
ENERGIE / ENVIRONNEMENT
EOLIEN
Légalité de la dérogation « espèces protégées » délivrée dans le cadre du renouvellement de l’exploitation d’un projet éolien
Par un arrêt du 22 janvier 2026, la CAA de Toulouse a validé la légalité d’un arrêté préfectoral autorisant le renouvellement de l’exploitation d’un projet éolien en écartant notamment le moyen soulevé par les requérants tiré de l’illégalité de la dérogation « espèces protégées » (insuffisance de la motivation de l’arrêté ; espèces protégées omises du périmètre de la dérogation ; non-respect des conditions d’octroi de la dérogation fixées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement).
CAA Toulouse, 22 janvier 2026, n° 23TL01959
Rejet d’une tierce-opposition formée contre une décision du juge administratif octroyant une autorisation environnementale pour un projet éolien
Par un arrêt du 11 février 2026, la CAA de Douai a validé la légalité d’une autorisation environnementale relative à un projet éolien délivrée par le juge administratif à la suite de l’annulation d’un arrêté préfectoral refusant la demande du pétitionnaire.
La cour a écarté l’ensemble des moyens soulevés par les requérants à l’encontre de cette autorisation (incompétence du signataire de l’avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile et de la défense ; irrégularité de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles, et forestiers (CDPENAF) ; irrégularité de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ; insuffisante participation du public en méconnaissance de la Convention d’Aarhus ; non consultation des communes et de leurs groupements au titre de l’article R. 181-38 du code de l’environnement ; non justification de l’accord des propriétaires concernés au titre de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale ; insuffisance de l’étude d’impact ; insuffisance des garanties financières au titre de l’article R. 515-101 du code de l’environnement ; méconnaissance des règles d’éloignement aux habitations en méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de l’environnement ; absence de dérogation « espèces protégées » ; atteinte à l’avifaune, aux chiroptères, au paysage et au patrimoine en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement).
CAA Douai, 11 février 2026, n° 23DA00259, 23DA00658
La hausse des couts des matières premières et l’allongement des délais de livraison des fournisseurs justifient la prorogation du délai de mise en service un parc éolien
Par un arrêt du 3 février 2026, la CAA de Nantes a rejeté la demande d’annulation dirigée contre un arrêté prorogeant le délai de mise en service d’un parc éolien.
La cour a jugé que :
- En ce qui concerne la nécessité d’une nouvelle enquête publique : les dispositions combinées des articles R. 141-48 et R. 515-109 du code l’environnement permettaient à l’autorité préfectorale de proroger la durée de validité d’une autorisation environnementale dans la limite d’une durée total de de dix ans, cette prorogation emportant alors celle de la validité de l’enquête publique. Les requérants ne pouvaient donc pas utilement invoquer l’absence de soumission de l’arrêté de prorogation à une nouvelle enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’environnement ;
- En ce qui concerne le bien-fondé de la prorogation du délai de validité de l’autorisation : la Cour a jugé que ne constituaient pas des « changements de circonstances » de droit et de au sens de l’article R. 515-109 du code de l’environnement les circonstances invoquées par les requérants (annulation du protocole de mesure acoustique approuvé par l’arrêté du ministre chargé des installation classées du 10 décembre 2021, inscription d’un site historique voisin, évolution du cadre des appels d’offres, surproduction d’électricité, saturation paysagère, apparition de nouvelles espèces protégées, retard de mise en service).
- La cour valide ensuite la prorogation en retenant que les contraintes technico-économiques (hausse des coûts des matières premières, allongement des délais de livraison des fournisseur) et écologiques (calendrier de travaux limité) étaient sérieuses et indépendantes de la volonté de l’exploitant.
CAA Nantes, 3 février 2026, n° 25NT00781
Voir aussi : CAA Toulouse, 5 février 2026, n° 23TL02232
Recours contre le refus du préfet de régulariser une autorisation environnementale à la suite d’un sursis à statuer prononcer par la juge en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : des tiers doivent être considérés comme « parties » à l’instance dès lors qu’ils ont qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt des Juges du fond délivrant l’autorisation de régularisation
Dans le cadre d’un recours formé contre une autorisation environnementale, les Juges du fond avaient, par un premier arrêt avant dire-droit, sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour que les vices entachant la légalité de l’autorisation soient régularisés.
