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Licenciement pour inaptitude : l’obligation de reclassement de l’employeur épuisée en cas de refus du salarié d’un poste conforme aux préconisations du médecin du travail

Cass. soc. 30 sep. 2026, n°25-17.448

Dans le cas d’un licenciement pour inaptitude d’un salarié dont le reclassement proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail, la Cour de cassation rappelle qu’il revenait au salarié de prouver le manquement à l’obligation de reclassement, en raison de la présomption de bonne exécution et que dès lors l’employeur avait proposé un poste dans les mêmes termes que les préconisations émises par le médecin du travail, son obligation a été épuisée. Par conséquent, l’arrêt d’appel a été censuré.

Préconisations du médecin du travail : le non-respect par l’employeur des préconisations ouvre le droit à réparation pour le salarié

Cass. soc. 9 sep. 2026, n°25-11.901

Dans cet arrêt, une salariée a demandé des dommages et intérêts à son employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, sur le fondement du non-respect des préconisations du médecin du travail. Sa demande a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas démontré les conséquences de ce manquement sur sa santé. La Cour de cassation a toutefois censuré cette décision, en considérant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pouvait, à lui seul, ouvrir droit à réparation, sans que la salariée ait à démontrer ses conséquences sur sa santé.

Précision sur la prescription de l’indemnité compensatrice de congés payés acquise au titre de la maladie

Cass. Soc., 16 sep, n°25-15.456, n°25-12.609 et n°25-14.826

Par trois arrêts du 16 septembre 2026, la Cour de cassation a précisé l’application dans le temps de la loi du 22 avril 2024 sur l’acquisition et le report de congés payés au cours d’un arrêt de travail. Ainsi, la Haute juridiction a jugé que l’indemnité compensatrice de congés payés constitue une créance salariale, dont l’action en paiement se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail, y compris lorsque le salarié oppose le défaut d’information sur ses droits ou l’impossibilité d’exercer. Une fois le délai expiré, la loi de 2024 ne permet pas de faire renaître une action prescrite. En revanche, contrairement au délai pour agir en paiement, selon les juges, l’étendue et le montant de la demande d’indemnisation ne sont pas limités aux trois années précédant la rupture.

Abaissement du plafond d’exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture du contrat de travail par le Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2027 (PLFSS)

Article 6 du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2027

A compter du 1er janvier 2027, l’article 6 du PLFSS prévoit de durcir le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Concrètement, le projet prévoit d’abaisser le plafond d’exonération à un PASS au lieu de deux comme cela est actuellement le cas. En 2026, un PASS représente 48 060 €, contre 96 120 € pour deux PASS. Pour 2027, le montant du PASS n’a pas encore été fixé. Ce plafond concernerait toutes les indemnités et conduirait à l’harmonisation de tous les traitements sociaux indépendamment du motif de la rupture. Parallèlement, le projet prévoit de maintenir la contribution patronale spécifique de 40 % sur les indemnités de rupture conventionnelle homologuée, mais avec une assiette réduite. En revanche, il convient de préciser qu’il s’agit encore d’un projet de loi dont le contenu est susceptible d’évoluer au cours de son examen. La version définitive de la loi, dont la publication est prévue aux alentours de décembre, donnera sans doute davantage de précisions.

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