
Par une décision du 2 octobre 2026, le Conseil d’État met fin au contentieux du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’Auchan : censurant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai et le jugement du tribunal administratif de Lille, il rétablit la décision de la DREETS validant l’accord collectif majoritaire portant PSE. Cette décision, publiée au Lebon, apporte plusieurs précisions importantes sur le régime du PSE dans un groupe de sociétés. Cette décision clarifie notamment le niveau auquel un accord peut être négocié, l’étendue de l’information économique due au CSE, les limites du contrôle exercé par la DREETS, ainsi que les éléments à prendre en compte pour apprécier le respect de l’obligation de prévention des risques professionnels.
Un accord collectif portant PSE peut être conclu au niveau du groupe
Le Conseil d’État admet, pour la première fois, qu’un accord collectif portant PSE puisse être négocié et conclu au niveau du groupe ou d’une partie du groupe. Cette solution est fondée sur la combinaison de l’article L. 1233-24-1 et des articles L. 2232-30, L. 2232-31 et L. 2232-33 du Code du travail, ce dernier prévoyant que les négociations prévues par le Code du travail au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, ce qui met fin à l’incertitude qui pouvait exister depuis la création de l’accord majoritaire portant PSE par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Le Tribunal administratif de Lille avait de son côté considéré que l’accord ne pouvait être conclu qu’au niveau de chaque société concernée, voire d’une unité économique et sociale, solution que le Conseil d’Etat écarte.
Le Conseil d’Etat précise que lorsque l’accord est conclu au niveau du groupe, la représentativité des organisations syndicales et la condition de majorité requise pour sa validité doivent être appréciées « à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord ». Le périmètre de négociation doit donc être précisément défini, de même que les entreprises couvertes par le PSE. En revanche, la consultation du CSE demeure autonome et doit être réalisée au niveau de chaque entreprise (ou UES) concernée. Il en résulte qu’une organisation syndicale majoritaire dans l’une des entreprises du périmètre peut se voir opposer un accord qu’elle n’a pas signé, dès lors que la condition de majorité est remplie à l’échelle de l’ensemble du périmètre de l’accord.
L’information économique du CSE porte sur le secteur d’activité retenu par l’employeur
Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque l’entreprise appartient à un groupe au sens du Code de commerce, le motif économique justifiant le PSE s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux sociétés du groupe établies en France (article L. 1233-3 du Code du travail). Le CSE doit donc recevoir les éléments relatifs à la situation économique du secteur d’activité retenu par l’employeur, ainsi que les raisons ayant conduit celui-ci à retenir ce périmètre.
C’est sur ce fondement que, dans l’affaire Auchan, le Conseil d’Etat a considéré que l’employeur n’était pas tenu de communiquer aux CSE concernés des éléments sur la situation économique de trois sociétés holdings détenant la société dominante du groupe – dont la cour administrative d’appel avait estimé qu’elles exerçaient sur elle un contrôle conjoint, question que le Conseil d’État n’a pas eu à trancher –, dès lors que ces dernières ne relevaient pas du secteur d’activité d’Auchan Retail France, à savoir la grande distribution.
Le Conseil d’État dissocie ainsi le périmètre du groupe au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail du périmètre de l’information économique pertinente à communiquer aux CSE, laquelle demeure liée au secteur d’activité de l’entreprise. Il précise que la pertinence du secteur d’activité retenu par l’employeur ne peut être utilement contestée à l’appui d’un recours contre la décision de validation, l’appréciation du motif économique relevant du seul juge du licenciement. La question de la pertinence du périmètre du groupe aux fins d’appréciation du motif économique ainsi que de l’obligation de reclassement pourra en revanche être discutée devant le Conseil des prud’hommes.
La DREETS n’a pas à contrôler l’information environnementale du CSE
Le Conseil d’Etat rappelle que le CSE doit, au titre de ses attributions générales, être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures susceptibles d’affecter notamment le volume ou la structure des effectifs (article L. 2312-8, III du Code du travail).
Toutefois, le Conseil d’État juge qu’aucun texte n’impose à la DREETS de vérifier, dans le cadre de la validation d’un accord collectif portant PSE, que cette information-consultation environnementale a été régulièrement menée.
Cette précision du Conseil d’Etat ne remet pas en cause l’obligation générale d’information et de consultation du CSE sur les conséquences environnementales du projet. Elle signifie seulement que son éventuelle méconnaissance ne relève pas du contrôle exercé par l’administration dans le cadre de la validation de l’accord collectif portant PSE (solution qui devrait pouvoir être transposée à l’homologation d’un document unilatéral et ne peut, à elle seule, justifier le refus de validation ou l’annulation de cette décision. Reste ouverte la question du juge devant lequel un tel manquement pourra être invoqué, compte tenu du bloc de compétence prévu par l’article L. 1235-7-1 du Code du travail.
L’absence de mise à jour spécifique du DUERP n’est pas, à elle seule, décisive dans l’appréciation du respect de l’obligation de prévention des risques professionnels
Le contrôle de l’administration porte sur le respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques professionnels dans le cadre d’un PSE. Lorsque l’accord collectif majoritaire portant PSE traite lui-même des conséquences de la réorganisation sur la santé et la sécurité des travailleurs, l’administration doit seulement vérifier la régularité de l’information du CSE sur ces éléments ; elle doit en outre accorder une importance particulière à la circonstance que les mesures de prévention figurent dans un accord majoritaire. Dans l’affaire Auchan Retail France, aucune irrégularité n’a été relevée puisque l’employeur avait identifié et évalué les risques, notamment psychosociaux et ceux liés à l’évolution de la charge de travail résultant des suppressions d’emplois et que le PSE prévoyait des mesures d’accompagnement destinées à prévenir ces risques.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé, en l’espèce, que le fait que le DUERP n’ait pas fait l’objet d’une mise à jour spécifique à l’occasion de la restructuration, ne suffisait pas à entacher d’illégalité la décision de validation.
Autrement dit, le DUERP n’est pas le seul support permettant de démontrer le respect de l’obligation de prévention des risques professionnels. L’employeur doit être en mesure d’établir que les risques liés à la restructuration ont été identifiés, que le CSE en a été informé et que des mesures précises et concrètes ont été définies pour les prévenir et protéger les salariés.
A cet égard, il convient de préciser que l’appréciation dépendra également certainement des risques et mesures figurant d’ores et déjà dans le DUERP. En effet, cette décision ne dispense pas pour autant l’employeur de mettre à jour le DUERP lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article R. 4121-2 du Code du travail), dont l’omission demeure d’ailleurs susceptible d’être invoquée devant le juge judiciaire au titre de l’obligation de sécurité.
Le Conseil d’État apporte enfin trois précisions de procédure : le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas vérifié la qualité des signataires de l’accord est inopérant (seule l’absence de qualité des signataires peut être utilement invoquée) ; les vices affectant la négociation de l’accord n’entachent la décision de validation que s’ils sont de nature à entraîner la nullité de cet accord ; enfin, la DREETS saisie d’une demande d’injonction n’est pas tenue de communiquer au CSE les informations obtenues auprès de l’employeur avant de se prononcer.
Source : Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 511609, Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et CSE de la société Auchan E-Commerce France.
Article écrit par Mathilde Paquelier, associée, et Estelle Saboury, collaboratrice en droit social.
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