La société pétitionnaire avait alors formé un recours distinct contre les décisions tacites de refus du préfet de lui délivrer une autorisation de régularisation ;
Par un second arrêt, après avoir invité les opposants initiaux au projet à présenter des observations, les Juges du fond les ont finalement considérés comme de simples « observateurs » et non comme des « parties ». Les juges n’avaient alors pas répondu à leurs conclusions, avaient annulé les décisions implicites de refus et délivré l’autorisation de régularisation sollicitée.
Sur le pourvoi formé par ces personnes physiques contre ce second arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que « la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l’environnement, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance. »
Le Conseil d’Etat a jugé que dans cette affaire, les personnes physiques invitées à présenter des observations auraient eu qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt délivrant l’autorisation de régularisation, de sorte qu’en leur refusant la qualité de parties et en ne répondant pas à leurs moyens, les juges du fond ont commis une erreur de droit.
CE, 13 février 2026, n° 498647
Commodité du voisinage : le Conseil d’Etat rappelle les éléments pris en compte par le juge administratif pour apprécier l’effet d’écrasement
Par une décision du 13 février 2026, le Conseil d’Etat a rappelé que pour apprécier si un projet éolien génère un effet d’écrasement sur des habitations et porte ainsi atteinte à la commodité du voisinage protégée au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le juge administratif doit tenir compte d’éléments relatifs « à la configuration particulière des lieux, notamment en termes de relief et d’écrans visuels », « à la proximité et à la densité des lieux de vie » et enfin « au rapport d’échelle entre les habitations et les éoliennes projetées ».
Des pourvois sont actuellement déposés devant le Conseil d’Etat pour essayer de faire préciser cette jurisprudence qui nous semble trop souple sur l’appréciation de la commodité du voisinage. En effet, contrairement au paysage, auquel on attribue un niveau d’enjeu (cf. jurisprudence Engoulevent), tel n’est pas le cas du voisinage, qui peut donc être protégé de façon disproportionnée en l’état de la jurisprudence.
Dérogation « espèces protégées » : la Cigogne noire ne peut pas être considérée comme présente dans la zone du projet à raison d’une « observation isolée » sur le territoire de la commune d’implantation du projet
Par un arrêt du 29 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a validé la légalité d’une autorisation environnementale relative à un projet éolien en jugeant notamment qu’aucune dérogation « espèces protégées » n’était requise pour la Cigogne noire.
Dans cette affaire, les requérants faisaient valoir que depuis la délivrance de l’autorisation environnementale, la Cigogne noire avait été observée en migration sur le territoire de la commune d’implantation du projet.
La Cour a toutefois considéré que l’espèce n’avait été vue « qu’une seule fois », « à longue vue, en vol tendu, depuis [une] table d’orientation […] point culminant stratégique pour l’observation de la migration », sans que cette « observation isolée » suffise à montrer que, depuis l’arrêté d’autorisation, « la ZIP serait régulièrement, voire même seulement occasionnellement, fréquentée par [l’espèce] ».
Cette décision est intéressante pour l’appréciation de la première étape du raisonnement issu de la décision Sud Artois du Conseil d’Etat, qui impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents « dans la zone du projet », (sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes).
CAA Lyon, 29 janvier 2026, n° 24LY03365
Annulation d’un rejet de demande d’autorisation environnementale pour des éoliennes fondé sur l’absence de dérogation espèce protégée.
Par un arrêt du 17 février 2026, la CAA de Nantes a annulé une décision rejetant une demande d’autorisation environnementale portant sur la création d’un parc éolien.
La cour retient tout d’abord que l’écart entre les niveaux de patrimonialité mentionnées dans le guide la DREAL des Pays de la Loire – dépourvu de valeur règlementaire – et ceux retenus dans l’étude d’impact n’est pas de nature à elle seule à établir le caractère erroné des niveaux de patrimonialité retenus par la société pétitionnaire.
