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Possibilité pour le médecin du travail de constater l’inaptitude du salarié à l’issue d’une visite médicale qu’il a lui-même initiée
Cass, soc., 11 mars 2026, n°24-21.030

Le médecin du travail peut, de sa propre initiative, convoquer le salarié en visite médicale et, le cas échéant, prononcer son inaptitude à l’issue de cet examen, à condition d’avoir au préalable respecté les règles légales encadrant le constat d’inaptitude (examen médical, étude de poste, échange avec l’employeur).

Condamnation d’une société-mère française pour manquement à l’obligation de vigilance suite à des licenciements discriminatoires dans une filiale étrangère
TJ de Paris, jugement du 12 mars 2026, RG n°22/04017

La responsabilité civile d’une société-mère française (Groupe Yves Rocher) d’un groupe international est reconnue, sur le fondement de la loi française sur le devoir de vigilance, en raison de dommages causés au sein d’une filiale étrangère (Turquie) après qu’il a été relevé l’exclusion de cette filiale de la cartographie des risques élaborée par la société-mère française dans son plan de vigilance, laquelle a été jugée insuffisante pour prévenir l’atteinte à la liberté syndicale de neuf anciens salariés de la filiale turque licenciés suite à leur adhésion à un syndicat, et constituant ainsi un manquement à la loi sur le devoir de vigilance. Ce jugement considère que la loi française est une loi de police s’appliquant indépendamment de la loi locale normalement applicable.

Temps de travail et géolocalisation des salariés : un dispositif licite soumis à des critères stricts
Cass. soc., 18 mars 2026, n°24-18.976

Un syndicat a contesté la licéité du dispositif de géolocalisation utilisé par l’employeur pour contrôler le temps de travail de ses salariés itinérants. Celui-ci consiste à enregistrer leur localisation, toutes les dix secondes, au moyen d’un boîtier mobile qu’ils portent sur eux lors de leur tournée et qu’ils activent eux-mêmes. Pour la Cour de cassation, un dispositif de géolocalisation destiné à contrôler le temps de travail des salariés-itinérants est licite dès lors que ces salariés ne disposent pas d’une liberté dans l’organisation de leur travail et qu’aucun autre dispositif ne permet d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur temps de travail.

PSE : les salariés mis à disposition au sein de l’entreprise entrent dans le calcul des effectifs
Cass. soc. 18 mars 2026, n°22-10.903

Une société avait prévu la suppression de 29 postes, dont 11 personnes étaient des salariés régulièrement mis à disposition dans les locaux par un prestataire. N’étant pas comptabilisés dans le calcul du seuil de 50 salariés rendant obligatoire le PSE, la Cour de cassation rappelant les règles de l’article L.1111-2, 2° du Code du travail, a estimé que les salariés mis à disposition devaient être compris dans le décompte dès lors qu’ils travaillent depuis au moins un an dans les locaux de l’entreprise utilisatrice.

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