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Renforcement de l’encadrement de la prescription des arrêts de travail

Loi n°2026-534 25 juin 2026

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscale, publiée au journal officiel du 26 juin 2026, vise à resserrer le contrôle des arrêts de travail en encadrant le recours à la télémédecine. Ainsi, toute prescription d’un arrêt de travail sera désormais conditionnée à un échange oral préalable entre le praticien et le patient et le renouvellement des arrêts de travail par acte de télémédecine sera limité à un seul. En outre, le salarié en arrêt de travail est tenu de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle si celle-ci est différente de celle renseignée sur la prescription.

Le manquement de l’employeur à l’obligation de formation n’ouvre plus automatiquement droit à une réparation financière pour le salarié

Cass. Soc., 17 juin 2026, n°25-10.517

Pour obtenir la réparation financière du manquement de l’employeur à l’obligation de formation, la Cour de cassation juge désormais que le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice dont l’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Par cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en ajoutant l’obligation de formation à la liste des manquements imposant au salarié de prouver l’existence d’un préjudice pour être indemnisé. La Haute juridiction met ainsi fin au principe de « préjudice automatique » en matière d’obligation de formation, continuant ainsi à abandonner progressivement ce principe depuis ses arrêts de 2016. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (n°24-22.792), la Cour de cassation a retenu la même solution en cas de violation par l’employeur du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Le travail du salarié à son initiative pendant un arrêt maladie n’ouvre pas automatiquement droit à une réparation financière

Cass. soc. 1er juillet 2026, n°25-15.732

Dans cette affaire, une salariée qui avait travaillé de sa propre initiative pendant un arrêt maladie avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité. Sa demande a été rejetée tant par la Cour d’appel que la Cour de cassation, ces derniers ayant jugé que dès lors que la salariée avait travaillé de sa propre initiative, sans demande de l’employeur, elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice.

La renonciation à l’application de la clause de non-concurrence doit intervenir dans le respect du délai contractuel et, au plus tard, au départ effectif du salarié

Cass. soc. 1er juillet 2026, n°25-10.960

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de démission du salarié, si l’employeur souhaite renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, il doit impérativement le faire dans le respect du délai contractuel ou conventionnel imparti à cet égard et, au plus tard, à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise. En effet, c’est à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise que ce dernier est lié par la clause de non-concurrence et est ainsi en droit de solliciter le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

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