Puis, la CAA fait une application classique des principes d’exigibilité d’une dérogation espèces protégées (DEP), à savoir que celle-ci n’est pas requise lorsque les mesures d’évitement et de réduction présentent des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé :
S’agissant des chiroptères : malgré un enjeu chiroptérologique fort et la présence d’espèces de haut vol (Noctule commune, Pipistrelle commune, Sérotine commune), la cour juge que les mesures d’évitement (implantation à 130 m minimum des lisières boisées, garde au sol de 44 m) et de réduction (plan de bridage couvrant 97,9 % des contacts) permettent de réduire le risque à un niveau non suffisamment caractérisé.
S’agissant de l’avifaune : s’agissant des rapaces (Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Milan noir), la cour considère que les mesures de réduction proposées (conventions avec les agriculteurs pour des pratiques favorables dont des modèles de lettre d’information et d’engagement ont été produits et convention signée pour la plantation de haies, mise en jachère) sont suffisantes, relevant qu’il appartenait au préfet de prescrire des mesures complémentaires si nécessaire.
CAA Nantes, 17 février 2026, n° 25NT01287
PHOTOVOLTAÏQUE
Annulation d’un refus de permis de construire une centrale au sol PV-compatible d’une puissance de 9,32 MWc dans les Landes.
Par un jugement du 28 janvier 2026, le TA de Pau a annulé un refus de permis de construire pour les raisons suivantes :
Le motif de refus tiré de ce que le projet n’est pas implanté en zone Apv0, destinée à l’accueil des activités agri-photovoltaïques, est illégal, dans la mesure où le règlement du PLUi ne restreint pas l’implantation des centrales aux seules zones dédies ;
Les motifs de refus fondés sur la réglementation relative aux installations agrivoltaïques sont inopposables, le refus devant être fondé sur les critères prévus par le règlement écrit du PLUi ;
Le motif de refus substitué, tiré de ce que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, est illégal, au regard de l’activité d’élevage projetée de 100 brebis, en remplacement d’une activité de production de fourrage pour une exploitation bovine.
TA Pau, 28 janvier 2026, n° 2501295
Confirmation de la légalité d’un permis de construire portant sur la pose de 39 000 m² de panneaux sur 31 ombrières PV-compatibles sur des prairies d’élevage dans le Cantal.
Par un jugement du 5 février 2026, le TA de Clermont-Ferrand a jugé que les deux ateliers d’élevage envisagés (2 béliers, 110 brebis et 165 agneaux d’une part ; 2 béliers, 85 brebis et 125 agneaux d’autre part) permettent l’exercice d’une activité agricole significative. Le TA précise que si le projet d’élevage ovin ne correspond pas à l’élevage bovin qui y était exploité antérieurement est indifférente, il n’est pas établi que l’élevage ovin projeté ne correspond pas aux usages locaux.
TA Clermont-Ferrand, 5 février 2026, n° 2501206
DROIT ADMINISTRATIF
Computation des délais : la régularisation de l’absence de notification d’un recours administratif n’a pas pour effet de modifier le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux.
L’article R.600-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’auteur d’un recours administratif contre une décision relative à l’occupation des sols doit notifier son recours administratif à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. A défaut, le recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux.
A propos d’une affaire dans laquelle un premier recours gracieux du 3 août 2018 n’a pas été notifié, puis un second gracieux du 9 août 2018 a bien été notifié, le Conseil d’Etat précise que :
un second recours administratif ne proroge le délai de recours contentieux que s’il est notifié dans un délai de 15 jours à compter de la date de formation du recours administratif initial ;
la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux.
CE, 28 janvier 2026, n° 499985
DEFRICHEMENT
Exemption à l’autorisation de défrichement : un même terrain ne peut être regardé comme revêtant à la fois le caractère de « bois et forêts » et celui de « parc ou jardin » au sens de l’article L. 342-1 du code forestier
Les dispositions de l’article L. 342-1 du code forestier prévoient, en deçà de certains seuils, des exemptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de défrichement, d’une part pour les terrains à défricher qui doivent être qualifiés de « bois et forêts », d’autre part pour ceux qui doivent être qualifiés de « parcs ou jardins ».
