article 3).
L’article 40 de la loi APER n° 2023-175 du 10 mars 2023
Consultation du public du 22 juillet au 11 août 2024 sur le projet de décret relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation de solarisation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10.000 mètres carrés .
Le projet de décret, issu de l’article 23 de la loi Industrie verte, détaille les exigences en terme de performances techniques (efficacité énergétique supérieure à 22 %), environnementales (empreinte carbone inférieure à 740 kg CO2 eq./kWc) et de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques (assemblage dans un État représentant moins de 50% des importations européennes de modules PV), permettant aux parkings de plus de 10.000 m2 d’obtenir un délai supplémentaire pour répondre l’obligation de solarisation.L’octroi d’un délai supplémentaire de deux ans (juillet 2028 au lieu de 2026) est notamment conditionné à l’obtention, par les gestionnaires de parking d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024, d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques respectant les exigences fixées par le projet de décret et de garanties de produit et de performance de douze ans et trente ans afin d’assurer des standards d’approvisionnement élevés.
Consultation du public, Décret, issu de l’article 23 de la loi Industrie verte
ENERGIE / ENVIRONNEMENT
1) Cas d’une évolution PLU postérieure à la demande d’autorisation environnementale et de nature à avoir une incidence sur un projet éolien
La Commune de Plumieux sur le territoire de laquelle avait été autorisée par arrêté préfectoral l’installation et l’exploitation de deux aérogénérateurs, a contesté l’autorisation en cause.
Elle soutenait que le dossier de demande d’autorisation était irrégulier en ce qu’il ne comportait pas de document justifiant la conformité du projet au nouveau plan local d’urbanisme approuvé au cours de l’instruction de la demande.
Comme l’a relevé le rapporteur public, la question était de savoir comment interpréter l’obligation pesant sur le demandeur d’une autorisation environnementale relative à une ICPE de produire un document justifiant que le projet est conforme au document d’urbanisme en vigueur (article D. 181-15-2 du code de l’environnement), lorsque ce document (en l’espèce le PLU) change entre le dépôt de la demande et la délivrance de l’autorisation.
La Cour administrative d’appel avait considéré que l’obligation de produire un tel document s’imposait à la date du dépôt de la demande, et non « à la fin » de l’instruction, c’est-à-dire à la date de la décision.
Le Conseil d’État a toutefois jugé en sens inverse et considéré que « dans le cas où, au cours de l’instruction de sa demande d’autorisation, les documents d’urbanisme applicables font l’objet d’évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d’un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d’urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande ».
Comme souligné par le Rapporteur public, la conséquence de ce choix pour le pétitionnaire est celle « d’une certaine instabilité, dans la mesure où, ayant déposé un dossier complet, il devra être attentif aux évolutions du document d’urbanisme applicable, afin, le cas échéant, de compléter son dossier ».
CE, 24 juillet 2024, Commune de Plumieux, req. n°472039 ; Conclusions n°472039
2) Reconnaissance de l’intérêt suffisant à intervenir dans un recours pour une Région.
Dans le cadre d’un recours contentieux initié par une association contre une autorisation environnementale d’exploiter une installation de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, le Conseil d’État a du se prononcer sur l’intérêt à intervenir de La Région Auvergne-Rhône-Alpes au soutien du pourvoi déposé par l’association.
La Haute juridiction a ainsi jugé l’intervention de la Région recevable, au motif que celle-ci justifiait « compte tenu notamment de ses compétences en matière de développement touristique régional et eu égard à la nature et à l’objet du présent litige qui concerne des sites et monuments d’intérêt majeur au plan régional tels que la cathédrale du Puy-en-Velay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi de l’association Regards de la Durande et autres. »
CE, 12 juillet 2024, Association Regards de la Durande et autres et M. A… et autre, n° 464958
3) Le Conseil d’État est venu préciser dans quels cas une dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée pouvait être exigée dans l’hypothèse d’une modification de l’autorisation environnementale.
