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Par un arrêt du 3 février 2026, la CAA de Nantes a rejeté la demande d’annulation dirigée contre un arrêté prorogeant le délai de mise en service d’un parc éolien.

La cour a jugé que :

  • ­En ce qui concerne la nécessité d’une nouvelle enquête publique : les dispositions combinées des articles R. 141-48 et R. 515-109 du code l’environnement permettaient à l’autorité préfectorale de proroger la durée de validité d’une autorisation environnementale dans la limite d’une durée total de de dix ans, cette prorogation emportant alors celle de la validité de l’enquête publique. Les requérants ne pouvaient donc pas utilement invoquer l’absence de soumission de l’arrêté de prorogation à une nouvelle enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’environnement ;
  • En ce qui concerne le bien-fondé de la prorogation du délai de validité de l’autorisation : la Cour a jugé que ne constituaient pas des « changements de circonstances » de droit et de au sens de l’article R. 515-109 du code de l’environnement les circonstances invoquées par les requérants (annulation du protocole de mesure acoustique approuvé par l’arrêté du ministre chargé des installation classées du 10 décembre 2021, inscription d’un site historique voisin, évolution du cadre des appels d’offres, surproduction d’électricité, saturation paysagère, apparition de nouvelles espèces protégées, retard de mise en service).
  • La cour valide ensuite la prorogation en retenant que les contraintes technico-économiques (hausse des coûts des matières premières, allongement des délais de livraison des fournisseur) et écologiques (calendrier de travaux limité) étaient sérieuses et indépendantes de la volonté de l’exploitant.

CAA Nantes, 3 février 2026, n° 25NT00781 & CAA Toulouse, 5 février 2026, n° 23TL02232

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