Par une décision du 6 février 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’un même terrain ne peut ainsi, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme revêtant à la fois le caractère de « bois et forêts » et celui de « parc ou jardin ».
DROIT MINIER
Nouvelle illustration d’une annulation d’un rejet implicite de PER pour défaut de saisine du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sanctionne une position semble-t-il récurrente de l’Etat en annulant une nouvelle décision par laquelle le ministre de l’Economie a implicitement refusé d’accorder à la société 2GRE un permis exclusif de recherches (PER) de mines de lithium et de substances connexes du bassin de Limagne pour défaut de saisine du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
Dans le même sens voir notamment TA Strasbourg, 12 septembre 2025, n°2408550 et TA de Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2201263.
TA Clermont-Ferrand, 6 janvier 2026, n°2102144
Procédure de mise en concurrence pour une demande de PER et critères de sélection
Le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de la CASUD tendant à annuler notamment la décision du 15 avril 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique n’a pas sélectionné sa demande pour l’attribution d’un permis exclusif de recherche de mines géothermiques sur l’Ile de la Réunion.
Cette demande s’inscrivait dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ouverte à la suite du dépôt par la Société Engie Energie Services d’une demande de PER de gîtes géothermiques dans les Hauts de la Réunion.
Dans son jugement, après avoir rappelé les critères de sélection tels que fixés par la réglementation (capacités techniques et financières), le Tribunal a considéré que la demande de la CASUD n’était pas fondée pour les raisons suivantes :
- La société ENGIE justifiait pour l’année de référence d’une trésorerie de 94,5 millions d’euros, d’un chiffre d’affaires net de 2,39 millions d’euros et d’une capacité d’autofinancement de 142 millions d’euros, tandis que la CASUD ne se prévalait que d’une capacité d’auto-financement annuelle de 6 millions d’euros ;
- La CASUD se prévalait d’un financement minimal à hauteur de 6 millions d’euros, pour un périmètre de près de 171 km², soit un ratio de 7 000 euros/km²/an, tandis que la société Engie mentionnait un montant de dépense prévisionnel de 6, 695 millions d’euros, sur un périmètre de seulement de 56 km², soit un ratio de 25 600 euros/an/km².
- La CASUD était dépourvue d’expérience dans les projets de recherche géothermique, alors que la société Energie pouvait se prévaloir d’expériences nationales et internationales.
- La société Engie se prévalait d’une équipe projet composée d’un directeur géothermie et innovation, d’une expert projet géosciences, d’un hydrogéologue, d’un géologue sénior et d’un ingénieur forage, alors que la CASUD ne se prévalait que d’un chargé de mission pour piloter la stratégie d’exploration et de développement de la géothermie et superviser les travaux d’exploration.
- La société dédiée au projet par la société Engie devait recevoir le soutien de sa filiale Storengy, spécialisée en matière de forage.
TA La Réunion, 30 janvier 2026, n°2201221
Confirmation de deux permis exclusifs de recherches de mines de lithium et de gîtes géothermiques contestés par une vingtaine de communes
La Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé la légalité de deux arrêtés par lesquels le ministre de l’Économie a accordé à la société Vulcan Energie France deux permis exclusifs de recherches pour un projet de mines de lithium et de gîtes géothermiques sur le territoire de plusieurs communes métropolitaines couvrant une surface d’environ 463 km2.
Plusieurs communes ont contesté ces arrêtés dans de multiples requêtes dont les moyens étaient identiques (complétude du dossier de demande de PER et financières et justification de la surface du projet notamment).
Sur la complétude du dossier : La Cour a considéré que le dossier qui comprenait notamment une étude d’incidence environnementale était complet. A cette occasion, elle a relevé que les PER n’impliquaient aucun prélèvement d’eau souterraine ou superficielle de sorte que le projet n’avait pas d’incidences sur la ressource en eaux.
