
La loi n° 2025 -1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a pour ambition de renforcer l’attractivité des mandats des 520 000 élus locaux, de sécuriser l’engagement des élus1 et de mieux accompagner leur parcours avant, pendant et après l’exercice de leurs fonctions.
Pour répondre aux critiques relatives à un champ d’application particulièrement large ou encore à son caractère « attrape-tout », le législateur a clarifié l’infraction de prise illégale d’intérêts (C. pén. art. 432-12) perçue selon les rapporteurs du texte « comme un obstacle à l’engagement et à l’action des élus »2.
L’article 30 de la loi du 22 décembre 2025 tente d’apporter des réponses.
Le nouvel article 432-12 du Code pénal réprime désormais :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. (…)
Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » (…)
Outre la sécurisation de l’exercice des responsabilités publiques, cette nouvelle rédaction de la prise illégale d’intérêts peut aussi sécuriser l’action des opérateurs, travaillant en lien avec les élus locaux.
Un champ de l’infraction rétréci
Tout d’abord, la notion de prise illégale d’intérêt est redéfinie. La nouvelle rédaction substitue ainsi à la notion d’intérêt « de nature à compromettre » celle d’intérêt « altérant » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur des faits. Le législateur a constaté que l’expression « de nature à compromettre » visait des situations de manière potentielle et non avérée. C’est pourquoi il a souhaité adopter un terme « mettant en avant la réalité de l’atteinte portée à l’impartialité, à l’objectivité ou à l’indépendance du décideur public »3 . Cette nouvelle rédaction vise ainsi à rétrécir substantiellement le champ d’application de l’infraction : la seule potentialité ou possibilité de commettre une prise illégale d’intérêt ne devrait donc plus pouvoir être réprimée.
De plus en substituant le verbe « altérer » à « compromettre », le législateur a souhaité se prémunir d’une éventuelle interprétation « neutralisante »4 de la Cour de cassation, déjà observée dans son arrêt du 5 avril 20235 lors de la précédente évolution législative de l’infraction de prise illégale d’intérêt issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 20216 .
Ensuite, le législateur a exclu le conflit d’intérêts « public-public » du champ de la prise illégale d’intérêt. Pièce centrale du dispositif qui d’emblée a fait consensus entre les deux chambres 7, l’aliéna 2 dispose que « ne peut constituer un intérêt […] un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ».
Néanmoins « l’intérêt public » au sens de ces dispositions n’est pas défini, et les travaux parlementaires ne sont pas plus clairs sur son contour. Le rapporteur à l’Assemblée nationale mentionne par exemple l’absence « d’enrichissement personnel » ou vise la situation « d’élus qui siègent dans deux organismes publics, deux collectivités locales ou dans une collectivité locale et une SPL – société publique locale – ou une SEM – société d’économie mixte –, et dont la probité est remise en cause »8 .
Enfin, le législateur a inscrit une exception liée à un motif d’intérêt général en excluant la prise illégale d’intérêt si l’élu local « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. ». Aux termes des travaux parlementaires, cette exclusion viserait par exemple, sans que cela ne soit exhaustif, « la situation d’un maire dont la commune investit dans une maison médicale où s’installe finalement un membre de la famille du maire, en l’absence d’autre candidat, dans une région particulièrement touchée par la pénurie de médecins »9 .
Plus largement, cette exception n’est pas sans rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat qui juge qu’un élu ne saurait être considéré comme « « intéressé » dès lors que son intérêt n’est pas « distinct de l’intérêt général » c’est-à-dire qu’il se confond dans l’intérêt de la généralité des habitants de la commune (CE, 16 décembre 1994, Commune d’Oullins, n°145370 ; CE, 26 octobre 2012, Association Paysages d’Alsace, n° 351801). La rédaction retenue par le législateur semble toutefois plus étroite, et il appartiendra au juge pénal de nourrir cette notion de « motif impérieux d’intérêt général ».
Pour terminer, on peut regretter la suppression par l’Assemblée nationale de la limitation du délit de prise illégale d’intérêts à la seule famille directe de l’auteur des faits pourtant proposée par le Sénat 10 . En effet, le périmètre des liens personnels n’est pas aisé à déterminer en pratique et génère une insécurité juridique.
Un retour de l’intention frauduleuse ?
Le législateur a réaffirmé l’élément intentionnel de l’infraction de prise illégale d’intérêt en introduisant dans sa définition la formule « en connaissance de cause ».
Ce faisant, le législateur tente de combattre la jurisprudence bien établie selon laquelle la caractérisation de la prise illégale d’intérêts n’est pas subordonnée à une intention frauduleuse (Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-84.288, Publié au bulletin ; Cass. crim., 29 juin 2011, n° 10-87.498, Publié au bulletin ; Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390, Publié au bulletin).
Cette nouvelle rédaction résonne ainsi avec l’arrêt isolé rendu par la Cour de justice de la République qui a retenu le défaut de caractérisation de l’élément intentionnel dès lors qu’il n’était pas établi que le ministre de la Justice, prévenu dans cette affaire, avait « la conscience suffisante qu’il pouvait avoir de s’exposer à la commission d’une prise illégale d’intérêts en ordonnant les enquêtes administratives litigieuses » (CJR, 29 nov. 2023, n° 1. Cons. 141).
Il conviendra d’examiner dans quelle mesure le juge pénal réceptionne cette nouvelle rédaction susceptible d’aller à rebours de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
1 Relevons que, s’agissant du délit de prise illégale d’intérêt, ces évolutions concernent non seulement les « personnes investies d’un mandat électif public » mais aussi les « personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ».
2 Rapport n° 366 (2023-2024) de Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Françoise GATEL et M. Éric KERROUCHE, déposé le 28 février 2024, p.102.
3 Rapport n° 33 (2025-2026) de Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Anne-Sophie PATRU et M. Éric KERROUCHE, déposé le 15 octobre 2025, p.105.
4 En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait neutralisé la portée d’une précédente évolution législative de la prise illégale d’intérêts en estimant que « les prévisions de l’article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice » (Rapport AN, 1ère lecture p.167).
indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques ».
5 Cour de cassation, chambre criminelle, 5 avril 2023, n° 21-87.217.
6 LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 15.
7 Rapport n° 33 (2025-2026) de Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Anne-Sophie PATRU et M. Éric KERROUCHE, déposé le 15 octobre 2025, p.104.
8 Compte rendu des débats, examen en 1ère lecture en commission de l’Assemblée nationale, pp.328-329.
9 Rapport n° 2071 de MM. Didier LE GAC et Stéphane DELAUTRETTE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 novembre 2025, p.46.
10 idem, p.46.
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