Le préfet de l’Aveyron a délivré un permis de construire un parc éolien à une première société. Par arrêté du préfet de l’Aveyron, le bénéfice des droits acquis par cette première société a été transféré à une seconde. Par un arrêté complémentaire relatif à l’exploitation du parc éolien, le préfet de l’Aveyron a indiqué que les actes délivrés au bénéfice de la société exploitante étaient devenus, au 1er mars 2017, un arrêté d’autorisation environnementale et a prescrit des mesures visant à préserver l’avifaune et les chiroptères, dont celle tenant à l’interdiction de fonctionnement diurne du parc éolien. Par un nouvel arrêté, le préfet a modifié ces prescriptions, levant cette interdiction mais l’assortissant de prescriptions complémentaires. La Ligue pour la protection des oiseaux s’est ainsi pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce dernier arrêté du préfet de l’Aveyron.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administratif d’appel etrenvoyé l’affaire, confirmant ainsi que l’administration doit, à tout moment, et non pas uniquement lorsque les caractéristiques d’une installation soumise à autorisation environnementale font l’objet d’une modification substantielle, vérifier si les prescriptions d’exploitation garantissent la préservation des espèces protégées et si l’exploitant est tenu de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de leur destruction.
Autrement dit, un permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant un projet éolien est considéré, à compter de cette date, comme une autorisation environnementale. Or, dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu de divers actes, au nombre desquels figure la dérogation espèces protégées, l’autorisation environnementale issue du permis de construire peut être considérée comme étant illégale si elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le juge administratif statue, une telle dérogation, dans le cas où celle-ci s’avèrerait être requise pour le projet éolien en cause
4) Annulation d’une décision implicite de rejet d’autorisation de défrichement, en l’absence de mise en œuvre de l’enquête publique.
Confrontée à une décision implicite du Préfet de Lot-et-Garonne rejetant sa demande d’autorisation de défricher une parcelle boisée de 27,8 hectares pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, une société a déposé une requête en annulation devant le juge administratif.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du Préfet en raison d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure lié à l’absence de mise en œuvre d’enquête publique, dès lors que cette absence a eu pour effet de priver le public de la possibilité de faire valoir ses observations sur la décision attaquée et d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise.
La Cour administrative d’appel a ainsi enjoint au préfet de reprendre l’instruction de la demande dans un délai de neuf mois (CAA Bordeaux, 9 juillet 2024, n° 24BX00103).
Un projet de décret, dont la consultation a pris fin le 10 août dernier, prévoit une réforme de l’autorité environnementale, en transférant la compétence actuellement exercée par le ministre chargé de l’environnement à la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (l’AE de l’Igedd).
Le texte prévoit un basculement des compétences de l’autorité environnementale lorsque celle-ci est en charge de rendre un avis sur les projets (évaluation systématique) ou en charge de l’examen au cas par cas. De même, les compétences d’évocation et de transfert jusqu’ici attribuées au ministre chargé de l’environnement relèvent désormais de l’AE de l’Igedd : cette dernière pourra se saisir de tout projet relevant de la MRAe ou au contraire lui déléguer un projet.
Le texte intègre en outre des dispositions spécifiques au porteur de projet qui devra prendre en compte les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas (I de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement) et pourra solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant l’émission de son avis (IV de l’article R.122-7 du code de l’environnement).
CONTRATS PUBLICS
1. Le règlement européen pour une industrie « zéro net » impose un certain nombre d’exigences aux contrats de la commande publique
Le règlement européen 2024/1735/UE du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » impose des obligations en matière de développement durable et de résilience pour les marchés publics et les contrats de concession d’un montant supérieur aux seuils européens.
Les technologies « zéro net » relevant du champ d’application de ce règlement se rapportent notamment aux technologies solaires, à l’éolien terrestre et en mer, aux batterie et de stockage de l’énergie, à l’hydrogène (électrolyseurs et piles à combustible), à l’hydroélectrique, à l’énergie nucléaire de fission, les pompes à chaleur, ou encore le biogaz.
Le règlement prévoit notamment que les acheteurs et autorités concédantes doivent :
- appliquer des exigences minimales spécifiques en rapport avec l’environnement, lesquelles seront précisées par la Commission européenne d’ici le 30 mars 2025 ;
- intégrer à leurs contrats l’une des exigences suivantes :
- une condition d’exécution relative au domaine social et à l’emploi ;
- une obligation pour le titulaire de démontrer la conformité avec les exigences en matière de cybersécurité prévu dans le règlement sur la cyber résilience ;
- une obligation de livrer les technologies zéro-net dans les délais, sous peine de pénalités.
Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil
2. Le commentaire d’un conseiller municipal sur Facebook ne méconnait pas le principe d’impartialité, compte tenu du caractère modéré des propos
En réaction au message d’un internaute publié sur le réseau social Facebook concernant l’exécution d’une délégation de service public portant sur un marché forain, un conseiller municipal, par ailleurs président délégué de la commission d’analyse des offres, avait réagi et publié le message suivant « Ce marché est mal géré. C’est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité ».
Le Conseil d’État a considéré que ce commentaire ne constituait pas une atteinte à l’impartialité de l’autorité concédante dès lors que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris, ni animosité personnelle à l’encontre de la société exploitante.
CE, 24 Juillet 2024, n° 491268
3. Précision sur l’office du juge du référé précontractuel dans le cadre de la mise en œuvre d’un code couleur lors de la phase d’analyse
Le Conseil d’Etat était invité à se prononcer sur la mise en œuvre d’un code couleur pour l’évaluation des candidatures et des offres.
Après avoir rappelé le considérant de principe selon lequel il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres mais qu’il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes », le Conseil d’État a relevé, qu’en l’espèce :
- des documents non-conformes ou insuffisants ont été notés » rouge » s’agissant de certaines offres ;
- alors que des documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés de ces mêmes manquements ont été notés » jaune » ou » vert « .
Selon le Conseil d’Etat, le juge des référés pouvait valablement conclure, au terme d’une appréciation souveraine des faits et sans se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur ou les mérites respectifs des différentes offres, que l’autorité concédante avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Toutefois, compte tenu du manquement relevé qui se rapportait à la phase d’admission des candidats à la négociation, le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant l’ensemble de la procédure.
CE, 18 juillet 2024, n° 492880
4. Les entreprises candidates doivent être vigilantes en cas de contradictions des documents de la consultation
Alors que l’AAPC et le règlement de consultation étaient contradictoires sur la possibilité de remettre des offres pour tout ou partie des lots du marché, le Conseil d’État a considéré que « cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer. »
Plus encore, le Conseil d’Etat relève que le requérant n’a pas pris soin de faire préciser les termes de la consultation. Ainsi, « faute d’avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité », le requérant ne pouvait soutenir que celui-ci avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières.
CE, 18 juillet 2024, n° 492938
5. Les manquements dans l’exécution du marché justifient sa résiliation malgré les vices affectant la décision de résiliation
Après avoir constaté que la décision de résiliation a été signée par une autorité incompétente, le maire ne disposant pas d’une délégation de prendre au nom de la commune toute décision en matière d’exécution des marchés publics, la CAA de Bordeaux a toutefois considéré que le groupement requérant a manqué à ses obligations au titre du marché, faute d’exécuter certaines des prestations prévues, justifiant ainsi sa résiliation.
En conséquence, et dès lors que la résiliation était fondée, il n’y avait pas lieu, selon la CAA, de faire droit aux conclusions de la requérante aux fins de reprise des relations contractuelles au regard des seuls vices affectant la mesure de résiliation.
En revanche, le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation, et notamment le montant des marchés de substitution, soit mis à la charge de son titulaire.
CAA Bordeaux 3 juillet 2024, Société Synergie Caraïbes VD, req. n° 22BX02630
6. Remise à titre gratuit des ouvrages inamovibles à l’issue du titre d’occupation du domaine public
Saisie dans le cadre d’une question préjudicielle concernant la réglementation nationale italienne prévoyant la cession à l’État à titre gratuit des ouvrages inamovibles réalisés sur le domaine public, la CJUE a considéré que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que :
« il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que, à l’expiration d’une concession d’occupation du domaine public et sauf stipulation contraire dans l’acte de concession, le concessionnaire est tenu de céder, immédiatement, gratuitement et sans indemnisation, les ouvrages inamovibles qu’il a réalisés sur la dépendance concédée, même en cas de renouvellement de la concession ».
CJUE 11 juillet 2024, Società Italiana Imprese Balneari Srl, Affaire C-598/22.
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