A noter que ce dossier a été réalisé au regard des dispositions en vigueur avant la réforme du Code minier. Désormais une demande de PER comporte non plus une étude d’incidence environnementale mais un « mémoire » environnemental, économique et social qui comprend notamment une analyse des impacts sur l’environnement, des travaux de recherches et la présentation des mesures, proportionnées aux enjeux, pour les prévenir ou à défaut, les minimiser (voir notamment les décrets n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie et n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain).
Sur la justification du périmètre : La Cour souligne que l’étendue de la surface du projet est justifiée par la nécessité de mener des analyses et des études du sous-sol et de recueillir des données géophysiques exhaustives afin, notamment, de mesurer les risques sismiques qui pourraient résulter d’un forage à très grande profondeur et d’en optimiser la future localisation en vue de l’extraction du lithium.
A cette occasion, la Cour rappelle que les permis exclusifs de recherches en cause n’ont pas par eux-mêmes pour effet d’autoriser la réalisation de forages de gradient, ni de forages à grande profondeur pour extraire du lithium.
CAA Nancy, 12 février 2026, n°25NC01863
CAA Nancy, 12 février 2026, n°25NC01860
CONTRATS PUBLICS
Précisions de la CJUE sur le recours aux capacités d’une filiale détenue à 100% et la régularisation du DUME
Dans le cadre de deux questions préjudicielles, la CJUE a précisé l’interprétation de la directive 2014/24/UE relative aux marchés publics dans une décision du 22 janvier 2026.
La première question portait sur la qualification d’une société mère utilisant les capacités d’une filiale détenue à 100 % comme un recours aux capacités d’autres entités.
La Cour a considéré que « Dès lors que le droit pour un opérateur économique de recourir aux capacités d’autres entités peut s’exercer, selon l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/24, « quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités », le recours aux capacités d’une filiale, y compris lorsque la société mère détient 100 % de son capital, relève du recours aux capacités d’« autres entités », au sens de cette disposition » (considérant 41).
La seconde question portait sur l’exclusion d’une société mère d’une procédure d’appel d’offres pour ne pas avoir joint le DUME de sa filiale. La Cour a considéré que « Dès lors qu’il est (…) possible de régulariser l’absence de transmission par un candidat ou un soumissionnaire de son propre DUME, il doit en aller de même lorsque l’omission porte sur la transmission du DUME d’une filiale aux capacités desquelles le candidat ou le soumissionnaire entend recourir. » (considérant 63).
La CJUE en déduit qu’une société mère, qui entend recourir aux capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital, ne saurait être exclue d’une procédure d’appel d’offres au seul motif qu’elle n’a pas joint à son offre le document unique de marché européen (DUME) de cette filiale, dès lors qu’une telle omission est régularisable.
CJUE, 22 janvier 2026, C-812/24
La mutualisation de prestations entre deux marchés publics doit être avérée pour écarter tout risque d’OAB
Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État confirme la légalité du rejet d’une offre anormalement basse au regard de l’insuffisance des justifications apportées par le candidat.
Il rappelle qu’il appartient au pouvoir adjudicateur qui suspecte une offre anormalement basse de solliciter du soumissionnaire toutes précisions et justifications de nature à expliquer le niveau du prix proposé. Toutefois, encore faut-il que ces éléments permettent effectivement d’établir que l’offre est économiquement viable et que son exécution ne sera pas compromise.
En l’espèce, le litige portait sur un marché de prestations d’analyses d’eau. Le candidat soutenait pouvoir justifier son prix en mutualisant les prélèvements avec ceux réalisés dans le cadre d’un autre marché conclu avec l’agence régionale de santé.
Le Conseil d’État relève cependant que, pour la majorité des prélèvements, ceux-ci n’étaient ni effectués dans les mêmes lieux, ni sur les mêmes périodes, ni selon les mêmes volumes. Dès lors, la mutualisation invoquée ne reposait pas sur des éléments suffisamment concrets et opérationnels.
Dans ces conditions, elle ne permettait pas de justifier une baisse substantielle des prix sans faire peser un risque sur la bonne exécution des prestations, ce qui rendait légal le rejet de l’offre comme anormalement basse.
CE, 23 décembre 2025, Eurométropole de Strasbourg, n° 507574
La référence à une mauvaise convention collective constitue une irrégularité susceptible de justifier l’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé
Dans une décision du 12 février 2026, le Conseil d’État rappelle les règles d’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé : après avoir vérifié qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant du fait de son éviction, « il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat ».
Dans cette affaire, la CAA de Douai avait constaté que la concession avait été irrégulièrement attribuée, en raison de la référence à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, au lieu de faire application de la convention collective nationale du sport. Elle avait toutefois refusé toute indemnisation en estimant que le candidat évincé n’avait « aucune chance » d’obtenir le contrat, au vu de la valeur jugée moindre de son offre au regard des trois critères financier, technique et organisationnel, ainsi que de ses nombreuses et substantielles remarques sur le projet proposé par la collectivité, révélant une faible adhésion à celui-ci et pouvant laisser craindre, pour cette dernière, un renchérissement de la relation contractuelle.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement en considérant que le candidat évincé avait présenté une offre régulière et se retrouvait seul candidat une fois l’attributaire écarté, de sorte qu’il n’était pas dépourvu de toute chance de se voir attribuer la concession.
L’affaire est ainsi renvoyée à la CAA de Douai afin qu’elle se prononce sur le montant de l’indemnisation.
CE, 12 février 2026, Société Vert Marine, n°501708
Grands projets d’infrastructures : les propositions du rapport CADOT pour un contentieux administratif accéléré et préventif
La mission présidée par le préfet Michel Cadot a remis en janvier 2026 au Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan un rapport consacré à la sécurisation juridique des grands projets d’infrastructures. Partant du constat d’un allongement des délais, d’une hausse des coûts et d’une multiplication des recours – illustrée notamment par les contentieux relatifs à l’Autoroute A69, au CDG Express ou au Pont de Beynac – le rapport formule 39 propositions visant à mettre fin aux logiques de « stop and go ».
Deux mesures visent à réformer en profondeur le contentieux des grands projets :
la proposition 38 prévoit l’instauration d’un régime contentieux commun et accéléré avec :
- la suppression de l’appel au profit d’un jugement en premier et dernier ressort,
- un délai cible de dix mois pour statuer,
- la cristallisation des moyens et l’extension des possibilités de régularisation en cours d’instance.
- l’effet suspensif automatique du recours. Il s’agit de l’innovation la plus marquante : le dépôt du recours bloque provisoirement l’exécution de la décision, sans qu’il soit besoin d’un référé‑suspension distinct. Il s’agit d’éviter les situations de fait accompli et les annulations tardives de décisions déjà largement exécutées, tout en rationalisant le contentieux (un seul juge, une seule instance). Ce mécanisme, qui suspendrait l’exécution de la décision dès l’introduction du recours, soulève toutefois des interrogations quant à la sécurité juridique des autorisations administratives.
la proposition 39 crée un « référé pré-décisionnel », inspiré du référé précontractuel en matière de contrats administratifs (L.551-1 du CJA), permettant au juge d’intervenir en amont afin de purger les vices de légalité externe (compétence, procédure, participation du public, insuffisances manifestes de l’étude d’impact). L’objectif est de sécuriser la décision avant son adoption et de concentrer ensuite le contentieux sur la légalité interne. Cette judiciarisation précoce pourrait cependant complexifier les procédures et s’avérer délicate à mettre en œuvre, notamment pour les autorisations environnementales où la frontière entre légalité externe et interne est ténue.
Ces deux propositions, appelées à être expérimentées, traduisent une volonté de sécurisation et d’accélération du contentieux des grands projets. Elles appellent néanmoins une appréciation prudente quant à leur articulation avec les garanties juridictionnelles existantes et aux effets réels qu’elles produiraient sur les délais.
Voir aussi...
Newsletter économie du sport – avril 2026
Publié le 20 avril 2026 à 15h03
Newsletter droit social – avril 2026
Publié le 20 avril 2026 à 14h48